Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 sept. 2024, n° 2405836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mmes A C, Margaux Brosse, Laure Cathala, Lou Mourgues, Christine Ferran et Lola Goutagny doivent être regardées comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la responsable des formations diplômantes et qualifiantes de l’université Toulouse Jean Jaurès les a informées que le master 1 « Agapes » ne serait pas ouvert au titre de l’année 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mmes C, Brosse, Cathala, Mourgues, Ferran et Goutagny n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête à fin d’annulation de la décision du 30 août 2024. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mmes C, Brosse, Cathala, Mourgues, Ferran et Goutagny est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C, Brosse, Cathala, Mourgues, Ferran et Goutagny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en sa qualité de représentante unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
Céline B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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