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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 28 janv. 1974, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
LE TRIBUNAL; Attendu que la Société moderne d’édi
- tions, éditrice de diverses publications de caractère technique, et, notamment, d’un article publié dans une revue intitulée
< Entretien et travaux neufs », se plaint de faits de contre façon commis à son préjudice par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), et résultant du fait que cet organisme a créé, dans son centre de documentation, un ser vice photographique qui fournit sur simple demande des pho tocopies ou des microcopies de publications éditées par ses soins; qu’elle estime que la délivrance de ces copies n’est pas couverte par l’art. 41 de la loi du 11 mars 1957, qui dispose que lorsqu’une œuvre a été publiée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réservées à l’usage privé du non destinées à une utilisation collective;
copiste et Att
, la Société En
endu
, par exploit du 11 août 1971 que
.; qu’elle
.S
.N.R
trepris e moderne d’éditions a assigné le C dem au tribunal : 1° de dire qu’en organisant la repro
ande du
.S
.N.R
, le C
ction e l’article ci-dessus visé
.
et la diffusion d ne contrefaçon dont il lui doit réparation, du fait a com
mis u qu’ell essionnaire des droits d’auteur de l’oeuvre en ques e est c tio u’en reproduisant le texte en question dans
n; 2° d e dire q sa le C.N.R.S. a prése et sa disposition originales
ntation
, com ntrefaçon dont il lui doit également réparation
mis une co du f ait q est titulaire des droits d’auteur sur la présen
u'elle tati use ; 3° de dire que cette double con
on d e l’oe uvre en ca tref
açon l occasionné un préjudice qui ne saurait être éva
ui a lué à e 10 000 F ; 4° de dire que la décision à in
moins d ter e in extenso dans 5 publications périodi
veni r se
ra publié que s a
., sans que le coût global desdites
ux frai s du C publi
.S
.N
.R e excéder 25 000 F ; 5° d’ordonner l'exé
cation s puiss
cuti on pro
visoi re de la décision à intervenir; Att
. a conclu à l’ir
endu
, le C.N.R.S rec que
, le 2 août 1973 ev
abilité et a u mal fondé de la demande;
Attendu que, le 20 sept. 1973, le Syndicat national de l’édition est intervenu dans la procédure; qu’il a demandé au tribunal de le recevoir en cette intervention, de dire que l’action illicite du C.N.R.S. lui a causé un préjudice moral et de condamner, en conséquence, le C.N.R.S. à lui payer 1 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, le 29 sept. 1
1973, le C.N.R.S. a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’intervention;
Sur les faits : Attendu que la Société Entreprise moder ne d’éditions, spécialisée dans les publications à caractère technique, publie notamment une revue intitulée « Entretiens et travaux neufs » ; qu’elle se plaint de ce que le C.N.R.S. a livré au public des photocopies de l’article intitulé : « Con ception et entretiens des installations hydrauliques », publié dans ladite revue de 1970, n° 280, novembre, p. 11 à 22, sous le nom de Y Z; qu’elle estime que la diffu sion, ainsi réalisée sans autorisation, constitue, : a) une contrefaçon du droit de l’auteur sur le contenu de l’oeuvre con çue et élaborée par ledit auteur, oeuvre dont elle (société édi trice), est la cessionnaire régulière; b) une contrefaçon d’une œuvre qui, considérée dans sa présentation extérieure, la dis position des paragraphes, l’emplacement des photographies, bref l’aspect d’ensemble de l’imprimé, constitue une œuvre de l’esprit, œuvre de caractère collectif au sens de l’art. 9 de la loi du 11 mars 1957, dont la propriété appartient à l’entreprise sous le nom de laquelle elle est divulguée, c’est-à dire à la société éditrice ;
Attendu que la question fondamentale qui se pose dans la présente instance est celle de savoir si la diffusion de l’arti cle de Z précité, réalisée par le C.N.R.S., est, ou non,
licite; Attendu qu’avant d’étudier cette question, il importe de rappeler le rôle et la mission du C.N.R.S., et d’autre part, d’exposer dans quelles conditions le C.N.R.S. assure en fait la diffusion des oeuvres scientifiques (ouvrages ou articles de revues) en sa possession et dans quelles conditions il a spé cialement diffusé l’article de Z; Attendu que le C.N.R.S., créé par le décret n° 59-1398 du 9 déc. 1959, portant organisation générale du Centre national de la recher che scientifique, est un établissement public, doté de la per sonnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous l’au torité du ministre de l’Education nationale. Aux termes de
l’art. 2 du décret, il a pour mission de développer, orien ter et coordonner les recherches scientifiques de tous ordres. Il est notamment chargé : 1° d’effectuer ou de faire effec
tuer les études et recherches présentant pour l’avancement
…
de la science ou l’économie nationale un intérêt reconnu ;
2° d’encourager et de faciliter les recherches entreprises par les services publics, l’industrie et les particuliers, d’octroyer à cet effet des allocations aux personnes qui consacrent à ces recherches tout ou partie de leur activité, de recruter et rémunérer des collaborateurs afin d’assister les chercheurs dans leurs travaux ; 3° de subventionner ou de créer certains laboratoires de recherche pure et appliquée et de dévelop per ceux qui existent… 4° d’assurer, soit directement soit par des souscriptions ou l’octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques dignes d’intérêt; 5° d’attribuer des subventions pour missions scientifiques et pour séjours de cher cheurs dans les laboratoires ou centres de recherches fran çais et étrangers ; Attendu que, dans le cadre général de cette mission scien tifique, le C.N.R.S. a mis en place un Centre de documenta tion qui a pu réunir une somme considérable de documenta tions relatives aux sciences humaines ouvrages scientifiques du monde entier, thèses, rapports administratifs, abonnement à plus de 1 400 revues françaises et étrangères; ledit centre a créé un bulletin signalétique périodique chargé de signaler à ses abonnés les publications scientifiques effectuées par les chercheurs de divers pays et parues dans les revues et périodiques du monde entier; que, simultanément, le Centre a créé un service de reproductions, installé d’abord 15, […], puis […], ayant pour mis sion de fournir éventuellement aux chercheurs des reproduc tions par microfilms ou photocopies des articles désignés dans le Bulletin ou consultés à la Bibliothèque ; que, par let tre circulaire en date du 1er déc. 1969, le C.N.R.S. a signalé le prochain fonctionnement de ce service de reproduction aux abonnés du Bulletin signalétique; que cette lettre leur annonçait que la section Sciences humaines du Centre de documentation serait abonnée dès janvier 1970, à plus de
1 400 périodiques de tous pays et que les articles de ces périodiques seraient analysés et mentionnés dans le Bulletin signalétique et stockés sous forme de microfiches ; qu’il était proposé à la clientèle, soit la reproduction des micro fiches, le prix d’une copie devant être de 3 F pour 32 à 128 pages, soit une restitution sur papier de chacune des pages microcopiées dont le prix devait être de 10 F par tranche de 10 pages et de 7 F par tranche supplémentaire de 10 Attendu qu’il résulte de la documentation mise aux pages ;
-
débats, que, postérieurement à cette lettre circulaire, le Cen tre a diffusé: a) Un prospectus destiné à lancer le Bulle tin signalétique (concernant la section 522 Histoire des sciences et techniques), annonçant au verso que des repro ductions des documents analysés dans le Bulletin signaléti que pouvaient être effectuées la demande, sous forme de photocopies au prix de 10 F par article de 10 pages et de 7 F par fraction supplémentaire de 10 pages ou de micro fiches au prix de 8 F l’unité (24 à 32 pages); b) Un prospectus édité par une section particulière du Cen tre, à savoir le Réseau d’information sur l’économie de l’éner gie, où l’on peut lire: « Vous désirez vous procurer rapide ment des documents; un service de reproduction vous donne accès aux documents in extenso dans les meilleurs délais », et ce, selon un tarif de photocopies de 10 F par article de 10 pages et de 7 F par fraction supplémentaire, ou un tarif microfiches de 8 F par unité pour la fiche-mère et de 3 F par unité pour la microcopie; qu’il était encore mentionné qu’on trouvera dans la revue « Economie de l’énergie » (qui est une publication du C.N.R.S.) « une série de volets déta chables vous permettant d’effectuer rapidement vos comman des…» et encore : « Votre société est déjà dotée d’un sys tème automatisé de recherche bibliographique », etc. c) Un tarif des reproductions au 1er janv. 1971; que ce tarif concerne les microfilms, microfiches et photocopies (tirage sur papier); que les microfilms sont procurés pour tous les articles documentaires extraits de la presse périodi que mondiale au prix de 6 F le microfilm par article de
20 pages et par fraction supplémentaire de 20 pages; que les microfilms sont procurés, l’original au prix de 8 F l’uni té et le fac-similé au prix de 3 F l’unité; que les photo copies sont fournies soit au format de l’original, soit en reproduction par procédé photographique des planches en demi-teintes; que, dans le premier cas, le prix est de 10 F par article de 10 pages et de 7 F par fraction supplé mentaire de 10 pages; que, dans le deuxième cas, le prix de la reproduction est de 4 F l’unité; que le tarif mentionne un tarif spécial « pour tous autres travaux » et ajoute qu’à ces prix hors-taxes s’ajoute la T.V.A. 19 p. 100 (incidence 23 p. 100); qu’il mentionne encore 12 p. 100 de frais forfai taires pour les expéditions à l’étranger; Attendu qu’au
-
verso du tarif de janvier 1971, est imprimé un bulletin de commande de reproductions photographiques précisant que le client doit indiquer son nom ou sa raison sociale et même le service (de l’entreprise) intéressé par la commande, l’adres se, le numéro de téléphone et la date; que le client doit indiquer en combien d’exemplaires la facture doit être éta blie; qu’une rubrique est réservée aux observations et une au tre à la référence du client; qu’une note ajoute : « Si vous désirez recevoir des imprimés pour votre prochaine com mande, veuillez utiliser les étiquettes mauves réservées à cet usage » ; que la nature et le nombre d’articles doivent être indiqués en bas de page; que, pour terminer, le bulletin-type de commande annexé au tarif, comporte la déclaration impri mée suivante qui doit précéder la signature du client : « Je désire commander une reproduction en lieu et place d’un prêt de publication ou d’une transcription manuelle, et seule ment à des fins de recherche. Je déclare sous ma respon sabilité, m’engager à ne pas faire un usage commercial de la reproduction demandée ci-dessous, usage qui constituerait une infraction au copyright. Il est entendu que je n’achète pas la reproduction, mais que le droit payé couvre exclusivement les frais de la copie faite sur ma demande > ; d) Un placard publicitaire figurant à la page 122 de la Revue « L’usine nouvelle » édition supplémentaire juillet 1970, ainsi conçu « Si l’on n’habite pas Paris, ou si l’on n’a pas d’autre bibliothèque à sa disposition ou… si l’on ne veut pas se déranger, il est d’autres recours pour consulter un texte le Centre de documentation du C.N.R.S. fournit, sous forme de microfilms, microfiches, ou photocopies, des repro
ductions, non seulement des documents stockés dan s sa pr o pre bibliothèque, mais encore de ceux qui sont a
ccessibles en bibliothèques extérieures (des caméras sont inst allées en permanence dans les plus importantes)
, ou qui ap partien nent personnellement aux clients eux-mêmes. Le rythme ac tuel est d’environ 2 000 articles par jour pour les reproduc tions sur commande; des contrats particuliers peuvent être passés pour l’archivage systématique sur microfiches '> ; Attendu que l’exposé de fait auquel il vient d’être procé dé indique dans quelles conditions générales le C.N.R.S., au moment où a été engagée la présente instance, assurait la diffusion des œuvres scientifiques en sa possession, étant pré cisé que les photocopies pouvaient être, soit commandées et livrées par la poste, soit commandées et livrées sur place, soit encore être réalisées par un appareil de photocopie installé au Centre de documentation et fonctionnant après in troduction d’une pièce de monnaie; Attendu que, dans le
- contexte des pratiques de reproduction ainsi mises en place par le C.N.R.S., il résulte des documents mis aux dé bats que la reproduction reprochée à cet organisme par la Société moderne d’éditions et portant sur un article paru dans le numéro 280 de la Revue « Entretiens et travaux neufs, sous le nom de Z, article intitulé « Conception et entre tien des travaux hydrauliques », a été commandée sur un bon ad hoc imprimé par le C.N.R.S. et rempli par le client, en l’espèce un sieur Rouaud; que l’imprimé dont s’agit comporte une partie réservée à la commande, à la réalisation de la reproduction et à la livraison ; que, sur la partie consti tuant le bon de commande sont fournies les indications relatives à l’article ci-dessus visé; que, sur le même imprimé et sous la mention « Centre national de la recherche scien tifique Centre de documentation Service photographi
-
-
que », on lit les indications « Opérateur » et « Contrôle » ; qu’en face du mot Opérateur se trouvent les initiales N.V. qui correspondent apparemment au nom du préposé ayant pro cédé à la reproduction ; qu’en face du mot « Contrôle », se trouve un petit cachet peu lisible avec, apparemment, les ini tiales E.M., que le bas du document constitue le bon de li vraison avec les mentions suivantes relatives à la livraison, portées en bas et à gauche : nombre de copies: 011 et date de livraison 26.2.71 » ; que la partie en bas et à droite est réservée aux réclamations évent uelles ; Attendu qu’en bref, il s’agit de copies commandées au C.N.R.S., ré
- ali sées au C.N.R.S. par un préposé de cet organisme, et li vrées par le C.N.R.S. au client; Attendu qu’au terme de l’exposé qui vient d’être fait, il convient d’étudier d’abord
-
la recevabilité de l’action engagée par ladite Société moderne d’é ditions et del’interventi on du Syndicat national de l’édition, puis la d iscussion de fond de l’actio n en contrefaçon, et des conclusions d’intervention du s yndicat. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon et de
l’intervention du Syndicat national de l’édition : du quele C.N.R.S., défendeur à l’action en contrefaçon, Atten soutient que la demande est irrecevable parce que a) la Société moderne d’éditions ne justifie pas de sa qualité pour agir, et, plus précisément, ne justifie pas qu’elle est cessionnaire des droits d’auteur ; b) la Société demanderesse n’apporte pas la preuve du fait matériel allégué et, plus précisément, n’établit en aucun
manière ni dans
, que l’article in criminé ait été photocopié
, quelles c onditions
, ni comment;
, ni pa ni po r qui ur qui
, Attendu que le p re déclaré non fon
remier moyen doit êt dé ; que la Société E erne d’éditions établit, en
ntreprise mod
effet
, en date du 9 août
, par une attestati
on d’un sie
ur Julia 1971 riminé qui a été
, que ce dernie
, auteur de l’article inc r écrit
sous le p
seudonym
, a cédé ses e de A ntoine Z droits à la Société Entreprise mo derne d’éditions ;d u que le s Atten
econd m re considéré comme un
oyen ne saurait êt
moyen d’ir
recevabilité d mais seulement comme e l’acti un mo on yen de déf de
,
; qu’il importe dès lors
ense au fond le joindre au fond; façon doit être déclarée recevable; Attend u qu’ainsi l’action en contre
Attend concerne l’intervention du Syndicat u qu'en ce qui
national d
-ci est un syndicat profession e l’éditio
, que celui n
nel
, régi p ar les di
, du livre III, du Co
spositions d u titre Ier de d
, personnes u travail ; qu’il g rançais
roupe les éditeurs f physiqu
, qui ont adhéré ou seront es ou personnes
morales admi
ses à adhé 'il a
rer à 1er); qu
ses statuts (statuts art pour but
. ense des intérêts des éditeurs,
et pou
, r objet la déf
l’étude des questions spéciales à leurs publications et à la promotion d’une politique commune (statuts, art. 3); qu’il est dès lors fondé à intervenir pour assurer la défense d’in térêts collectifs de la profession d’éditeur et solliciter la réparation du préjudice moral qu’il déclare lui avoir été causé ;
Sur le fond : Attendu que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’art. 41-2° de la loi du 11 mars 1957, qui apporte une exception au principe général d’interdiction de représentation ou de reproduction des œuvres sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, formulée par l’art. 40, couvre et rend licite la reproduction d’œuvres scientifiques par le C.N.R.S. dans les conditions ci-dessus exposées ; Attendu qu’à cet égard, et avant toute discussion au fond, une remarque s’impose pour une saine interprétation de l’art. 41-2° dans les rapports du C.N.R.S. avec les Sociétés éditrices; que le texte de l’art. 41 ne peut s’accommoder d’une interprétation isolée, les
avecmatière, combiné mais doit être, en la dispositions particulières (Décr. 59-1398 du 9 déc. 1959 déjà cité), qui régissent le fonctionnement du n°
C.N.R.S.; Attendu qu’il faut rappeler que, dans le cadre
- général de sa mission, qui consiste, notamment, à dévelop per, orienter et coordonner les recherches scientifiques de tous ordres, le C.N.R.S. a la charge d’effectuer ou de faire effectuer les études et recherches présentant un intérêt re connu pour l’avancement de la science ou l’économie natio nale, et, en outre, d’encourager et de faciliter les recher ches entreprises par les services publics, l’industrie et les particuliers; Attendu que les dispositions ainsi rappelées habilitent implicitement, mais nécessairement, le C.N.R.S. à délivrer aux chercheurs, soit isolés, soit constitués en grou pes de recherches, des copies de tous documents en sa pos session, qu’il s’agisse de revues ou d’ouvrages scientifiques ; qu’une telle délivrance rentre dans la mission qui lui incombe d’encourager et de faciliter les travaux des chercheurs ;
Attendu que c’est sous le bénéfice de ces observations li minaires qu’il convient de déterminer dans quelles condi tions doit se faire cette délivrance de copies de documents ; Attendu que l’art. 41-2° de la loi du 11 mars 1957 est
ainsi conçu : « « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire… 2° Les copies ou reproductions strictement ré servées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utili sation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée » ; Attendu que, si l’on fait abstraction de la partie du texte concer nant les copies d’oeuvres d’art, qui est sans application en l’espèce, les conditions d’application de l’exception principale concernant les copies ou reproductions des autres oeuvres de l’esprit sont les trois suivantes : Il faut tout d’abord qu’il s’agisse de copies ou de reproductions matérielles des œu vres; il faut, en second lieu, qu’elles soient réalisées par celui-là même qui en aura l’usage. Il faut enfin qu’elles soient strictement réservées à l’usage privé du copiste et ne soient pas destinées à une utilisation collective » ;
A. Première condition : Il faut qu’il s’agisse de « co pies» ou de « reproductions » matérielles d’œuvres (articles de revues ou ouvrages); Attendu qu’à cet égard, et sans qu’il y ait lieu d’analyser la portée respective des deux ter mes « copies » et « reproductions » accouplés, par l’art. 41-2°, la question qui se pose est celle de savoir si l’exception de l’art. 41 couvre l’usage des moyens modernes de reproduc tion (microcopies, photocopies); Attendu que, pour le nier, la société demanderesse fait valoir que si la dérogation tra ditionnelle au profit du copiste s’expliquait aisément autre fois par le travail matériel considérable que représentait la copie, par le caractère limité de la copie et par son caractère imparfait, qui ne pouvait en faire un substitut de l’original, rien de tel n’existe lorsque la copie est obtenue par des moyens mo dernes, grâce auxquels la reproduction est instantanée, inté grale et sans limites et rend exactement les mêmes servi ces que l’original; qu’aucune comparaison n’est possible en tre le document que réalise le chercheur classique prenant des notes à la main dans une bibliothèque et le document qui lui est remis instantanément et parfaitement par une machine à photocopier; qu’en bref, déclare la demanderesse, la reproduction par photocopie est techniquement assimila ble à une impression et doit être considérée comme un do cument imprimé se substituant parfaitement à l’ouvrage lui
même ; Attendu que, sans qu’il y ait lieu de dénier la valeur de tels arguments qui, de lege ferenda, ont une impor tance certaine, ils ne sauraient prévaloir dans notre droit positif actuel sur les termes formels de l’art. 41 qui, sous réserve de l’observation des autres conditions légales, au torise toutes les reproductions, sans faire de distinctions ; que cela apparaît d’autant plus certain que les procédés mo dernes de reprographie étaient déjà connus lorsqu’a été éla borée la loi du 11 mars 1957; que si le législateur avait entendu exclure ces procédés modernes du champ d’applica tion de l’art. 41, il n’aurait pas manqué de le dire; Attendu, d’ailleurs, que, sur un plan plus général, en décider autrement, serait annihiler l’essor des moyens modernes de reproduction et, par là même, faire échec au développement de la connaissance qui a trouvé un tremplin de choix dans l’emploi des procédés modernes de diffusion de la pensée ; Attendu qu’ainsi, en ce qui concerne la première condi tion, il faut admettre que le législateur n’a nullement enten du prohiber l’usage des procédés modernes de reproduction qui reste licite en son principe dans le cadre de l’art. 41; que les copies délivrées par des procédés modernes sont des copies autorisées par l’art. 41, de sorte qu’en délivrant des photocopies, le C.N.R.S. n’encourt, de ce seul fait, aucun reproche; que, cependant, cette solution laisse entière la question de savoir si le C.N.R.S., en délivrant des photo copies sans contrôle et sans justification de la qualité de chercheur, à toute personne qui lui en fait la demande (com me cela sera ci-après démontré) ou en les délivrant en un nombre multiple d’exemplaires, n’a pas été amené à réali ser une diffusion publique, des documents en sa possession et n’a pas commis une contrefaçon, du seul fait des condi tions matérielles de la délivrance; que cette question sera ci-dessous examinée à propos de l’examen de la troisième condition;
B.Seconde condition : Il faut que la reproduction soit
- réalisée par la personne qui l’utilisera; que cette condition résulte implicitement, mais nécessairement, du texte de l’art. 41; Attendu qu’à cet égard, la demanderesse prétend qu’en fonction des méthodes reprographiques employées par le C.N.R.S., c’est celui-ci qui serait le copiste; qu’en effet, ajoute-t-elle, les copies sont réalisées à partir d’un original appartenant au C.N.R.S., dans les locaux du C.N.R.S., avec un appareil appartenant au C.N.R.S., par des préposés du C.N.R.S., et dans le cadre d’un service complexe organisé par cet établissement public; que, dans le cas particulier où la copie est obtenue par le client directement de la ma chine après introduction d’une pièce de monnaie, ce simple geste ne suffit pas à faire du client un copiste, car la copie, comme dans le cas précédent, est réalisée par une machi ne appartenant au C.N.R.S. et fonctionnant dans le cadre du service organisé par lui, la pièce n’étant que le paiement du service rendu ; qu’en bref, et pour résumer tout ce qui pré cède, la photocopie est un produit livré dans tous les cas par le C.N.R.S., soit par l’intermédiaire d’un préposé, soit directement par la machine elle-même; qu’en toute hypo thèse, le copiste ne peut être que le propriétaire de la ma chine et non le client, de sorte que la seconde condition légale n’est pas remplie; Attendu qu’une telle argumen tation ne peut être admise, en tant qu’elle fonde la qualité de copiste sur une simple analyse des conditions matériel les de délivrance des copies; qu’on doit observer à cet égard que même l’utilisateur d’une copie réalisée dans les condi tions classiques n’intervenait pas nécessairement seul dans la réalisation matérielle de la reproduction; que, de même que le copiste classique pouvait, sans sortir de la légalité, réaliser cette copie avec le concours de proches collabora teurs (dactylo, sténographe), et ce, soit dans le Centre déten teur des documents soit même chez lui, on doit admettre que, dans le cadre des procédés modernes de reprographie, l’intervention d’un employé pressant le bouton d’une machine automatique ne permet pas d’attribuer à cet employé ou à l’organisme dont il est le préposé, la qualité de copiste; que, plus généralement, la qualité de copiste ne peut se dé terminer en fonction des modalités de mise en œuvre des moyens matériels utilisés ; Attendu qu’en réalité, cette qualité doit être reconnue à celui qui a choisi le contenu
-
de la copie en fonction de l’usage que, seul, il sait de voir en faire et qui, plus précisément, par l’effet de sa seule volonté, déclenche le processus de réalisation matérielle de
la reproduction, dans les limites déterminées par lui et en fonction de l’usage envisagé par lui; que le critère déter minant est ainsi celui de l’intervention intellectuelle ;
Attendu qu’en définitive, c’est le client du C.N.R.S. qui a la qualité de copiste et non pas le préposé du C.N.R.S. ou cet organisme, lequel fournit simplement les moyens maté riels de la reproduction, ce qui n’est nullement répréhensi
ble en soi ; Attendu que cette fourniture de moyens pour rait cependant, être critiquable dans le cas où le client pro céderait à une utilisation contrefaisante des documents à lui fournis et où le C.N.R.S. n’aurait pas pris préalablement toutes les précautions utiles au moment de la délivrance des photocopies, pour parer, dans la mesure du possible, à cette utilisation contrefaisante; que dans une telle hypothèse, le C.N.R.S. deviendrait en quelque sorte complice de la con trefaçon par fourniture de moyens, mais que les précau tions à prendre par le C.N.R.S. ne rentrent pas dans le cadre de la seconde condition, et doivent être examinées dans celui de la troisième condition légale, ce qui va être maintenant étudié ;
—
sollicitées, exiger la justification de titres scie
ntifiq ues
et d recherches effectivement réalisées par les aut e
eurs d es mandes; qu’il n’est pas établi que de tell com
es justifi
catio soit lorsque les ns aient jamais été exigées
copies é
, tai adressées par correspondance, soit lorsque le
ent s person nes en désiraient utilisaient directement les machin qui
es à phot copier mises à la disposition du public; o
Attendu qu’un encore aggravé par de f tel comportement est
-
ait
, établi notamment les documents précités
, et
, par le
, pla publicitaire de la Revue « L’Usine nouvelle
card par
»
, que le C
.N
.R
.S
, comme une véritabl e entrepri se comporte, en fait
. se com merciale utilisant des procédés publicitaires de
stinés à
sol
, en tout point
, comparables liciter la clientèle et aux pro cédés de la publicité commerciale; qu’il v a mêm e jusqu’à proposer la reproduction des documents stocké s da
ns de s
. placard publicitaire bibliothèques extérieures (cf précité) ;
.S
. est tellement
-
.R
, que le C
.N cons Attendu, d’ailleurs cient de l’irrégularité de son comportement qu'il a cru
opport un d’adresser au directeur adjoint chargé du Centre de d ocum en sous la signature de son directeur administ
ratif et tation
, datée du 7 déc une lettre-circulaire
. 1971
,
, appor financier tant certaines restrictions à la délivrance des
,
copies
, res
Attendu cependanttrictions destinées à éviter des abus ;
-
que cette lettre n’est qu’un document interne, non porté à la connaissance du public et qui, de toute façon, est pos térieure à la délivrance de l’assignation et ne saurait, de ce fait, avoir aucune incidence sur l’existence de la contrefa çon, laquelle résulte de cette circonstance que le C.N.R.S. se comporte, en fait, comme un véritable distributeur public des documents protégés en sa possession; Attendu que, dans le cas particulier qui a fait l’objet de l’instance en gagée par la Société Entreprise moderne d’éditions, il appert des documents de la cause que la photocopie de l’article de Z a été délivrée à un sieur L. Rouaud, sans autre précision; qu’il n’est nullement justifié que ce dernier ait excipé d’une qualification technique quelconque et, plus précisément, de la qualité de « chercheur » dont le C.N.R.S. aurait dû exiger la justification préalable par la communi cation de titres scientifiques et de documents établissant la réalité de travaux scientifiques poursuivis par l’intéressé ; qu’au cune justification n’est fournie et que le C.N.R.S. n’offre nullement de fournir une preuve quelconque à ce sujet; que c’est donc à juste titre que la société demanderesse se plaint de la délivrance d’une photocopie à un particulier dont la qualité de chercheur poursuivant des travaux scientifiques ne se déduit d’aucune justification fournie au C.N.R.S. ; Attendu, d’ailleurs, que, dans la présente es
- pèce, un grief complémentaire peut être déduit contre le C.N.R.S. du fait qu’il a délivré la photocopie de l’arti cle de Z en 11 exemplaires au sieur Rouaud, sans avoir exigé du destinataire que ce dernier justifie de l’usage de ces 11 exemplaires, alors que cette délivrance en plusieurs exem plaires était de nature à faire présumer que ces copies mul tiples étaient destinées, non à l’usage privé du copiste, mais à l’usage d’une pluralité de personnes, ce qui semble con traire aux dispositions de l’art. 41-2°; Attendu, sans
, qu’il serait excessif de poser en principe que toute doute e photocopies en plusieurs exemplaires est illi délivrance d ue la recherche scientifique constitue une œuvre cite
, alors q et que le chercheur qui sollicite des copies peut collective e présenter comme le porte-parole d’associés
normalement s on peut considérer travaillant avec lui; q ue, dans ce cas est de faciliter la recherche,
, que le C
.N
.R
.S
., dont le rôle ment habilité à délivrer au requérant
, de ce f est ait
, légale de cher
un nombre d uffisant pour le groupe e photocopies s la déli emplaires n’apparaît nullementcheurs d
ont il fait
, dans cette mesure, partie; que
vrance d’un e pluralité d’ex se 'il en nombre de photocopies délivré excécontraire a
, mais qu
ux disposition
. 41-2° s de l’art
rait a utrement ment les besoins d’un groupe de recherches si le ce fait une utilisation collective illicite dontdait
manifeste
et perm
ettait de de moyens le C
.N
.R
.S plice par fourniture
. se rendrait com hypo matériels; ue si la limite entre les deux
, elle est cependant parfaitementA ttendu q
- thèse s peut paraît 'en re délicate n de l’ensemble des faits, mais qu déte
., au moment où
rminabl e en fonctio
toute h ypothèse
.S
, il ap e plusieurs photocopies, d’exiger tou
.R
.N partient au C
un cher techni cheur l
ui demand
tes justifi uant aux qualifications
cations l’im nécess aires q la nature et ques des
membres d u groupe de recherches
,
, en fonction de ces élé des travaux poursuivis
, et de déterminer le nombre de copies qui peut portance ments de fait être raisonnablement délivré pour une utilisation licite;
,
Attendu qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la moindre
. avant la déli
.S
.R justification ait été exigée par le C
.N vrance, sur l’utilisation des 11 exemplaires de l’article de No
, pas plus qu’il n’apparaît que des justifications aient été de mandées à Rouaud sur sa qualité de chercheur; neil du que de telles justifications constituent manifestement un Or atten
-
rouage indispensable de la réglementation légale des pouvoirs du C.N.R.S. en matière de délivrance de photocopies, dans le cadre de son rôle général d’assistance aux chercheurs, que si elles ne sont pas fournies, la délivrance de photocopies par cet organisme échappe, en fait, à toute réglementation et aboutit à une délivrance incontrôlée et anarchique et, fina lement, à une diffusion publique non autorisée, absolument prohibée par les dispositions de l’art. 41-2° de la loi de Attendu que tel est précisément le cas en l’espèce; qu’étant surabondamment noté que le C.N.R.S. a commis 1957;
-
une autre faute en s’abstenant de faire signer par l’auteur de la commande un engagement de s’abstenir de toute uti lisation illicite (ainsi que le prévoyait le bulletin-type de commande annexé au tarif de 1971), le C.N.R.S. a contre fait l’article de Z en le reproduisant et en le diffusant d’une façon incontrôlée en violation des dispositions de l’art. 71 de la loi du 11 mars 1957 modifiant l’art. 426 c. pén. ; que l’article de Z a été ainsi contrefait en ce qui concerne son contenu intellectuel au préjudice de la So ciété Entreprise moderne d’éditions, cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur et en ce qui concerne sa présentation originale au préjudice de la même Société, titulaire des droits d’auteur sur la présentation dudit article ; . Attendu, sur les réparations, que le comportement du C.N.R.S. a causé à la Société Entreprise moderne d’éditions un préjudice mo ral et un préjudice matériel résultant d’un trouble commer cial certain et des frais irrécupérables qu’elle a dû exposer en justice; que ce préjudice sera réparé dans son ensem ble par l’allocation d’une somme de 4 000 F; qu’à titre de complément de réparation, il convient, en outre, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement dans les ter mes ci-après ;
Sur l’intervention du syndicat national de l’édition :
-
Attendu que le Syndicat national de l’édition, habilité par ses statuts, à assurer la défense des intérêts des éditeurs, doit être déclaré bien fondé à intervenir dans une instance sou levant une question de principe de portée générale concer nant l’ensemble de l’édition et dont il se dégage que le comportement du C.N.R.S. a causé au syndicat un préjudice d’ordre moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts col lectifs des membres du syndicat ; Attendu qu’en répara tion de ce préjudice, il convient de condamner le C.N.R.S. à payer au Syndicat national de l’édition la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts; qu’il n’y a pas lieu, cependant, d’autoriser la publication du jugement à la re quête de l’intervenant, cette publication, autorisée dans l’ins tance principale, étant de nature à satisfaire tous les intérêts en cause;
Sur l’exécution provisoire : Attendu qu’il importe que le public, et, spécialement les personnes touchées par la
-
publicité émanant du C.N.R.S., soient informés dans les moindres délais possibles, des conditions dans lesquelles le C.N.R.S. est habilité à délivrer des reprographies des docu ments en sa possession; que ces considérations constituent l’urgence visée à l’art. 135 c. pr. civ. et justifient l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la publication; Par ces motifs, déclare recevable l’action en contrefaçon engagée par la Soc. Entreprise moderne d’éditions contre le C.N.R.S.; dit qu’en délivrant à Rouaud, et ce en 11 exem plaires, et dans le contexte de mesures de publicité iden tiques à celles en usage dans le commerce, la photocopie d’un article de Z paru dans le n° 280, année 1970, de la revue « Entretiens et travaux neufs », sans avoir exigé au préalable, d’une part, la communication des titres scien tifiques de l’intéressé et’ de documents établissant la réalité des travaux scientifiques poursuivis par lui, d’autre part son appartenance à un groupe de recherches scientifiques, les qua lific
ations t es membres du groupe et la réalité
echniques d des trava
ux poursuivi et au demeurant sans s par ce groupe que le
,
requérant ait été invité à prendre l’engagement de
satisfaire aux exigences légales concernant l’utilisation des photocopies, le C.N.R.S. a excédé les limites des pouvoirs qu’il tient du décret n° 59-1398 du 9 déc. 1959, a violé les dispositions de l’art. 41-2° de la loi du 11 mars 1957, et a contrefait dans les termes de l’art. 71 de la loi du 11 mars 1957 modifiant l’art. 426 c. pén. l’article de Z dans son contenu intellectuel au préjudice de la Société En treprise moderne d’éditions, cessionnaire des droits patri moniaux d’auteur de l’article en question ; dit que, dans les mêmes conditions, et en reproduisant l’article en question dans sa présentation et sa disposition originales, le C.N.R.S. a commis une contrefaçon de l’article en tant qu’oeuvre de l’esprit au préjudice de la Société Entreprise moderne d’éditions, titulaire des droits d’auteur sur la présentation du dit article; condamne le C.N.R.S. à payer à la Société Entreprise moderne d’éditions la somme de 4 000 F, à titre de dommages-intérêts; A titre de complément de répara tion, autorise l’insertion du dispositif du présent jugement dans deux journaux périodiques au choix de la demanderesse, sans que le coût global de cette publication puisse excéder la somme de 8 000 F ; reçoit le Syndicat national de l’édi tion en son intervention ; le dit bien fondé en cette in tervention ; dit que le comportement du C.N.R.S. lui a causé un préjudice moral ; condamne de ce chef, le C.N.R.S. à lui payer la somme de 1 F, à titre de dommages-intérêts ; dit n’y avoir lieu d’ordonner la mesure de publication spé cialement requise par le syndicat, cette mesure ayant été déjà autorisée dans l’instance principale et étant de na ture à satisfaire tous les intérêts en cause ; ordonne l’exé cution provisoire du présent jugement, du chef de la publi cation autorisée, au profit de la Société Entreprise moderne d’éditions, nonobstant appel et sans caution ; rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ; condamne le C.N.R.S. aux entiers dépens. Du 28 janv. 1974. – Trib. grande inst. de Paris, 3 ch. MM. X, v.-pr. – Kiejman et Sarda, av.
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