Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 2
Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] (i) l'autorisation préalable de l'opération et de l'acquisition du second bloc d'actions par le ministre de l'intérieur conformément à l'article L 323-3 du code de la sécurité intérieure (soit expressément, soit tacitement dans le cas où le ministre de l'intérieur ne répondrait pas dans le délai de quatre mois conformément à l'article R 323-1 du code de la sécurité intérieure) ;