Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.


pendant 7 jours
La décision de la commission d'appel est le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire L'article L. 331-8 du code de l'éducation confie le choix de l'orientation à la famille, ou à l'élève lorsqu'il est majeur. […] Le tribunal en tire une conséquence que les familles doivent connaître : la décision par laquelle la commission d'appel refuse l'admission d'un élève en première générale constitue le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire. […] Elle entre ainsi dans le champ du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose la motivation des décisions rejetant un tel recours. […]
Lire la suite…Depuis le 22 mai 2020, l'article R. 412-6-1 du Code de la route prévoit expressément que l'usage d'un téléphone tenu en main expose, en plus de l'amende et du retrait de points, […] Ainsi, ces nouvelles procédures de suspension prévues par l'article L. 224-7, la suspension administrative visent à lutter contre des infractions graves. […] 6°, et L. 224-2 du Code de la route, lorsqu'il s'agit d'un accident corporel ou mortel associé aux infractions visées par le texte) Dans ces situations, l'administration peut agir rapidement. […] Cette obligation résulte notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.
[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le tribunal rappelle que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent de motiver les décisions refusant une autorisation. Cette motivation doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait justifiant la décision. Or le refus du 19 septembre 2024 se bornait à viser plusieurs codes et une délibération municipale, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il reposait. Le refus du 14 mai 2025 ne mentionnait pas davantage les dispositions juridiques applicables.
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