Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires486

1Conseil de discipline scolaire : comment se défendre ?
simonnetavocat.fr · 27 avril 2026

Cet article expose les trois. […] Le conseil de discipline ne traite que des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire les suites d'un manquement grave au règlement intérieur. […] D'abord, dans un établissement public, cette décision est une mesure de police qui doit être motivée, en énonçant les considérations de fait et de droit qui la fondent (articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration). […]

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2Refus de titularisation / Fonction publique
green-law-avocat.fr · 17 avril 2026

Le licenciement en fin de stage n'a pas à être motivé au sens des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CE, 29 juillet 1983, Ministre de la Justice c/ Lorraine, n° 49641 ) mais il l'est toujours. À partir du 4 juillet 2016, le sieur A fut recruté en qualité d'aide-soignant contractuel par l'Établissement public de santé mentale du Morbihan. À compter du 1er août 2020, il a été nommé aide-soignant de classe normale stagiaire. […] L'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que : « (…) il ressort des pièces du dossier que M. […]

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3Recours Refus Instruction en Famille
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Le RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) en matière d'instruction en famille est une procédure prévue par les articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du Code de l'éducation. […] Ce recours est gratuit mais doit être effectué dans un délai strict de 15 jours à compter de la notification du refus. […] Défaut ou insuffisance de motivation : La décision qui rejette un RAPO doit être motivée conformément à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […]

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Décisions+500

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2022, n° 22PA03566Rejet

[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 12 janvier 2023, n° 21VE01386Rejet

[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

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