Infirmation 28 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 juin 2007, n° 06/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 avril 2006, N° 05/00596 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2007
R.G. N° 06/01963
AFFAIRE :
S.A.R.L. BRINK’S SECURITY SERVICES venant aux droits de la société BRINK’S CONTROLE SECURITE en la personne de son représentant légal
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2006 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 05/00596
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BRINK’S SECURITY SERVICES venant aux droits de la société BRINK’S CONTROLE SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 827 substitué par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : N 64
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme A B,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Y Z a été engagée par la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ par contrat à durée déterminée pour la période du 13 au 31mai 2002 en qualité d’assistante Ressources Humaines en remplacement de Madame X absente pour maladie. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2002 par avenant en date du 30 mai 2002 puis à nouveau, sans terme précis, selon nouveau contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2002.
A compter du 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties et Y Z a été embauchée pour exercer les fonctions d’Assistante Formation, statut agent de maîtrise, l’entreprise appliquant la convention collective des entreprises de Prévention et de Sécurité..
Postérieurement à un congé parental d’éducation de six mois et par un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, il a été convenu qu’Y Z exerce les mêmes fonctions d’Assistante Formation, mais à temps partiel. Le contrat prévoyant également une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière.
Dans le dernier état de ses fonctions, Y Z percevait un salaire mensuel brut de 1 468,74 euros.
Par courriel en date du 10 mars 2005, la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ a informé Y Z que : « dans le cadre de nouvelles attributions que nous souhaitons confier à nos personnels de la Direction des Ressources Humaines, vous êtes appelée à ajouter à vos tâches habituelles en matière de suivi du plan de formation : renforcer le service paie dans une partie de ses attributions, et tenir à jour le tableau de bord social ainsi que le suivi des effectifs une fois par mois ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2005, la société a de nouveau indiqué à Y Z que : « dans le cadre de votre mobilité, nous vous affectons au poste d’Assistante Ressources Humaines à compter du 1er avril 2005.
En plus de vos missions actuelles et dans l’objectif d’une meilleure répartition des activités du service paie entre les personnels de la Direction des Ressources Humaines, vous prendrez en charge une partie de ces activités.
Les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.
Vous voudrez bien nous adresser votre acceptation ou votre refus avant le 1er avril 2005, à défaut, nous considérons que vous avez refusé notre proposition ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2005, Y Z a demandé de plus amples informations concernant la modification de son poste de travail : le détail des missions, sa formation à ces nouvelles missions, le délai d’adaptation, son niveau de responsabilité et la confirmation de son temps partiel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2005, Y Z a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 avril suivant.
Enfin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 mai 2005, la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ a notifié à Y Z son licenciement pour faute grave au motif suivant : « Vous avez refusé votre mutation au poste d’Assistante Ressources Humaines à notre siège à Saint Gratien.
Nous ne pouvons plus vous compter parmi nos effectifs.
En effet, de ce comportement découle un préjudice conséquent pour notre société : il s’agit d’un préjudice contractuel lié à l’inexécution de votre contrat de travail ».
* * *
Contestant le bien fondé de son licenciement, Y Z a saisi le 23 juin 2005 le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY d’une action dirigée contre la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (2 937,48 euros) et des congés payés y afférents (244,79 euros), d’une indemnité de licenciement (352,49 euros), ainsi que d’une indemnité au titre du respect de la clause de non concurrence (1 468,88 euros). Elle a sollicité également le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 624,88 euros), ainsi que de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (4 500 euros).
Par jugement en date du 27 avril 2006, le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY a :
- Dit que le licenciement de Y Z était non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ à verser à Y Z :
- 2 937,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 244,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 352,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 468,74 euros à titre d’indemnité relative à la clause de non concurrence,
- 600 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Ordonné la remise d’un certificat de travail portant la date du 7 juillet 2005 comme date de fin de contrat,
- Ordonné la remise d’une attestation ASSEDIC conforme,
- Débouté Y Z du surplus de ses demandes,
- Débouté la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Fixé les dépens à la charge de la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES, venant aux droits de la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ, a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 31 mai 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY et, statuant à nouveau, de débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES fait valoir pour l’essentiel qu’Y Z a toujours exercé des fonctions liées au service des Ressources Humaines alors que les tâches initialement confiées ne comportait pas une liste exhaustive. Elle précise qu’elle n’a jamais imposé à Y Z un changement au titre de sa qualification puisque les tâches complémentaires sollicitées relevaient de la même qualification et du service Ressources Humaines au sein duquel elle avait toujours été affectée. Elle affirme avoir donné à la salariée toutes les informations nécessaires au changement de ses conditions de travail alors qu’à aucun moment elle n’a envisagé de lui imposer un travail à temps complet. Elle estime en conséquence que le refus d’Y Z caractérisait une insubordination grave et avérée constitutive de manquements à ses engagements contractuels et qu’en conséquence le licenciement pour faute grave doit être validé et reconnu bien fondé.
Enfin la société BRINK’S SECURITY SERVICES a fait observer qu’Y Z ne justifiait pas de la réalité de son préjudice et du respect de la clause de non-concurrence.
Y Z a conclu en son principe à la confirmation du jugement déféré. Toutefois elle a formé appel incident afin d’obtenir, selon conclusions modifiées verbalement à l’audience du 31 mai 2007, la condamnation définitive de la société BRINK’S SECURITY SERVICES au paiement des sommes de :
— 2 937,48 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 293,74 € au titre des congés payés afférents,
— 444,61 € à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 624,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 500 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 468,74 € à titre d’indemnité relative à la clause de non-concurrence,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Y Z indique produire aux débats de nombreuses attestations d’anciens cadres et salariés de la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ qui précisent qu’en fait elle a toujours été affectée au service de la formation et que par conséquence elle n’avait pas les compétences pour occuper les nouvelles fonctions proposées au sein du service Ressources Humaines qui, s’ajoutant à son travail effectué à mi-temps, auraient nécessairement imposer un travail à temps complet que son employeur tentait ainsi de lui imposer. Elle en conclut ainsi que les modifications proposées avaient une incidence évidente sur sa qualification et sur son temps de travail et qu’en conséquence ces modifications ne pouvaient lui être imposées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que si les premiers contrats de travail conclus entre Y Z et la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ, jusqu’au 1er avril 2003, font mention d’une affectation au poste d’assistante Ressources Humaines, il résulte des attestations produites aux débats et non sérieusement contestées qu’en fait depuis son embauche la salariée a occupé un poste d’assistante formation;
Considérant qu’à compter du 1er avril 2003 les fonctions confiées à Y Z ont été des fonctions d’assistante formation placée, selon le contrat de travail conclu entre les parties le 7 avril 2003 : « sous l’autorité du responsable Emploi-Formation Groupe » ; qu’en sa qualité d’assistante formation, Y Z devait assumer le support administratif du département formation et l’assistanat du responsable Emploi-Formation, dans le respect de l’organisation et de la politique initiées par ce dernier; qu’enfin s’il était prévu que la salariée devait optimiser l’interface administrative et de communication entre tous les acteurs internes et externes de la formation, et notamment avec les Ressources Humaines et la comptabilité, pour autant aucune fonction particulière relevant directement de ces deux derniers services n’était mise à sa charge;
Considérant qu’il est ainsi établi que depuis son embauche Y Z a occupé au sein de l’entreprise des fonctions relevant de la qualification spécifique d’assistante de formation étant observé que sur l’organigramme de l’entreprise la direction des Ressources Humaines comporte trois services distincts placés sous l’autorité de trois responsables : un responsable paie- un responsable Ressources Humaines relations sociales et un responsable du développement Ressources Humaines, chaque responsable disposant d’attributions et de compétences bien définies;
Considérant qu’Y Z occupait en outre à compter du 11 octobre 2004 un emploi à temps partiel;
Considérant en conséquence qu’en affectant Y Z à compter du 1er avril 2005 à un poste d’assistante Ressources Humaines, poste comportant, outre le maintien des tâches relevant du service Emploi-Formation, deux nouvelles tâches :
— renforcement au service paie,
— tenue du tableau de bord social et suivi des effectifs une fois par mois,
tâches relevant du service paie et du service Ressources Humaines, la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ a apporté des modifications au contrat de travail liant les parties puisque ces deux tâches complémentaires ne relevaient pas des attributions d’assistante formation confiées à la salariée depuis son entrée dans l’entreprise ;
Considérant en outre que l’adjonction de ces nouvelles tâches, sans aucune nouvelle répartition des fonctions pendant la semaine de travail telle que fixée par le dernier contrat de travail, imposait nécessairement une augmentation du temps de travail de la salariée qui pouvait effectivement interroger son employeur, selon courrier en date du 29 mars 2005, sur les conséquences d’une telle modification sur le maintien du bénéfice d’un temps partiel obtenu depuis le mois d’octobre 2004 ;
Considérant que la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ n’a apporté aucune réponse aux interrogations d’Y Z et a, au contraire, immédiatement engagé la procédure conduisant à la rupture du contrat de travail ;
Considérant dans ces conditions que le refus opposé par Y Z à une modification de son contrat de travail (modification affectant sa qualification et portant atteinte au bénéfice de son temps partiel de travail) ne pouvait constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer en son principe le jugement déféré;
Considérant que le calcul des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail effectué sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 468,74 € permet à la cour de fixer:
— l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 937,48 € et les congés payés afférents à la somme de 293,74 €,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 440,62 €,
Considérant qu’après avoir pris en considération la faible ancienneté d’Y Z au sein de l’entreprise et le choix opéré par la salariée d’orienter sa vie professionnelle différemment après une nouvelle formation, la cour maintien à 10 500 € le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi consécutivement au licenciement ;
Considérant qu’Y Z ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct du préjudice matériel que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article L.122-14-4 du Code du travail, telle que ci-dessus fixée, permet de réparer ; qu’ainsi la réclamation complémentaire au titre d’un préjudice moral doit être rejetée;
Considérant que le dernier contrat de travail en date du 11 octobre 2004 a prévu une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière; qu’Y Z justifie avoir respecté cette clause en ne recherchant aucun emploi de nature à concurrencer les prestations de services rendues par le Groupe BRINK’S pendant le temps fixé et dans le périmètre délimité par la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ ; qu’ainsi elle peut prétendre au paiement de la contrepartie financière;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Y Z la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu’en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
CONDAMNE la société BRINK’S SECURITY SERVICES, venant aux droits de la société BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ, à payer à Y Z les sommes de :
- 2 937,48 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 293,74 € au titre des congés payés afférents,
- 440,62 € à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 468,74 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société BRINK’S SECURITY SERVICES à Y Z d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société BRINK’S SECURITY SERVICES aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame B, Greffier.
Le Greffier Le Président
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