Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

pendant 7 jours
Cadre juridique du recours contentieux À cet égard, l'article L.431-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que : « les recours contentieux contre les décisions administratives sont portées devant les juridictions administratives de droit commun ». Le Conseil d'État a rappelé, […] 29 mai 2019, Royal Cinéma, n°428040), la compétence du juge de l'excès de pouvoir pour les contestations de subventions, y compris lorsque leur montant dépasse 23 000 euros et qu'elles sont formalisées par une convention. […] L'administration doit motiver sa décision de retrait de la subvention Conformément à l'article L.211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…Une mise en demeure partiellement contestée À la suite d'un contrôle mené en juin 2023 sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques avait adressé à la directrice d'une école primaire hors contrat d'Anglet, bilingue, […] sur le fondement du 2° du IV de cet article. […] La mise en demeure, qui se borne à inviter son destinataire à respecter ses obligations, n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a donc pas davantage à être précédée d'une procédure contradictoire. […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M me C est rejeté.
[…] — méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
[…] les textes exigent une impossibilité d'exercer, un traitement et des soins prolongés et un caractère invalidant et de gravité confirmée (Article 18 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, Article 33 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, repris par l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique dans les décisions de 2026 : TA Rennes, 6 mars 2026, […] la convergence des décisions est nette : le refus de congé de longue maladie/durée est regardé comme un refus d'avantage dont l'attribution constitue un droit pour les agents remplissant les conditions légales et doit donc être motivé au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (TA Nice, […]
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