Confirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Confirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Confirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Infirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 déc. 2021, n° 17/14766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2017, N° F13/09002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT SUD RAIL PARIS ST LAZARE c/ Etablissement Public SNCF MOBILITES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14766 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 13/09002
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
SYNDICAT SUD RAIL PARIS SAINT-LAZARE
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMÉE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de 1996, M. Y X a été salarié de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (la SNCF) aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la SNCF VOYAGEURS, et affecté au long de sa carrière, en qualité d’opérateur de maintenance électrotechnique au sein du Technicentre de Rouen dénommé l’EIMM des Quatre-Mares, abritant des ateliers du matériel.
Ces ateliers ne sont pas destinés à la production ou à la transformation de l’amiante, mais ce minerai entrait dans la composition de certains équipements qui y étaient utilisés, et ce, à raison de ses propriétés isolantes.
Estimant que de ce fait, il avait été exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières constituées de fibres d’amiante dont le caractère cancérigène est établi et qu’il en résultait pour lui une inquiétude sur son espérance de vie et sa bonne santé, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 13 juin 2013 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare s’est joint à sa demande.
Par jugement du 26 octobre 2017, cette juridiction, en sa formation de départage, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 20 novembre suivant, l’intéressé a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 19 juillet 2021, M. X et le syndicat Sud Rail demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société SNCF VOYAGEURS à verser à M. X :
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens, et notamment à rembourser le timbre fiscal réglé à hauteur de 35 euros,
— de juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande,
— de dire recevable l’intervention du syndicat Sud Rail,
— de condamner la SNCF VOYAGEURS à verser au syndicat Sud Rail les sommes de :
— 100 euros à titre de dommages-intérêts,
— 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNCF VOYAGEURS à rembourser les frais d’huissiers à intervenir au titre de la signification de l’arrêt à hauteur de 70 euros par demandeur.
Par conclusions déposées par voie électronique le 5 septembre 2021, la société SNCF VOYAGEURS demande au contraire à la cour :
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence :
— de constater que le préjudice moral pour exposition à l’amiante est seulement réparable dans le cadre du préjudice d’anxiété,
— de constater que la SNCF au sein duquel a exercé l’appelant ne figure pas sur la liste des établissements entrant dans le champ des prévisions de l’article 41 de la loi du 23 septembre 1998 (Loi n°98-1194),
— de constater que M. X n’apporte pas la preuve de la durée de son exposition,
— de constater que M. X n’apporte pas la preuve d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
— de constater que M. X n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de constater que M. X n’apporte pas la preuve du préjudice d’anxiété qu’il allègue,
— de constater que M. X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice d’anxiété,
— de dire et juger en conséquence, que la responsabilité de la SNCF ne saurait être engagée au titre d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante,
— de débouter M. X et le Syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— de ramener le quantum de l’indemnisation octroyée au titre d’un préjudice d’anxiété à de plus justes proportions,
— de débouter le Syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare de ses demandes,
En tout état de cause :
— de débouter M. X et le Syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. X et le Syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Il est admis qu’au-delà du régime propre au préjudice d’anxiété spécifique des salariés exposés à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié, justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise devant en assurer l’effectivité.
I- sur l’exposition à une substance nocive ou toxique de M. X
Le fait que des matériaux contenant de l’amiante aient été présents au sein de l’EIMM des Quatre-Mares dans lequel travaillait M. X n’est pas à proprement contesté, la SNCF
VOYAGEURS ne remettant pas en cause la réalité de l’apparition chez certains autres salariés du même établissement de pathologies spécifiques liées à l’exposition à ce minerai, ni l’instauration pour certains salariés, d’un référentiel dit « RH0675 » proche de l’Allocation de Cessation d’Activité Anticipée des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA) telle qu’elle résulte de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée et permettant un départ anticipé.
Mais au delà, le salarié verse à l’appui de sa demande :
— des attestations d’anciens collègues dont il résulte qu’il A sur les cheminées de soufflage de contacteurs, les armoires électriques, les génératrices, les joints de cheminée, les résistances d’éclairage pour les nettoyer au moyen de soufflettes et pour des travaux de maintenance, en démontant des équipements contenant des substances amiantées,
— des fiches d’exposition tenues à la demande de l’employeur et dont il résulte que M. X a été chargé pendant plusieurs années de travaux de maintenance de dépose et de pose de cheminées de soufflage et de contacteurs, le tout le mettant au contact de la chrysotile, amiante serpentine présente dans de nombreux produits amiantés.
Le fait que M. X n’ait pas, à ce stade développé de pathologie des tableaux 30 et 30 bis du code de la sécurité sociale n’exclut pas la réalité de son exposition à l’amiante telle qu’elle résulte des pièces précitées et la réalité du caractère nocif de ce minerai résulte en toute hypothèse du rapport de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), sur les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante.
Ce document produit sur demande de la cour par le salarié, auquel la SNCF VOYAGEURS fait référence en ne citant que quelques extraits, précise en page 87, que 'les résultats de toutes les études ont montré que les différents types d’amiante produisaient des tumeurs chez le rat', puis, indépendamment de l’étude de la cancérogénécité de l’amiante étudiée chez l’animal et cette fois relativement à l’effet cellulaire des fibres d’amiante, que 'les fibres [d’amiante] peuvent altérer le génome des cellules en provoquant des délétions’ (P. 95 ibid), 'que la présence de fibres dans les cellules provoquait une altération de la ségrégation des chromosomes (…), processus pouvant avoir pour conséquence la formation de cellules possédant un déficit ou un excès de matériel génétique’ (P. 96 ibid), les auteurs du rapport précisant : ' ces résultats vont dans le sens d’un potentiel des fibres d’amiante en tant que cancérogène complet, c’est à dire se suffisant à elles seules pour provoquer les modifications nécessaires à la transformation cellulaire (…), les fibres d’amiante peuvent aussi produire des mutations chromosomiques, ce qui permet de leur attribuer un certain potentiel génotoxique’ (P. 97 ibid).
Enfin, en page 100 du rapport précité, il est souligné que 'concernant les résultats obtenus avec l’amiante, une bonne corrélation est obtenue entre les effets sur systèmes cellulaires et les études chez l’animal'.
Outre le mésothéliome, cancer spécifique dont il est encore aujourd’hui considéré qu’il a, avec l’âge, pour seul facteur une exposition à l’amiante (cf P. 208 du rapport INSERM), il est également établi, que les fibres de ce minerai ont une relation causale avec l’apparition de certains cancers bronchopulmonaires mais également de maladie moins graves telles que l’asbestose (P. 292 ibid : 'l’asbestose, fibrose pulmonaire provoquée par l’inhalation de l’amiante…'), les fibroses pleurales d’origine asbestosique (pleurésies bénignes, les épaississements pleuraux diffus et atélectasies par enroulement) et les plaques pleurales, 'lésions pleurales les plus fréquemment observées en relation avec l’amiante’ (P. 303 ibid).
La réalité du caractère nocif de l’amiante à laquelle M. X était exposé est donc établie.
II- sur le risque élevé de développer une pathologie grave.
En page 206 du rapport précité, il est relevé que ' les observations épidémiologiques recueillies sur 47 cohortes exposées professionnellement à l’amiante établissent clairement que les expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d’amiante sont associées causalement à un accroissement de risque de cancer du poumon. Cet accroissement est d’autant plus marqué que les expositions cumulées sont importantes '.
De même est-il affirmé (P. 207 ibid) que ces expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d’amiante sont associées causalement à un accroissement du risque de mésothéliome.
La réalité de la gravité de ces deux pathologies, mésothéliome et cancer du poumon, n’est pas contestée et quand bien même l’asbestose et les fibroses pleurales ne sont elles pas létales en principe, force est de relever que sont associées à ces dernières, à l’exception des seules plaques pleurales non tumorales pour lesquelles ce point est controversé (P. 305 du rapport INSERM), une apparition d’anomalies fonctionnelles se manifestant par une altération de la capacité vitale fonctionnelle et l’apparition d’un trouble ventilatoire obstructif pour l’asbestose (P. 299 ibid), et une diminution des volumes pulmonaires pour les épaississements pleuraux associée à une diminution de la compliance pulmonaire (P. 305 ibid).
Ainsi, qu’il s’agisse de cancers ou des autres pathologies liées à l’amiante, leur gravité est établie.
Quant au risque élevé de développer une telle pathologie, il ne peut être considéré comme écarté par la seule référence à une faible exposition ou à un faible empoussièrement aux fibres d’amiante dont l’employeur n’apporte au surplus, aucune justification.
De plus, si les rédacteurs du rapports de l’INSERM relèvent que l’accroissement du risque de mésothéliome est 'd’autant plus marqué que les expositions sont élevées, durables et anciennes’ (P.217), il doit en être déduit que le risque demeure même lorsque l’exposition est moins élevée et moins durable et moins ancienne, le caractère élevé du risque ne pouvant cependant être écarté.
Au regard de la dangerosité aujourd’hui reconnue de l’amiante et alors que les auteurs du rapport précité relèvent (P. 226 ibid) qu’ils ne disposent pas 'à ce jour de connaissances scientifiques directes et certaines sur la valeur des risques de cancer du poumon et de mésothéliome qui peuvent exister dans les populations humaines exposées à 1f/ml d’amiante ou moins', aucune évidence ni expérimentale ni épidémiologique ne permet d’établir l’existence d’un seuil d’innocuité (P. 231 ibid) et donc l’existence d’un risque simple et non élevé de développer une pathologie grave.
De plus, le fait que d’anciens collègues de M. X, ayant travaillé au sein de l’EIMM des Quatre-Mares aient été atteints et soient pour certains décédés de maladies liées à une exposition à l’amiante n’est pas contesté par l’employeur, l’existence du risque élevé de développer une maladie grave liée à ce minerai étant dès lors confortée.
III- sur le préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition.
M. X verse à l’appui de sa demande le témoignage de la mère de son enfant et d’amis et collègues relatant les inquiétudes évoquées par l’intéressé au cours de conversations diverses et se manifestant par des insomnies ou une irritabilité liées à l’angoisse pesant sur lui, le tout dans un contexte difficile dès lors que le lien entre l’exposition à l’amiante et le développement de cancers lui est connu, ne serait-ce que par les pathologies présentées comme il a été dit ci-dessus par plusieurs de ses collègues.
Le préjudice d’anxiété qu’il invoque est donc établi.
IV- sur la responsabilité de l’employeur au regard de son obligation de sécurité
Les éléments versés aux débats ne mettent pas la cour en mesure de considérer que la société SNCF VOYAGEURS a respecté les obligations qui lui revenaient en application de l’article L.4121-1 précité.
Ainsi, alors qu’elle ne méconnaît pas la présence d’amiante dans les matériaux utilisés pour l’entretien ou la rénovation des équipements, et alors que M. X A selon l’attestation de deux de ses collègues pour découper ou meuler des équipements contenant de l’amiante sans protection individuelle ou collective, la société ne démontre pas avoir mis à la disposition de son salarié des équipements adaptés de protection, ni même l’avoir informé des dangers qu’il pouvait encourir en raison de la présence d’amiante dans les matériaux utilisés.
La SNCF fait état sur ce point de la mise en place de procédés visant à assurer la sécurité des travailleurs, à travers la captation des poussières d’amiante, leur humidification et lorsque cela n’était pas possible, le port obligatoire d’un masque et de gants de protection ainsi qu’un contrôle de taux effectué une fois par trimestre.
Cependant, si la consigne générale du 21 septembre 1987 (pièce N° 7 de l’employeur) démontre qu’à cette date, et contrairement à ce qu’elle affirme, la SNCF avait bien avant 1995 et les premières études qu’elle évoque sans les produire, une parfaite conscience des dangers de l’amiante et des mesures à prendre pour en protéger ses salariés, ce document, dont aucun autre ne permet de connaître les suites effectives, ne suffit pas à démontrer que l’employeur avait pris les mesures nécessaires et mis à la disposition de ses employés, et en particulier de M. X, des équipements de nature à protéger utilement leur santé contre l’inhalation des poussières d’amiante ou même seulement porté l’information à tous sur ce point.
Il importe peu que soit évoqué le respect de textes réglementaires successifs relatifs au degré d’empoussièrement ou à des limites d’utilisation de l’amiante dès lors que le seul respect de ces dispositions ne démontre pas l’effectivité de la protection du salarié et donc le respect des obligations définies par l’article L. 4121-1 du code du travail.
Dans ces conditions, doit être retenue la faute contractuelle engageant la responsabilité de la société SNCF VOYAGEURS et le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
V- sur l’existence et l’étendue du préjudice.
L’entourage familial et amical de M. X atteste de l’angoisse qu’il manifeste lorsque le sujet de l’amiante est abordé au regard du risque qu’il encourt pour lui même.
Il ne s’agit pas d’un préjudice simplement éventuel, le constat d’une anxiété effective, indépendante de toute durée ou intensité d’exposition, résultant de l’ensemble des éléments précités.
A ce titre, l’indemnisation due à M. X doit être fixée à la somme de 10 000 euros, le jugement entrepris devant donc être infirmé en toutes ses dispositions.
VI- sur l’action du syndicat Sud Rail
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Dès lors que le salarié a fondé ses demandes sur le non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, et que la responsabilité de ce dernier a été retenue à ce titre, il y a lieu d’admettre qu’un préjudice direct né de la violation de l’obligation de sécurité, a été porté à l’intérêt collectif de la
profession que le syndicat Sud Rail représente.
Ce dernier est donc recevable à en solliciter l’indemnisation, ce d’autant que les extraits des rapports du Comité National d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (le CHNSCT) démontrent la part active régulièrement prise par ce syndicat dans les interrogation portées auprès de l’employeur sur le thème de l’amiante et de ses dangers.
Au regard des faits commis, de leur gravité et de leur récurrence, il y a lieu de condamner la société SNCF VOYAGEURS à verser de ce chef 50 euros à titre de dommages-intérêts.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X et au Syndicat Sud Rail, unis d’intérêts une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 et visées comme 'frais d’huissier à intervenir’ dans le dispositif des conclusions des appelants, ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre devant dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à verser :
— à M. X 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
— au syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— à M. X et au syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare, unis d’intérêts, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 35 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Notaire ·
- Exonérations ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Redressement ·
- Vente ·
- Option
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Email ·
- Sociétés
- Cabinet ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bâtonnier ·
- Usage ·
- Avocat ·
- Surface habitable ·
- Bailleur ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Révocation ·
- Abus de majorité ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Ententes ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Acceptation tacite ·
- Sécurité sociale
- Conversion ·
- Immunités ·
- Saisie conservatoire ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Onu ·
- Exécution ·
- Droit privé ·
- Créance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Courrier
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Remise en état ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Ès-qualités ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Lit ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Accession ·
- Acte ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Plan
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Automatique ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Appel
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Film ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Transport ·
- Quai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.