Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 20 mars 2023, N° 1123000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02208
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NJ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 1123000010)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [M] [K] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [M] [K] épouse [C] un prêt destiné à un regroupement de crédits n°28940000483957 d’un montant de 40.800€ remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,90 %, le TEG s’établissant à 5,94 %.
Les échéances de remboursement n’étant plus honorées à compter d’août 2021, la société Cofidis a, par courrier recommandé avec AR du 9 septembre 2022, mis en demeure Mme [C] de s’acquitter de ses impayés sous huitaine à peine de déchéance du terme ; par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2022, reçue le 20 septembre suivant, la déchéance du terme a été notifiée à l’emprunteuse.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, la société Cofidis a assigné en paiement Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023 le tribunal précité a :
— déclaré recevables les demandes de la société Cofidis,
— dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— condamné Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 19.847,72€ sans intérêts,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— la demande en paiement était recevable car non forclose,
— la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée en l’absence de justification de consultation du FICP, de pièces justificatives relatives à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur permettant d’étayer les déclarations de ce dernier dans la fiche de dialogue.
Par déclaration déposée le 12 juin 2023, la société Cofidis a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a dit son action recevable.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 7 septembre 2023 sur le fondement de l’article L.312-16 du code de la consommation, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions autres que celles relatives aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [C] à lui payer :
' au titre du contrat du 6 novembre 2017, la somme de 38.163,81€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 19 septembre 2022,
' la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel avec recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Johanna Abad, avocat qui en a fait la demande.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [C] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 applicable au litige.
Il en résulte d’une part que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Or, la société Cofidis justifie avoir demandé à Mme [C] la communication de trois bulletins de salaire (décembre 2016, octobre et novembre 2017), de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, de la taxe d’habitation 2017, un justificatif d’un prêt contracté auprès d’une autre banque et sa carte nationale d’identité ; ces documents versés au débat sont de nature à écarter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dès lors qu’ils attestent de la vérification par la société Cofidis de la solvabilité de Mme [C] en sus des déclarations portées par celle-ci dans sa fiche de dialogue.
Ensuite, l’article 2 de l’arrêté précité prévoit que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation et son article 13 précise que pour justifier de la consultation du FICP, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Aucune condition de forme n’est exigée pour le justificatif de la consultation du FICP.
Or, la société Cofidis produit deux consultations sur support durable du FICP datées des 31octobre 2017 et 12 décembre 2017 avec la clé BDF 080967 NICOL correspondant à la date de naissance et aux 5 premières lettres du nom de jeune fille de Mme [C] et comportant la réponse de la Banque de France (« aucun incident et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF ») ; étant rappelé que la clé BDF est celle habituellement utilisée pour les recherches sur le FICP et ne souffre à ce titre d’aucune critique, et que les fonds ont été octroyés le 12 décembre 2017, ces documents à l’entête Cofidis constituent donc un élément de preuve recevable de la consultation du FICP ce qui exclut la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence en ce qu’il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts et Mme [C] est condamnée à payer à la société Cofidis les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 19 septembre 2022, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
capital restant dû au jour de la déchéance du terme
32.344,75 €
échéances échues impayées
2.489,24 €
assurance au 19 septembre 2022
73,44 €
intérêts dus au 19 septembre 2022
205,99 €
indemnité de 8 % sur le capital restant dû
2.587,58 €
total
dont 35.113,42€ avec intérêts au taux contractuel de 5,90 %, et 2.587,58€ avec intérêts au taux légal et ce, à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement
37.701,00 €
Sur les mesures accessoires
Débitrice, Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel et doit verser à la société Cofidis une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne Mme [M] [K] épouse [C] à payer à la société Cofidis ,au titre du prêt n°28940000483957 du 6 novembre 2017, la somme de 37.701€ , avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.587,58€ et intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 35.113,42€, l’ensemble de ces intérêts courant du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ,
Condamne Mme [M] [K] épouse [C] à payer à la société Cofidis la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] épouse [C] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Johanna Abad conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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