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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2309004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2023, N° 2315850/6 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2315850/6 du 25 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, au tribunal administratif de Montreuil, la requête, enregistrée le 5 juillet 2023, présentée par M. C… D….
Par cette requête et un mémoire du 18 avril 2025, M. D… représenté par
Me Leroux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un psychiatre, d’un neurologue et d’un pharmacologue inscrits sur la liste nationale ou sur la liste des cours d’appel, de donner acte de ce qu’il offre de consigner les sommes aux fins des missions expertales et de réserver les dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices subis en lien avec sa vaccination contre la Covid-19 qui ne sauraient être évalués à une somme inférieure à un million d’euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis sa vaccination contre la covid-19, il présente différents troubles notamment de fatigue sévère permanente accompagnée de douleurs musculaires et de fibromyalgies, d’un manque de force, de dépression et d’angoisse, d’acouphènes, de palpitations cardiaques intermittentes, de problèmes neurocognitifs et de troubles de la tyroïde et il a été diagnostiqué porteur de la maladie auto-immune Hashimoto ;
- les troubles et la maladie auto-immune qu’il présente sont imputables à sa vaccination contre la Covid-19 ;
- il est fondé à demander une indemnisation qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à un million d’euros au titre des différents préjudices temporaires et permanents qu’il a subis. L’évaluation de l’ensemble des préjudices sera réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’expertise avant-dire droit en l’absence d’utilité, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit complétée. En tout état de cause, il conclut au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Il soutient que :
- la requête est tardive,
- l’expertise n’est pas utile dès lors que le dommage n’est pas établi. Les documents médicaux transmis par M. D… ne permettent pas d’identifier une pathologie mais uniquement des symptômes transitoires ;
- le lien de causalité entre la vaccination et les troubles de M. D… n’est pas non plus établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
- et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant autrichien, né le 26 janvier 1984, présente au titre de ses antécédents un syndrome de Wolf-Parkinson-White. Il été vacciné, en France, le 2 juillet 2021, d’une seconde dose contre la Covid-19 avec le vaccin Comirnaty commercialisé par le laboratoire Pfizer BioNTech. Il a adressé une demande d’indemnisation, en réparation des préjudices qu’il impute à cette vaccination, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), qui l’a réceptionnée le 30 août 2021. Par un courrier du 20 septembre 2021, l’Oniam a demandé à l’intéressé des pièces complémentaires afin de compléter l’instruction de sa demande et a refusé le 26 janvier 2023 l’indemnisation sollicitée. Le 20 février suivant, M. D… a formé un recours gracieux devant l’Oniam qui l’a également rejeté par courrier du 16 mai 2023. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un psychiatre, d’un neurologue et d’un pharmacologue et, à titre subsidiaire, de condamner l’Oniam à l’indemniser des préjudices subis qui ne sauraient être évalués à une somme inférieure à un million d’euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/.». Aux termes du troisième alinéa de l’article
R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ».
En l’espèce, M. D… a saisi, par un courrier réceptionné le 30 août 2021, l’Oniam. Ce dernier a, par courrier du 26 janvier 2023, reçu le 1er février suivant, refusé la demande de M. D…. Ce dernier a formé, par courrier du 22 mars 2023 reçu le 28 mars suivant, un recours gracieux devant le directeur l’Oniam qui l’a rejeté par courrier du
16 mai 2023. Le recours gracieux de M. D…, qui a été exercé dans le délai de recours contentieux, a, contrairement à ce que fait valoir l’Oniam en défense, interrompu ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. D…, qui a été enregistrée le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, dans le délai de quatre mois, prévu par le troisième alinéa de l’article R. 421-7 du code de justice administrative cité au point précédent, dès lors que l’intéressé résidait en Autriche, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l’Oniam en défense ne peut qu’être écartée.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. »
Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
Il résulte de l’instruction que, suite à l’injection d’une seconde dose du vaccin Comirnaty contre la covid-19, le 2 juillet 2021, M. D… s’est rendu, le 11 juillet suivant, au service des urgences du centre hospitalier de Versailles en raison de douleurs thoraciques associées à une dyspnée d’effort. L’intéressé, qui a également réalisé un test virologique de la covid-19 dont le résultat s’est révélé négatif, a été autorisé à sortir le jour même en l’absence d’anomalie constatée. M. D… a consulté, le 13 juillet suivant, un pneumologue en raison de la persistance de ces troubles et s’est, le 19 juillet suivant, à nouveau, rendu au service des urgences du centre hospitalier de Versailles en raison de l’apparition d’une lipothymie à l’effort en montant deux escaliers, associée à une faiblesse des membres inférieurs. Le requérant a ensuite été transféré au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Versailles où il y a séjourné du 20 juillet 2021 au 23 juillet 2021. Si les examens cardiologiques et biologiques n’ont montré aucune anomalie et que seule une prise en charge oto-rhino-laryngologique (ORL) a été préconisée, le compte-rendu d’hospitalisation a confirmé l’existence d’une dyspnée d’effort et d’une faiblesse d’un membre inférieur de M. D…. En outre, il résulte de l’instruction et en particulier du compte-rendu médical d’un spécialiste du département de psychologie et de psychothérapie du centre hospitalier universitaire de Graz en Autriche du
7 août 2021, que M. D…, qui avait entre-temps regagné son pays, présente notamment une humeur dépressive, des troubles du sommeil, qu’il est angoissé, qu’il a une psychomotricité instable et le diagnostic de dépression récurrente a été posé par les praticiens de ce centre hospitalier. Le 29 septembre 2021, des praticiens du service clinique de chirurgie thoracique et hyperbare de la clinique universitaire de Graz ont diagnostiqué chez M. D… des acouphènes aigus. Le requérant a ensuite été hospitalisé du 9 novembre 2021 au 11 janvier 2022 au sein de l’établissement de santé de Klosterneuburg en Autriche en raison de ces différents troubles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du résultat de l’échographie du 13 septembre 2022 réalisée au sein de l’institut de diagnostic radiologique et de radiologie interventionnelle de Villach en Autriche, qu’a été décelée la présence d’un « isthme et de lobes thyroïdiens non homogènes avec kystes mineurs » évoquant le diagnostic de thyroïdite de Hashimoto qui a été confirmé le 3 février 2023 par le même établissement. Si le rapport médical du 20 mars 2023, du docteur A…, rhumatologue, au sein du service rhumatologie et diabétologie de ce même établissement évoque une suspicion de syndrome de covid long, le compte-rendu du 4 mai 2023 du Dr E…, neurologue, au sein de l’institut de diagnostic radiologique et de radiologie interventionnelle de cet établissement, qui fait également état de troubles anxieux et de douleurs musculaires chroniques, mentionne la suspicion de syndrome post-covid ou post-vaccinal. Le certificat médical du docteur B…, médecin généraliste à Graz en date du 9 juin 2023 a noté que « M. D… souffre, depuis le statut post-vaccination covid-19 7/2021, d’une fatigue sévère permanente accompagnée de douleurs musculaires, d’un manque de force, d’acouphènes, de palpitations cardiaques intermittentes ainsi que de problèmes neurocognitifs (brouillard cérébral, troubles de la concentration, symptômes d’anxiété). Tout effort physique/contrainte entraîne une aggravation ultérieure des symptômes dans le sens d’un malaise post-effort. Les différentes tentatives de traitement effectuées jusqu’à présent n’ont pas donné de résultats » et ce même médecin généraliste a conseillé au requérant d’intégrer la clinique spécialisée de Neukirchen b. Hl. Blut [Neukirchen beim Heiligen Blut] en Allemagne qui dispose d’une équipe interdisciplinaire et spécialisée dans les maladies liées à l’environnement tel que le syndrome de fatigue chronique [SFC]. Il résulte de l’instruction et notamment des dernières pièces médicales produites par M. D… que ce dernier a été hospitalisé à Klagenfurt, en Autriche, du 16 mai 2023 au 27 juin 2023 et du 7 septembre 2023 au 27 septembre suivant. La lettre de sortie provisoire en date du 27 juin 2023 fait état parmi les symptômes contractés après la vaccination, de douleurs musculaires et d’une anxiété constante, et le diagnostic, posé par cet établissement, mentionne : « syndrome inflammatoire chronique post-viral, suspicion de syndrome post-covid. Suspicion de syndrome post-vac. Perturbation de l’axe des neurotransmetteurs, cryptopyrrolurie, thyroïdite de Hashimoto, suspicion de perméabilité intestinale, dysbiose entérale ». Enfin, la fiche d’information de la clinique, spécialisée dans les maladies liées à l’environnement, de Neukirchen en Allemagne, produite par M. D…, indique que « depuis près de deux ans, nous enregistrons un nombre croissant de patients atteints du syndrome post-covid ou post-vac qui outre les caractéristiques et symptômes immunobiologiques connus qui se chevauchent, présentent une nette activation de maladies cardiovasculaires, virales, neurologiques ou oncologiques antérieures. ».
Contrairement à ce que fait valoir l’Oniam en défense, M. D… justifie souffrir de différents troubles, énoncés au point précédent, et en raison desquels il allègue avoir cesser d’exercer son activité professionnelle d’ingénieur civil en France. L’état de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, ne permet toutefois pas au tribunal de se prononcer sur le lien de causalité entre les troubles subis par le requérant et la vaccination contre la Covid 19, alors que ces troubles pourraient également résulter notamment d’une infection à la Covid 19. Dans ces conditions, une expertise est utile pour se prononcer contradictoirement sur le lien éventuel entre les troubles et la vaccination, et sur l’ampleur des préjudices subis. Il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale menée au contradictoire de M. D…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines par un collège d’experts composé d’un psychiatre, d’un neurologue et d’un pharmacologue.
Article 2 : Le collège d’experts sera désigné par la présidente du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Le collège d’experts aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. D… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par les différents centres hospitalier à compter du mois de juillet 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de M. D… ; décrire son état de santé ayant conduit à ses hospitalisations ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; préciser la ou les pathologie(s) dont souffre M. D… ;
3°) préciser les dates de vaccination, le type de produit, le numéro de lot et l’âge du demandeur à la date de la vaccination, les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés ; décrire l’histoire de la pathologie et dire si les troubles constatés par le patient et transcrits par les médecins qu’il a consultés sont en lien avec la vaccination contre la Covid 19 ; indiquer si un état antérieur peut les expliquer et dans quelle mesure ; indiquer notamment si la victime a présenté une infection par la covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués, indiquer si, au regard des données de pharmacovigilance disponibles, des troubles similaires ont été constatés dans d’autres cas après une vaccination et si la littérature médicale en fait état ; fournir les informations médicales et les données bibliographiques actuellement disponibles dans la littérature scientifique concernant le lien entre la vaccination contre la covid-19 et les troubles constatés ;
4°) indiquer la nature des séquelles que M. D… conserve en précisant si elles peuvent aussi résulter d’une pathologie ou d’un état antérieur ou des modalités des soins reçus, et dans l’affirmative dans quelles proportions ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la vaccination contre la Covid 19 a fait perdre à M. D… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
6°) dire si l’état de santé de M. D… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de l’intéressé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle il devra à nouveau être examiné ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la vaccination de M. D…, en précisant la part imputable à son état antérieur, dans les conditions fixées ci-dessous :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, besoin d’assistance par une tierce personne et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles, besoin d’assistance par une tierce personne et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel ;
8°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences de la vaccination contre la Covid 19.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et au collège d’experts.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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