Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 23 févr. 2017, n° 15/18736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 octobre 2015, N° 15/1881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2017
N° 2017/146 Rôle N° 15/18736
Syndicat des copropriétaires LES ORCHIDEES
C/
Z X
C D épouse X
Grosse délivrée
le :
à : Me A B Me Patrick LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n°15/1881.
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires LES ORCHIDEES 36/38, XXX, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL COPROGEST, demeurant SARL COPROGEST – XXX
représentée par Me A B, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
représenté par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Madame X sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence « les orchidées » située XXX à Nice comportant une véranda qui a été endommagée le 8 décembre 2012 par la chute d’un morceau de maçonnerie en provenance de la façade de l’immeuble. Le 15 janvier 2013 ils se sont vus notifier par la ville de Nice en même temps que le syndic de la copropriété de la résidence « les orchidées » un arrêté d’interdiction d’accès à leur véranda, dont l’article 2 prévoyait que « la levée de l’interdiction de l’accès à la véranda était subordonné à la réalisation de travaux permettant de sécuriser définitivement la façade orientée Nord-Ouest, côté voie rapide du bâtiment de la résidence « les orchidées », les travaux devant être effectués par une entreprise spécialisée comme indiqué par l’arrêté. » Il était ajouté que « la demande de mainlevée de l’arrêté devrait être accompagnée d’une attestation établie par un homme de l’art certifiant la mise en sécurité définitive de la façade. »
Toutefois lors de l’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 6 juin 2013 il a été décidé que « les façades seraient laissées en l’état. » Les époux X ont alors assigné en justice le syndicat des copropriétaires de la résidence les orchidées » et par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Nice et signifiée le 19 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a été enjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sauf à justifier que les travaux avaient déjà été exécutés, à :
' procéder aux travaux permettant de sécuriser définitivement la façade orientée Nord/ouest du bâtiment P côté voie rapide par une entreprise spécialisée.
' justifier de la présentation à la mairie de Nice d’une attestation établie par un homme de l’art certifiant la mise en sécurité de la façade de l’immeuble, accompagnée d’une demande de mainlevée de l’interdiction de l’ arrêté du 15 janvier 2012.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 novembre 2014 en ses dispositions autres que celle portant sur le montant de l’astreinte assortissant l’obligation de faire mise à la charge du syndicat des copropriétaires, que la cour d’appel a fixé à 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié le 7 janvier 2015.
Par jugement déféré du 12 octobre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice,
' a liquidé à la somme de 50'000 € arrêtée au 8 avril 2015, l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 5 novembre 2013 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2014,
' a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL COPROGEST à payer à Monsieur Z X et à son épouse née C D cette somme de 50 000 €
' a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » aux dépens ainsi qu’à payer aux époux X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » a relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 18 avril 2016 il fait valoir que les copropriétaires en votant la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 6 juin 2013 n’avaient pas décidé de ne procéder à aucun travail de ravalement mais avaient estimé suffisante la suppression des dangers résultant des travaux de purge déjà effectués.
Il estime avoir satisfait à l’obligation d’obtenir l’attestation de l’homme de l’art par la production du document émanant des entreprises Extrême et Partigeon transmise à la mairie pour la dernière le 15 mai 2015, et se déclare dans l’impossibilité d’obtenir de la part d’une entreprise un engagement portant sur l’absence de problèmes définitifs
Il soutient que l’ inertie de l’administration pour lever l’arrêté de péril et l’interdiction des époux X d’évoluer dans la véranda constituent une cause étrangère au sens de l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il affirme qu’il n’existe plus de danger à la date du 13 mars 2015 et que la ville avait exigé la preuve que le site soit sécurisé (purge des façades) mais non qu’il soit procédé au ravalement de ses façades pour l’arrêté de péril. Il en conclut qu’il convient de s’en tenir à la référence de la mise en sécurité de la façade de l’immeuble.
Il s’oppose au succès des demandes présentées par les intimés.
Il demande à la cour :
vu les articles L 131 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
vu les pièces communiquées aux débats,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
constater les diligences du syndicat des copropriétaires « les orchidées »
dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte
débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
réduire l’astreinte à une somme mesurée compte tenu de l’attitude du syndicat des copropriétaires et de l’absence de préjudice des époux X
en tout état de cause,
condamner les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures transmises le 18 février 2016, les époux X concluent à la confirmation du jugement reprochant au syndicat des copropriétaires de n’avoir rien fait depuis le 11 mars 2014, date de l’assemblée générale au cours de laquelle il a été autorisé à agir en justice à leur encontre, pour exécuter les décisions rendues et ce alors même qu’ils font l’objet d’une éviction de leur propriété depuis plus de 3 ans et que l’appelante n’a pas obtenu l’attestation utile parce qu’elle n’a pas eu recours à un homme de l’art pour effectuer les travaux nécessaires se contentant d’une purge partielle de la façade.
Ils forment un appel incident aux fins d’actualisation du montant de l’astreinte.
Ils demandent à la cour :
vu les articles L 133 ' 3 et L 133 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution
vu l’ordonnance de référé du 5 novembre 2013 et sa signification du 19 novembre 2013
vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 novembre 2014 et sa signification du 7 janvier 2015
— rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » en le disant tant injustifié que mal fondé.
— Confirmer en son principe le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nice le 12 octobre 2015. -Faisant droit à l’appel incident d’actualisation de leurs demandes formulée par les époux X
ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 5 novembre 2013 et l’arrêt de la cour du 13 novembre 2014 à hauteur de la somme totale de 154'000 €arrêtée au 8 mars 2016, les concluants se réservant d’actualiser le montant de l’astreinte à la date la plus proche de la dation appliquait.
— Condamner par conséquent le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » pris en la personne de son syndic en exercice à leur payer une somme de 154'000 € sauf à parfaire au titre de la liquidation de l’astreinte par mention expresse de la décision à intervenir,
— confirmant sur ce point également le jugement entrepris,
dire et juger que Monsieur Madame X seront, pour les lots dont ils sont propriétaires dans cette copropriété, expressément dispensés de la contribution au règlement de la condamnation à intervenir au titre de la liquidation de l’astreinte leur profitant.
' Juger en tant que de besoin qu’ils bénéficient également de droit des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » à leur payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 12 décembre 2016.
SUR CE :
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu qu’il résulte de l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’ injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » étant précisé que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier
' qu’alors qu’il lui appartient de prouver qu’il a totalement exécuté les dispositions assorties d’une astreinte, le syndicat des copropriétaires se contente de verser une facture du 12 avril 2013 établie par l’EURL Extrême qui a procédé à une ' purge finale des deux bâtiments moyennant un coût de 1 695,95 €' ainsi qu’un courrier d’une entreprise Partigeon daté du 15 mai 2015 indiquant que suite à une inspection de la façade arrière le 13 mars 2015 cette dernière ne présenterait plus de danger concernant le risque de chute de maçonnerie, et précisant que si dans le cours de l’année un ravalement n’était pas effectué il conviendrait de refaire une inspection, lesquels, ne répondent ni aux exigences posées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 novembre 2014 , postérieur aux travaux de l’entreprise Extrême, ni à celles de la ville de Nice, qui dans un courrier adressé aux époux X le 22 mai 2015 indiquait que conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2013, seule une attestation de l’homme de l’art certifiant la mise en sécurité de la façade incriminée pourrait permettre la levée de l’interdiction, ce qui ne constitue pas une difficulté d’exécution au sens de l’article précité, une attestation étant susceptible d’être obtenue pour peu que les travaux permettant de sécuriser définitivement la façade orientée Nord/ouest du bâtiment P côté voie rapide par une entreprise spécialisée , et ce, alors même que l’écrit établi le 15 mai 2015 par l’entreprise Partigeon apporte la démonstration de leur absence de caractère pérenne, puisque il est suggéré l’organisation d’une inspection de la façade passé un délai de un an ' la seule sécurisation effectuée a été l’intervention d’urgence de la façade réalisée le 26 décembre 2012, outre la purge faite le 22 janvier 2013,selon les pièces versées aux débats devant le juge des référés et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui ont été jugées insuffisantes comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’arrêtés municipal
— qu’un courrier au syndic émanant de la mairie de Nice a rappelé le 26 novembre 2013 le mauvais état d’entretien des façades nécessitant notamment une reprise totale de la surface des balcons ayant fait l’objet d’une purge qui représentaient un danger pour les personnes évoluant dans la cour intérieure, accordait à la copropriété pour se faire un délai de 6 mois
— que la lettre adressée le 15 mai 2015 par le syndic Coprogest à la mairie de Nice accompagnée de l’attestation de l’entreprise Partigeon , et le refus de lever l’arrêté municipalen réponse ne constituent ni une exécution partielle, ni la preuve d’une difficulté d’exécution ou de la survenance d’une cause extérieure, compte tenu de l’absence d’intervention sur les façades depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence fixant l’astreinte, et de l’insuffisance de garanties apportées par le courrier de l’entreprise Partigeon dont la lecture conduit à conclure qu’à ce jour, plus d’un an après sa rédaction , la nouvelle inspection préconisée aurait dû être faite.
Attendu que l’astreinte n’a pas de fonction indemnitaire mais constitue un procédé de contrainte.
Qu’il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » qui ne justifie pas avoir procédé à d’autres travaux, n’a pas exécuté les obligations assorties de l’astreinte alors même que les époux X sont toujours frappés de l’interdiction d’accéder à leur véranda prononcée le 15 janvier 2013, et que ceux-ci sollicitent à bon droit la liquidation de cette astreinte, à son montant ' mécanique'
Sur le montant de l’astreinte liquidée
Attendu que l’astreinte qui a couru à hauteur de 100 € par jour de retard entre le 20 décembre 2013 ( un mois après la signification de l’ordonnance de référée signifiée le 19 novembre 2013) et le 8 mars 2015 (deux mois après la signification de l’arrêt du 13 novembre 2014), date à laquelle elle a été augmentée à la somme de 300 € par jour de retard, s’établissait le 8 mars 2016 à la somme de 154'000 €, qui sera retenue en conséquence.
Sur l’exonération réclamée par les créanciers de l’astreinte
Attendu que faute de production d’une feuille de présence, il n’est pas possible de savoir si les époux X ont participé à l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2013, toujours est il qu’ils n’ont pas pris part au vote de la résolution n° 14 intitulée ' point sur les travaux de façade’ qui mentionne la décision de l’assemblée générale de laisser les façades en l’état et le rejet des propositions portant sur une reprise partielle ou la réfection totale des façades; que faute pour eux de s’être désolidarisés de ce vote, ils ne seront pas dispensés de leur participation au paiement de l’astreinte liquidée, mais bénéficient en revanche des dispositions de l’article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant de leur dispense des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ses dispositions autres que celles portant sur le montant de l’astreinte et la contribution des époux X à son règlement
statuant à nouveau Liquide à la somme de 154 000 € arrêtée le 8 mars 2016, le montant de l’astreinte assortissant les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 5 novembre 2013 émanant du président du tribunal de grande instance de Nice et l’arrêt rendu du 13 novembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » représenté par son syndic en exercice la SARL Coprogest à payer cette somme de 154 000 € aux époux Z et C X
Déboute les époux Z et C X de leur demande de dispense de contribution au montant de l’astreinte.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » représenté par son syndic en exercice la SARL Coprogest à payer aux époux Z et C X une indemnité complémentaire de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle la dispense des époux Z et C X aux frais de procédure
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « les orchidées » représenté par son syndic en exercice la SARL Coprogest aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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