Article R113-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

A
DOCUMENTS PRODUITS

B
DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE

Livret de famille régulièrement tenu à jour.
Extrait de l'acte de mariage des parents.
Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.
Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.
Certificat de nationalité française.
Carte nationale d'identité en cours de validité.
Certificat de nationalité française.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
Passeport en cours de validité.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.
Carte d'ancien combattant,
ou
Carte d'invalide de guerre,
ou
Carte d'invalide civil.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Certificat de nationalité française.
Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée.
Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires9

1Documents, attestation et durée de validité
legalstart.fr · 21 mars 2022

Selon les articles R113-5 à R113-9 du Code des relations entre le public et l'administration, il existe plusieurs justificatifs recevables. Justificatif de domicile : les documents admis Par principe, un justificatif de domicile doit mentionner votre nom, votre prénom et l'adresse exacte de votre lieu de domiciliation. Il existe de nombreux exemples de justificatif de domicile, ce qui vous permet de choisir le type de document que vous allez fournir en fonction de ceux que vous avez à disposition. […] Selon l'article D264-1 du Code de l'action sociale et des familles, pour être valable, le justificatif de domicile doit être suffisamment récent.

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2Inscription scolaire: que dit le droit
louislefoyerdecostil.fr · 21 janvier 2022

L'article présent les règles applicables à l'inscription des enfants à l'école: détermination de l'école, dossier d'inscription, […] après en avoir requis le maire (nouveau de la loi pour une école de confiance). […] Les pièces du dossier de demande d'inscription Les articles L. 131-6 et R. 131-3-1 du code de l'éducation précisent les pièces pouvant être demandées par le maire à l'appui d'une demande d'inscription à l'école. « 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; […] Les pièces sont celles visées par les 1° et 2° de la colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Si des parents manquent à l'obligation d'instruction, […]

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3Inscription scolaire : les principales difficultés
blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2022

R. 131-3-1 du code de l'éducation) précise les pièces pouvant être demandées à l'appui d'une demande d'inscription, complétant sur ce point les dispositions de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. […] N.B. : les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration (cliquer ici pour y accéder). […]

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Décisions30

[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, […]

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[…] Pour autant, la commune ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle aurait modifié la liste des pièces mentionnée à l'article L. 131-6 du code de l'éducation afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de l'article D. 131-3-1 du même code. […] des documents que les dispositions précitées du code de l'éducation ne lui permettent pas d'exiger, ou dont l'exigence est expressément prohibée par les dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au rectorat de l'académie de Mayotte ainsi qu'au ministre de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 24 mai 2023, 457958, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; ". […] Aux termes des dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans les procédures administratives, […] Aux termes de l'article R. 113-9 du même code : " Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants : / 1° La carte nationale d'identité ; […] 5. […]

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Document parlementaire0

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