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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GADJ
N°MINUTE : 25/470
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [W] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D’une part,
Et :
Mme [M] [N], défenderesse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 09 septembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 04 mai 2023, Mme [M] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition aux contraintes établies par le Directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après [4]) du Nord Pas-de-Calais en date :
— du 07 septembre 2017 et signifiée le 23 octobre suivant d’un montant de 17.624,04€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
— du 25 mai 2018 et signifiée le 26 juillet suivant d’un montant de 10.919,61€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— du 12 avril 2019 et signifiée le 21 juin suivant d’un montant de 15.221,13€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— du 25 septembre 2020 et signifiée le 02 novembre 2020 d’un montant de 18.905,89€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
— du 29 avril 2022 d’un montant de 41.708€ pour au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 ;
— du 28 décembre 2022 d’un montant 26.531€ au titre des cotisations dues pour l’année 2022 ;
— du 28 décembre 2022 d’un montant de 1.200€ au titre d’une récupération de prestations indues pour l’année 2022.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 mai 2024 a finalement été retenue, après trois renvois, à l’audience du 09 mai 2025.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions responsives, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
A titre liminaire et principal,
— déclarer l’opposition formée pour les contraintes n°17014, 18008, 19006, 20003 irrecevables pour forclusion,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [M] [N] n’a pas effectué les démarches nécessaires à sa cessation d’activité,
— valider les contraintes n°17014, 18008, 19006, 20003, 22005, 22013, 22010 ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*
En défense, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [M] [N] demande au tribunal de :
— dire et juger prescrites les contraintes émises les :
07 septembre 2017 d’un montant principal de 15.807 euros correspondant aux cotisations 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, 25 mai 2018 d’un montant principal de 10.214 euros correspondant aux cotisations 2015, 2016 et 2017, 12 avril 2019 d’un montant principal de 13.839 euros correspondant aux cotisations 2015, 2016, 2017 et 2018, 25 septembre 2020 d’un montant principal de 17.064 euros correspondant aux cotisations 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.- annuler les contraintes émises les :
29 avril 2022 d’un montant principal de 41.708 euros correspondant aux cotisations 2020 et 2021, 28 décembre 2022 d’un montant principal de 26.531 euros correspondant aux cotisations 2022 et à titre subsidiaire la réduire à hauteur de la somme de 7.387 euros, 28 décembre 2022 d’un montant principal de 1.200 euros correspondant à des prestations indues au titre de l’année 2022. – condamner la [7] à payer Mme [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 09 juillet 2025 a été prorogée au 09 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la [5] a édité les sept contraintes suivantes :
La contrainte n°17014
Elle a été signifiée à Mme [M] [N] le 23 octobre 2017 de sorte qu’elle avait jusqu’au 07 novembre 2017 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition.
Or, Mme [M] [N] a saisi la présente juridiction par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 04 mai 2023, soit bien au-delà du délai légal imparti.
La contrainte n°18008
Elle a été signifiée à Mme [M] [N] le 26 juillet 2018 de sorte qu’elle avait jusqu’au 10 août 2018 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition.
Or, Mme [M] [N] a saisi la présente juridiction par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 04 mai 2023, soit bien au-delà du délai légal imparti.
La contrainte n°19006
Elle a été signifiée à Mme [M] [N] le 21 juin 2019 de sorte qu’elle avait jusqu’au 1er juillet 2019 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition.
Or, Mme [M] [N] a saisi la présente juridiction par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 04 mai 2023, soit bien au-delà du délai légal imparti.
La contrainte n°20003
Elle a été signifiée à Mme [M] [N] le 02 novembre 2020 de sorte qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2020 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition.
Or, Mme [M] [N] a saisi la présente juridiction par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 04 mai 2023, soit bien au-delà du délai légal imparti.
En conséquence, Mme [M] [N] sera déclarée irrecevable en ses oppositions formées au titre des contraintes n°17014, 18008, 19006 et 20003.
En revanche, la [4] n’étant pas en mesure d’apporter la preuve de la signification ou de la réception des contraintes n° 22005, 22010 et 22013 par Mme [M] [N], celle-ci sera déclarée recevable en ses oppositions formées au titre de ces contraintes.
Sur la prescription des contraintes n°17014, 18008, 19006 et 20003
Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [M] [N] relève que les contraintes n°17014 signifiée le 23 octobre 2017, n°18008 signifiée le 26 juillet 2018, n°19006 signifiée le 21 juin 2019 et n°20003 signifiée le 02 novembre 2020 doivent, en l’absence de tout acte d’exécution par la [4] pendant le délai de trois années, être déclarées prescrites.
Il ressort des éléments du dossier que la [5] a, par acte du 22 juin 2022, fait assigner Mme [M] [N], exerçant sous l’enseigne « [3] » devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Cet acte survenu le 22 juin 2022 étant de nature à interrompre le délai de prescription, la contrainte n°20003 signifiée le 02 novembre 2020 ne pourra être déclarée prescrite.
En revanche, la [5] ne justifie pas avoir entrepris des mesures d’exécution forcée avant le 23 octobre 2020 pour la contrainte n°17014 signifiée le 23 octobre 2017 ; 26 juillet 2021 pour la contrainte n°18008 signifiée le 26 juillet 2018 et le 21 juin 2022 pour la contrainte n°19006 signifiée le 21 juin 2019.
Dans ces conditions, les contraintes n°17014, 18008 et 19006 seront déclarées prescrites.
Sur le bien-fondé des contraintes n°22005, 22010 et 22013
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article R.722-19 du code rural et de la pêche maritime prévoit que pour l’application de l’article R.722-16, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance, tous renseignements nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation :
1° D’eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l’article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu’en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d’exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l’agriculture.
Les déclarations prévues à l’alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d’un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
Ainsi, en l’absence de déclaration de la cessation de son activité à la [4], le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole reste redevable de cotisations et contributions sociales.
Au soutien de son opposition, Mme [M] [N] expose avoir cessé son activité depuis 2014, de sorte qu’elle estime ne pas être redevable des cotisations des années 2015 à 2022.
Si Mme [M] [N] verse aux débats plusieurs documents permettant de constater qu’elle a effectué différentes formations et a occupé différents emplois entre 2014 et 2021, il n’apparait néanmoins aucun élément permettant de constater qu’elle avait informé la [4] de la cessation totale de son activité de chef d’entreprise, son mail du 1er juin 2019 adressé à la [4] faisant uniquement mention d’une activité salariée sans pour autant indiquer une cessation de l’activité non salariée agricole.
D’ailleurs, Mme [M] [N] a pu reconnaitre dans le cadre de l’audience du 22 septembre 2022 précédant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qu’elle n’avait pas procédé à la radiation de son activité.
En tout état de cause, Mme [M] [N] n’apporte aucun élément de preuve justifiant la cessation totale de son activité de chef d’entreprise agricole depuis 2014, de sorte qu’elle reste redevable du paiement des cotisations sociales.
Dans ces conditions, Mme [M] [N] sera déboutée de ses demandes d’annulation des contraintes n°22005, 22010 et 22013 formulées sur ce fondement.
Sur la validité des contraintes 22010 et 22013
L’article L.641-9 du code du commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L.622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Ce même article précise que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit se faire par l’envoi d’une contrainte par l’organisme de recouvrement.
Cette contrainte délivrée et validée postérieurement au jugement d’ouverture constitue ainsi uniquement le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, de sorte que sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur au paiement (Cass. Com., 17 février 2015, n°13-26.931).
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en date du 06 octobre 2022 à l’égard de Mme [M] [N].
Sur la contrainte n°22010
Il apparait que cette contrainte vise des cotisations dues pour l’année 2022, soit pour une période incluse dans la procédure collective. C’est donc à juste titre que la [5] a adressé cette contrainte, qui n’a pour seul but d’établir la déclaration de créance de la caisse et non d’obtenir la condamnation de Mme [M] [N] à son paiement.
Sur la contrainte n°22013
Il ressort des éléments du dossier que par ordonnance du 18 janvier 2022, statuant sur requête aux fins de désignation d’un conciliateur, le tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné Me [H] en qualité de conciliateur, fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération du conciliateur à 1.200€ et constaté que la [6] s’engageait à en faire l’avance.
Par courrier du 19 juillet 2022, Me [H] a informé la [6] qu’il n’avait d’autre choix que de conserver l’avance réalisée par la caisse à hauteur de 1.200€ en raison de l’impossibilité de recouvrer le montant de ses honoraires auprès de Mme [M] [N].
Dès lors, la [6] était bien fondée à adresser cette seule contrainte visant à établir sa créance définitive au titre des frais de procédure avancés et non à demander le paiement de cette créance auprès de Mme [M] [N].
Dans ces conditions et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par la [5] produites par Mme [M] [N], sur laquelle repose la charge de la preuve, il convient de valider les contraintes n°20003, 22005, 22010 et 22013 pour un montant total de 88.344,89 euros.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [M] [N] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [M] [N] irrecevable en ses oppositions formées au titre des contraintes n°17014, 18008, 19006 et 20003 ;
Déclare en l’absence de mesures d’exécution forcée, les contraintes n°17014, n°18008 et n°19006 prescrites ;
Valide la contrainte n°20003 établie le 25 septembre 2020 par le Directeur de la mutualité sociale agricole à l’encontre de Mme [M] [N] pour un montant de 18.905,89€ (dix-huit mille neuf cent cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
Valide la contrainte n°22005 établie le 29 avril 2022 par le Directeur de la mutualité sociale agricole à l’encontre de Mme [M] [N] pour un montant de 41.708€ (quarante et un mille sept cent huit euros) au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 ;
Valide la contrainte n°220010 établie le 28 décembre 2022 par le Directeur de la mutualité sociale agricole à l’encontre de Mme [M] [N] pour un montant 26.531€ (vingt-six mille cinq cent trente-et-un euros) au titre des cotisations dues pour l’année 2022 ;
Valide la contrainte n°220013 établie le 28 décembre 2022 par le Directeur de la mutualité sociale agricole à l’encontre de Mme [M] [N] pour un montant de 1.200€ (mille deux cents euros) au titre du montant de la provision à valoir sur la rémunération du conciliateur consigné par la [6] dont le conciliateur n’a pas pu récupérer la somme auprès de Mme [M] [N] ;
Condamne Mme [M] [N] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GADJ
N° MINUTE : 25/470
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