Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2403286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
5°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la délibération est irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation particulière ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car la commission, qui s’est bornée à relever l’absence de garanties d’insertion et d’urgence de sa situation n’a pas évalué la situation de la famille et s’est fondée sur des critères étrangers à ceux posés par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 22 février 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Garonne d’établir que la délibération de la commission de médiation a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, il ne soulève aucun moyen de régularité précis de nature à remettre en cause cette régularité. Ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission à rejeter le recours gracieux de l’intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la rédaction de la décision attaquée, que la commission de médiation a examiné la situation particulière de M. B et de sa famille. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. D’une part, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le requérant et sa famille se trouvent en situation irrégulière en France, circonstance dont la commission de médiation pouvait tenir compte dans l’examen de sa demande en application des règles rappelées au point 7 ci-dessus. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur la situation administrative de la famille au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
9. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point 6 du présent jugement que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
10. Enfin, si M. B fait valoir que sa famille, constituée de son épouse, de leurs deux enfants et de lui-même, est dépourvue de logement, et que Mme B se trouve atteinte d’une affection respiratoire chronique, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le couple se trouvait dépourvu de titre de séjour, de qualification ou d’autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvu d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation. Dès lors, et compte tenu qu’il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B ou la situation des enfants du couple appellerait de manière urgente un hébergement durable tel que celui prévu par les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a estimé qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande et que cette demande ne présentait pas de caractère prioritaire. La commission de médiation n’a donc pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 9 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article R. 761-1 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Durand et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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