Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 340
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRM6
AFFAIRE :
M. [M] [W] [I] [B],
M. [Z] [F] [B] , Mme [A] [N] [H] [B] , Mme [P] [E] [B] , M. [D] [U] [B]
C/
M. [R] [L],
Mme [G] [L] épouse [L]
MCS/EH
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [W] [I] [B] intervenant volontaire en qualité d’héritier de feue sa mère, Madame [C] [T] veuve [B], décédée le [Date décès 10] 2020,
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16],
demeurant '[Adresse 14]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Z] [F] [B] Intervenant volontaire en qualité d’héritier de feue sa mère, Madame [C] [T] veuve [B], décédée le [Date décès 10] 2020,
né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [N] [H] [B] Intervenant volontaire en qualité d’héritier de feue sa mère, Madame [C] [T] veuve [B], décédée le [Date décès 10] 2020,
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [P] [E] [B] Intervenant volontaire en qualité d’héritier de feue sa mère, Madame [C] [T] veuve [B], décédée le [Date décès 10] 2020,
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [D] [U] [B] Intervenant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feue sa mère, Madame [C] [T] veuve [B], décédée le [Date décès 10] 2020,
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16],
demeurant '[Adresse 13]
comparant en personne, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 23 FEVRIER 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024 et au 06 Novembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Limoges le 16 mai 2019 signifié le 17 octobre 2018 et assorti de l’exécution provisoire condamnant notamment Mme [C] [B] et M. [D] [U] [B] à leur payer diverses sommes, M. [R] [L] et Mme [G] [L] ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [C] [B] ouvert dans les livres de la Banque Postale le 6 novembre 2019, ainsi que le même jour sur le compte de M. [D] [U] [B] ouvert également dans les livres de la Banque Postale.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2019, Mme [C] [B] et M. [D] [U] [B] ont fait assigner les époux [L]-[O] devant le Juge de l’exécution de Limoges aux fins d’obtenir la mainlevée desdites saisies -attributions.
Suite au décès de Mme [C] [B] survenu le [Date décès 10] 2020, l’instance a été interrompue et le retrait du rôle ordonné le 6 octobre 2020 par mention au dossier.
Par courrier de leur conseil du 2 octobre 2023, puis par conclusions du 6 décembre 2023, les cinq enfants de Mme [C] [B] : M.[M] [B], M.[Z] [B],Mme [A] [B],Mme [P] [B], et M.[D] [B], déjà présent à la procédure en son nom personnel, sont intervenus volontairement à l’instance ès -qualités d’héritiers de Mme [C] [B], et ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance des consorts [B] ;
— constaté la péremption d’instance et l’extinction de l’instance ;
— condamné solidairement les consorts [B] à verser aux époux [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions, hormis le constat de leur intervention volontaire à la procédure.
L’affaire a été orientée à bref délai.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 19 juin 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes contraires aux présentes ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2024 par le magistrat de l’exécution ;
statuant à nouveau :
— juger l’incident de péremption d’instance soulevé par les époux [L] non fondé ;
— juger parfaitement recevable leur demande en nullité des saisies attributions pratiquées ;
— la juger également fondée ;
— juger en conséquence nulles et de nul effet tant la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2019 auprès de la Banque Postale sur le compte de Mme [C] [B] ainsi que la saisie- attribution pratiquée le 6 novembre 2019 auprès de la Banque Postale sur le compte de M. [D] [U] [B] ;
— les annuler ;
— ordonner leur mainlevée ;
subsidiairement,
— ordonner sursis à statuer dans l’attente de 1'arrêt à intervenir de la Cour sur l’appel formé contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal judiciaire de Limoges tendant à voir prononcer l’annulation de cette décision ;
— en toute hypothèses, condamner les époux [L] aux entiers dépens de première instance et d’appe1 ainsi qu’à leur verser une juste indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 19 avril 2024, les époux [L]-[O] demandent à la cour de :
— débouter les consorts M.[M] [B] , M.[Z] [B],Mme [A] [B],Mme [P] [B], ès-qualités d’héritiers de leur mère,et M. [D] [B] pris en sa qualité d’héritier de sa mère et appelant à titre personnel, de leur appel comme étant mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— déclarer l’action de M. [D] [B], à titre personnel, mal fondée ;
le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer de même mal fondée l’action reprise par les héritiers de Mme [T] veuve [B] ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la péremption d’instance soulevée par les époux [L] -[O]:
Il est établi que l’instance en contestation de saisie- attribution formée par Mme [C] [B] et M. [D] [U] [B] a fait l’objet :
— d’un retrait du rôle le 6 octobre 2020 par simple mention au dossier au motif d’une interruption de l’instance suite au décès de Madame [C] [B] survenu le [Date décès 10] 2020 ; .
— d’une reprise d’instance avec intervention volontaire par conclusions déposées le 6 décembre 2023 par les héritiers de Mme [C] [B].
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas du retrait du rôle à la demande d’une partie.
Les époux [L] ont invoqué la péremption d’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
En l’espèce, il sera constaté que le Juge d’exécution, au vu de la mention figurant au dossier de sa juridiction, a prononcé le 6 octobre 2020 " un retrait de rôle en raison de l’interruption de l’instance suite au décès de Mme [C] [B]'.
Si, selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait de rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée et qu’en l’espèce, aucun écrit ne figure dans le dossier du Juge de l’exécution transmis à la cour, il est établi au vu des conclusions des époux [L] que 'ce retrait de rôle résulte d’une volonté commune des parties exprimée à l’audience’ . Par ailleurs,le conseil de Mme [C] [B] et de M. [D] [U] [B] avait notifié par RPVA le 1er septembre 2020, le décès de Mme [C] [B] entraînant interruption de l’instance.
Par suite, l’instance s’est trouvée interrompue par ce décès en application de l’article 370 du code de procédure civile et le délai de péremption de l’instance a donc été interrompu en vertu de l’article 392 du code de procédure civile, lequel dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Dans ces conditions, aucune péremption d’instance n’était encourue à la date à laquelle les consorts [B] ont déposé leurs conclusions en reprise d’instance avec intervention volontaire.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
*Sur la nullité des saisies- attributions :
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les consorts [B] soutiennent que les saisies attributions effectuées seraient nulles au motif que la notification du jugement du 16 mai 2019 en vertu duquel elles ont été pratiquées ne serait pas régulière et que cette irrégularité leur causerait grief.
Ils soutiennent notamment que la notification du jugement ne comporterait pas les mentions requises à peine de nullité par l’article 680 du code de procédure civile.
Or, les exploits de signification du jugement du 16 mai 2019 tant à l’égard de Mme [C] [B] que de M. [D] [U] [B] comportent les mentions requises par la loi pour une pleine information de la partie à qui la décision est notifiée, sur les conditions d’exercice de l’appel.
À cet égard, il sera relevé que Mme [C] [B] et son fils M. [D] [U] [B] ont pu régulariser un appel dans les conditions de forme et de délai requises par la loi.
Les consorts [B] seront en conséquence déboutés de leur demande aux fins de voir déclarer nulles les significations du jugement du 16 mai 2019 effectuées le 11 juin 2019.
*Sur la demande de sursis à statuer :
Les consorts [B] sollicitent sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui doit être rendu dans le cadre de l’appel -annulation formé par Mme [J] veuve [X] et sa curatrice, lequel présenterait un caractère d’indivisibilité avec leur appel et affecterait l’issue du litige les opposant aux époux [L], dès lors que la parcelle de Mme [J], sur laquelle les époux [L] revendique un droit de passage pour cause d’enclave, vient s’intercaler entre les parcelles [L] et les parcelles [B].
Or, en l’espèce, ainsi que jugé précédemment, à la date des saisies- attributions, le jugement du 16 mai 2019 avait été régulièrement notifié à Mme [C] [B] et à M. [D] [U] [B]. Etant assorti de l’exécution provisoire, il constitue un titre régulier fondant les saisies-attributions.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution 'le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en supendre l’exécution.Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.'
Il résulte de cet article que le Juge de l’exécution n’a pas la possibilité de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans le cas prévu par la loi, pour l’octroi d’un délai de grâce.
La demande de sursis à statuer présentée par les consorts [B] s’analyse en réalité en une demande de suspension de l’exécution provisoire relevant de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel de Limoges en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette demande sera dans ces conditions rejetée.
*Sur les demandes accessoires:
Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions respectives, elles supporteront chacune les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés, et seront également déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré ayant :
— constaté la péremption d’instance et l’extinction de l’instance ;
— condamné solidairement les consorts [B] à verser aux époux [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
DÉCLARE régulière la reprise d’instance avec intervention volontaire effectuée par les consorts [B] par conclusions du 6 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Les DÉBOUTE de leur demande en nullité et mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 novembre 2019 sur le compte bancaire de Mme [C] [B] ouvert dans les livres de la Banque Postale, ainsi que sur le compte de M. [D] [U] [B] ouvert également dans les livres de la Banque Postale ;
REJETTE leur demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT que chacune des parties que sont les époux [L]-[O] d’une part, et les consorts [B] d’autre part, supportera les dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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