Infirmation partielle 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 mars 2020, n° 17/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mars 2017, N° F16/00731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 MARS 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02454 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZNW
Association ARQC (les ateliers du réemploi et de la qualification de CENON)
c/
Madame F-B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2017 (R.G. n°F 16/00731) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 20 avril 2017,
APPELANTE :
Association ARQC (Ateliers du Réemploi et de la Qualification de Cenon) venant aux droits de l’association ARQC (Association Régie de Quartier de Cenon) représentée par sa Présidente Madame Z A domiciliée en cette qualité en son siège social […]
N° SIRET : 380 403 584 00044
assistée et représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame F-B X
née le […] à […], demeurant […]
assistée et représentée par Me Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de
:
Madame D E, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-F Lacour-C,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 18 mars 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B X a été embauchée par la société MTE à compter du 27 février 1990, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière nettoyeuse.
Par suite de modifications de la situation juridique de son employeur, elle a été salariée des sociétés Renosol, Comatec puis CGN Sud.
Le chantier pour lequel elle travaillait a été perdu par la société CGN Sud ; c’est l’association Régie de quartier de Cenon (l’association ARQC) qui a obtenu ce marché de nettoyage.
Mme X a intégré l’association ARQC à compter du 1er mai 1998.
Le 21 janvier 2013, la salariée a été victime d’un accident du travail puis en arrêt de travail.
Parallèlement, elle s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Après l’examen de préreprise du 26 mai 2015, le médecin du travail, en date du 9 juin 2015, l’a déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre du 17 juin 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 juin 2015.
Ce même jour, les délégués du personnel ont été informés de la procédure en cours et l’inspection du travail a été saisi d’une demande d’autorisation de licencier Mme X, par ailleurs déléguée du personnel suppléante.
À la suite du refus de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement le temps d’organiser des élections professionnelles, la procédure a été reportée et la rémunération de la salariée a
été maintenue.
De nouvelles élections des délégués du personnel ont été organisées le 30 octobre 2015.
Une réunion avec les nouveaux délégués du personnel a été mise en place le 2 novembre 2015.
Mme X a ensuite été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 novembre 2015.
Elle a été licenciée le 16 novembre 2015, sans que l’employeur ne sollicite à nouveau l’inspection du travail, Mme X n’étant plus salariée protégée.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et d’une demande de rappel de salaires et de prime d’ancienneté.
Par jugement en date du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a’dit Mme X fondée à opposer à l’association la prise d’effet de l’ancienneté de son contrat de travail au 27 février 1990 et a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil a condamné l’association ARQC à verser à Mme X les sommes
suivantes :
— 5 358,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 10 600,00 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
et il a condamné l’association ARQC à verser à pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X pendant une durée de trois mois.
Il a également rejeté le surplus des demandes de la salariée, la demande reconventionnelle de l’association employeur et a estimé nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire des dommages et intérêts pour la somme de 5 000 euros.
Par déclaration du 20 avril 2017, l’association a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association ARQC conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, qu’il soit dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’ancienneté acquise par la salariée débute au moment de son embauche par l’association ARQC, soit à compter du 1er mai 1998.
L’employeur demande qu’il soit donné acte de ce que le taux horaire qui a été accordé à la salariée est erroné et qu’il accepte de verser en conséquence les sommes
suivantes :
— 373,96 euros bruts, outre la somme de 37,39 euros bruts de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire ;
— 71,22 euros bruts outre 7,12 euros bruts de congés payés y afférents au titre d’un reliquat d’indemnité de préavis ;
— 161,68 euros nets au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement
Il sollicite enfin la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu :
— sa prise d’effet d’ancienneté au 27 février 1990 ;
— le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 5358,16 euros ;
— le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’octroi d’une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens à l’association ARQC.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— 787,48 euros bruts de rappel de salaire de base ;
— 78,74 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
— l.642,43 euros de rappel de prime d’ancienneté ;
— 164,24 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
— 95,86 euros de complément d’indemnité de préavis ;
— 9,58 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
— 4 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté
La simple perte d’un marché de services au profit d’un concurrent ne saurait par elle- même révéler l’existence d’un transfert du contrat de travail au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Et, l’application volontaire de l’article L. 1224-1 précité nécessite l’accord exprès du salarié, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il est également rappelé que la garantie d’emploi du personnel prévue par la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ne peut être appliquée à l’espèce, l’association ARQC ne relevant pas du même texte conventionnel et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’accord du 29 mars 1990.
Mme X, sans revendiquer le transfert de son contrat de travail, sollicite la prise en compte de son ancienneté depuis le 27 février 1990, par l’association ARQC.
L’association rappelle quant à elle être rattachée à la convention collective nationale des régies de quartier qui ne prévoit pas de disposition relative à la reprise du personnel comme la convention collective des entreprises de propreté de sorte qu’elle indique ne pas être tenue de reprendre le personnel d’une entreprise qu’elle remplace sur un chantier mais simplement avoir la possibilité de recruter un salarié de cette entreprise sans qu’il ne s’agisse d’une reprise de personnel. Il s’agit alors d’une nouvelle embauche, d’un nouveau contrat qui obéit à une nouvelle convention collective.
Il n’y a donc pas eu maintien du contrat de travail.
Tout d’abord, Mme X cite à l’appui de ses prétentions, la lettre du 22 avril 1998, reçue de son employeur précédent, CGN SUD, lui indiquant la poursuite de son contrat de travail au 1er mai 1998 auprès de l’association ARQC et que les dispositions conventionnelles lui garantissent le maintien de son ancienneté, de son coefficient et de sa rémunération.
Force est de constater que ce courrier émane de la société CGN SUD et ne lie pas l’association ARQC.
La salariée évoque ensuite la lettre de reprise de chantier 28 avril 1998 très succincte ne faisant état que du volume d’heures de travail. Pour autant, il ne peut être déduit de cette lettre que le peu de modifications apportées au contrat de travail précédent signifie la poursuite apparente du contrat de travail.
Par ailleurs, à compter du 1er mai 1998, l’association ARQC mentionne sur les bulletins de salaire de Mme X une prime d’expérience identique à la prime versée par CGN Sud.
L’association soutient que cette prime permet de distinguer l’expérience de Mme X des salariés en contrat d’insertion, inexpérimentés.
La convention collective des entreprises de propreté précise que la prime d’expérience se substitue à l’indemnité d’ancienneté fixée dans l’ancienne version de la convention. Cette prime est versée aux salariés ayant l’expérience requise ; expérience appréciée au niveau de la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise.
Cette prime, reprise par l’association ARQC correspond à une reprise d’ancienneté pour des fonctions identiques exercées antérieurement dans le secteur professionnel mais ne signifie pas pour autant que l’association a reconnu la reprise du contrat de travail de Mme X dont l’ancienneté serait fixée au 27 février 1990.
En outre, une lettre de l’association du 30 septembre 2001, signée par la secrétaire comptable, Mme Y, indique effectuer une régularisation de la prime d’expérience de Mme X du 1er mars 2000 au 30 septembre 2001, 'la date d’ancienneté de la salariée étant le 27/02/90".
En effet, pour le calcul de la prime d’expérience, l’ancienneté prise en considération s’entend du secteur professionnel et ne se cantonne pas à l’ancienneté acquise au sein de la société ou association.
Aussi, ce courrier ne permet pas de démontrer que l’ancienneté de Mme X a été reprise à compter du 27 février 1990 de la même manière que si son contrat de travail avait été transféré mais que le calcul de sa prime d’expérience prend en compte son ancienneté d’agent de propreté, tout employeur confondu.
D’ailleurs, la date d’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire de Mme X correspondant à la date d’entrée de l’association, en mai 1998.
En dernier lieu, à l’appui de ses prétentions, Mme X fait état d’une lettre de la directrice de l’association ARQC du 1er septembre 2005 qui indique : 'Je vous ai également rappelé que le contrat que vous avez signé lors de la reprise de votre contrat par la régie avait tenu compte de votre ancienneté'.
L’utilisation non juridique des termes : 'reprise de votre contrat’ peut porter à confusion à la lecture de cette phrase isolée du reste de la lettre.
La cour rappelle dans un premier temps qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail.
De plus, par ce courrier, la directrice revient sur un repositionnement au sein de la grille de classification de l’accord collectif national professionnel des régies de quartier. En effet, la directrice rappelle que l’association ne dépend pas de la convention collective des entreprises de propreté et souhaite indiquer par cette phrase maladroite que l’ancienneté de Mme X dans ses fonctions d’agent de propreté au sein du secteur professionnel a été prise en compte au début de la relation contractuelle avec l’association, notamment par le biais de la prime d’expérience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X ne saurait solliciter une date d’entrée dans l’association ARCQ en date du 27 février 1990, son contrat avec l’association datant du 1er mai 1998 ; Mme X sera donc déboutée de ce chef et le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaire
— Sur le rappel de salaire lié au taux horaire
Mme X indique que le taux horaire sur lequel lui était versé son salaire est inférieur à celui prévu par l’accord conventionnel du 15 décembre 2014 entré en vigueur au 1er janvier 2015.
L’association reconnaît que le salaire versé à Mme X à compter du 1er janvier 2015, date de l’entrée en vigueur du texte précité, n’était pas conforme.
Elle reconnaît ainsi être redevable pour l’année 2015 de la différence entre le salaire dû sur la base du taux horaire revendiqué par la salariée, soit 10,8076 euros, et le salaire versé, soit la somme de 373,96 euros bruts du 1er janvier 2015 au 16 novembre 2015, outre la somme de 37,93 euros au titre des congés payés y afférents.
L’accord n’étant entré en vigueur qu’au 1er janvier 2015, le salaire versé pour les années précédentes était conforme aux textes conventionnels.
Il sera donc alloué à Mme X la somme de 373,96 euros bruts au titre d’un rappel de salaire lié au taux horaire du 1er janvier 2015 au 16 novembre 2015, outre la somme de 37,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le rappel de salaire de base lié au temps de travail
Mme X revendique un temps de travail hebdomadaire de 20 heures, correspondant à 86,66 heures mensuelles, au lieu des 85,52 heures appliquées.
A cet effet, elle s’appuie sur l’attestation pôle emploi établi le 17 novembre 2015 par le directeur de l’association et qui mentionne un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures pour la salariée.
L’association indique qu’il s’agit d’une erreur.
La cour relève que les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent une durée de travail de 85,52 heures, que l’attestation pôle emploi elle même, en sa page 3 se réfère à un temps de travail de 85,52 heures par période de paie, soit le mois, que le courrier du 18 février 2005 indique la passage de 78 heures à 85,52 heures et que l’avenant du 3 mars 2006 versé au dossier et signé par les parties prévoit un temps de travail de 19h75 hebdomadaire, soit 85,52 heures mensuelles.
Compte tenu de ces éléments, Mme X sera déboutée de sa demande de rappel de salaire de base lié au temps de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le complément d’indemnité de licenciement
Mme X sollicite un reliquat d’indemnité de licenciement faisant valoir une ancienneté de plus de 25 ans sollicitant une date d’entrée au 27 février 1990, un temps de travail mensuel de 86,66 heures et non de 85,52 heures ainsi qu’un taux horaire rectifié.
* Sur l’impact de la date d’entrée sur l’indemnité de licenciement
La cour ayant débouté Mme X de sa demande tendant à reconnaître une date d’entrée au 27 févirer 1990, elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de complément d’indemnité de licenciement découlant de l’ancienneté revendiquée, seuls les points relatifs au temps de travail et au taux horaire restent à étudier.
* Sur l’impact du temps de travail sur l’indemnité de licenciement
La cour ayant débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire de base lié au temps de travail, elle sera également déboutée de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement basée sur un temps de travail erroné.
* Sur l’impact du taux horaire sur l’indemnité de licenciement
L’association ayant reconnu que le salaire versé à Mme X à compter du 1er janvier 2015 n’était pas conforme au texte conventionnel et qu’elle était ainsi redevable pour l’année 2015 de la différence entre le salaire dû sur la base du taux horaire revendiqué par la salariée et le salaire versé, cette différence génère un impact sur l’indemnité de licenciement.
L’impact de ce taux horaire sur le calcul de l’indemnité de licenciement est reconnu par
l’employeur qui indique devoir à ce titre à la salariée la somme de 161,68 euros.
Il sera donc alloué à Mme X la somme de 161,68 euros nets au titre du complément de l’indemnité de licenciement en lien avec le rappel de salaire lié au taux horaire du 1er janvier 2015 au 16 novembre 2015.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le complément de l’indemnité de préavis
Mme X sollicite également un complément d’indemnité de préavis correspondant à la somme de 95,86 euros. Elle inclue dans son calcul la modification du taux horaire et du temps de travail.
L’association reconnaît lui devoir la somme de 71,22 euros bruts, outre 7,12 euros bruts de congés payés y afférents, sans prendre en compte dans le calcul de la salariée la différence liée au temps de travail.
La cour, ayant débouté la salariée de son rappel de salaire lié au temps de travail, constate que les sommes reconnues par l’association permettent de rétablir Mme X dans son bon droit eu égard au temps de travail.
Il sera donc alloué à Mme X la somme de 71,22 euros bruts, outre 7,12 euros bruts de congés payés y afférents de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme X sollicite un rappel de la prime d’ancienneté ne figurant plus sur ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2005. Tenant compte de la prescription triennale, elle demande un rappel de salaire correspondant à la somme de 1 642,43 euros, outre la somme de 164,24 euros au titre des congés payés y afférents.
L’association, après avoir indiqué que cette prime a été intégrée au salaire de base dans la mesure où elle n’était pas prévue dans la convention collective des régies de quartier, affirme que les raisons de la hausse salariale rétroactive de Mme X ne sont pas connues par l’actuel dirigeant et résulte sûrement de négociations entre la salariée et la direction de l’époque.
Aucun courrier n’a été adressé à Mme X pour l’informer que la prime d’ancienneté serait, dans le courant de l’année 2005, intégrée au salaire de base, l’employeur n’en rapporte par ailleurs aucunement la preuve.
En effet, il explique la variation de salaire sur le mois de janvier 2005 comme une hausse compensant exactement la hausse du temps de travail.
Puis, en avril 2005, l’ensemble des salariés ont bénéficié de la même augmentation en application d’un accord collectif de la branche.
Aucune explication n’est cependant fournie sur la régularisation rétroactive intervenue en avril 2005 en sus de l’augmentation applicable à tous les salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association est redevable du rappel de prime d’ancienneté, dans la limite de la prescription triennale.
Mme X sollicite à ce titre la somme de 1 642,43 euros, cette somme et le calcul permettant d’aboutir à ce montant ne sont pas contestés par l’employeur.
Aussi, il sera alloué à Mme X la somme de 1 642,43 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 164,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 mars 2017 sera donc infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, Mme X, salariée ayant 17 ans d’ancienneté, a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2013 puis a été arrêtée de façon ininterrompue jusqu’à la visite de reprise du 9 juin 2015.
Parallèlement, elle s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Elle avait également un mandat de délégué du personnel suppléante.
Le 17 juin 2015, soit 8 jours après la visite médicale, l’employeur écrivait à la salariée que la régie n’était pas en mesure de lui proposer un poste adapté aux préconisations médicales.
Suite au refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de Mme X dans l’attente d’organiser de nouvelles élections, l’association a repris la procédure en mettant en place une réunion le 2 novembre 2015, quelques jours après les élections professionnelles.
L’association se contente de verser aux débats des attestations de salariés et le registre du personnel pour justifier les démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié.
Il ressort d’ailleurs des deux attestations des délégués du personnel qu’il a été demandé à ces représentants du personnel de rechercher dans l’association un poste qui pouvait correspondre à Mme X, disponible et compatible avec ses compétences et les préconisations médicales.
La cour relève également que l’employeur ne démontre aucun contact avec le médecin du travail, ni pour la recherche d’un poste répondant aux préconisations médicales, ni pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail alors même que l’objet social de l’association ARQC est notamment de proposer des parcours d’insertion pour les publics en difficulté sociale et professionnelle éloignés de l’emploi.
Enfin, la cour souligne l’absence d’information écrite destinée à Mme X et ayant pour but de lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
La salariée n’a eu comme seule information écrite de son employeur la seule notification de son licenciement du 16 novembre 2015 dans les termes suivants : 'comme nous l’avons indiqué lors de notre entretien préalable en date du 12 novembre 2015, nous n’avons pas de poste à vous proposer répondant aux exigence établies par le médecin du travail. En conséquence, faute de reclassement possible, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique' alors même que l’inaptitude avait été déclarée par le médecin du travail cinq mois plus tôt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association ARQC n’a pas accompli loyalement et sérieusement l’obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.
Dès lors, c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme X sollicite la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’absence de recherche de reclassement sérieuse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tel qu’il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l’âge de 51 ans de la salariée, de son ancienneté de dix-sept années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son statut de travailleur handicapé, il y a lieu d’allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 11'000 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail stipule que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient, faisant d’office application des dispositions d’ordre public précitées, d’ordonner le remboursement par l’association ARQC à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, à concurrence de six mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 10 mars 2017 sauf en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande de rappel de salaire de base lié au temps de travail et en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la date d’effet du contrat liant l’association ARQC et Madame B X est le 1er mai 1998 ;
Condamne l’association ARQC à verser à Madame B X les sommes
suivantes :
— 373,96 euros bruts au titre d’un rappel de salaire de base lié au taux horaire du 1er janvier 2015 au 16 novembre 2015 ;
— 37,39 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— 1 642,43 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté ;
— 164,24 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté ;
— 71,22 euros bruts au titre du complément de l’indemnité de préavis ;
— 7,12 euros bruts au titre des congés payés sur le complément d’indemnité de préavis ;
— 161,68 euros nets au titre d’un complément d’indemnité de licenciement ;
— 11 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ordonne, autant que de besoin, le remboursement par l’employeur, des indemnités versées par Pôle Emploi à la salariée licenciée, dans la limite de six mois
d’indemnités ;
Condamne l’association ARQC aux dépens ;
Condamne l’association ARQC à verser à Madame B X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame D E et par A.-F Lacour-C, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-F Lacour-C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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