Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 19 avr. 2022, n° 19/14614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 avril 2019, N° 11-19-001112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14614 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-19-001112
APPELANTE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029364 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association FREHA Bailleur social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêtau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’association Freha a pour objet de développer une offre de logements permettant d’insérer des personnes rencontrant des difficultés sociales ; dans ce cadre, elle a conclu un contrat de bail avec M. [V] et Mme [L], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 17 avril 2014, l’association Freha a consenti à Mme [R] [J] une convention d’occupation à titre onéreux non soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur ce logement pour une durée maximale de 18 mois et moyennant une participation mensuelle de 1 045,03 euros charges comprises ; le contrat contenait une clause résolutoire.
Par avenant du 27 juin 2016, M. [C] [I] a été ajouté comme titulaire de la convention d’occupation et la contribution financière a été ramenée à la somme de 300 euros par mois.
Le 16 janvier 2017, l’association a fait délivrer aux occupants un commandement de payer la somme de 5 190,86 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Par actes d’huissier des 17 juillet et 18 octobre 2018, l’association a fait assigner les occupants devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a :
— débouté Mme [J] de sa demande d’annulation du commandement de payer,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 16 mars 2017,
— constaté que Mme [J] et M. [I] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— accordé à Mme [J] un délai de six mois pour quitter les lieux,
— condamné solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle, charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6 328,86 euros au titre des contributions, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2019, décembre 2018 inclus,
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de compensation,
— débouté l’association du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2019, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’elle a subi un préjudice lié à une intoxication au CO2 et lui allouer une somme de 24 000 euros correspondant à une diminution mensuelle de loyer de 500 euros à compter de son entrée dans les lieux, soit le 17 avril 2014,
— ordonner la compensation de cette somme avec les éventuels arriérés de loyers et charges,
— constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2020, l’association Freha demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
L’appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 16 janvier 2017 dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation au 16 mars 2017 sur le fondement des dispositions de celui-ci (article 9 intitulé 'clause résolutoire'), avec toutes conséquences de droit.
Mme [J] demande à bénéficier d’une indemnité en raison des troubles de jouissance qu’elle affirme avoir subis depuis son entrée dans les lieux du fait d’une ventilation insuffisante et de la présence de CO2 ; elle dit avoir été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Mais, à l’appui de sa demande, elle ne produit que trois documents : une lettre du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 3] en date du 28 janvier 2019 annonçant la visite d’un inspecteur de salubrité, une lettre d’un médecin inspecteur de santé publique non datée confirmant qu’elle a été intoxiquée au monoxyde de carbone et un rapport d’intervention du laboratoire central de la Préfecture de police en date du 29 mars 2019 confirmant l’absence de ventilation efficace dans la salle de bains.
Aucun de ces documents, qui sont largement postérieurs à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ne démontre que le désordre invoqué existait antérieurement à la résiliation du contrat.
Faute de démontrer qu’elle aurait subi un trouble de jouissance entre son arrivée dans l’appartement et le 16 mars 2017, date d’acquisition de la clause résolutoire, elle doit être déboutée de sa demande en diminution de sa contribution financière, l’occupant d’un logement sans droit ni titre ne pouvant invoquer un tel trouble.
Concernant la procédure de surendettement, le jugement du 13 juin 2019 ayant déclaré sa demande recevable révèle que son dossier avait été déposé auprès de la commission le 28 juin 2017, soit après l’acquisition de la clause résolutoire ; cette procédure ne peut donc avoir aucun effet sur la résiliation du contrat ; quant à la dette revendiquée par l’association, aucune pièce du dossier de l’appelante ne vient confirmer le fait qu’elle bénéficierait d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, alors que le tribunal avait accordé à l’appelante un délai de six mois pour quitter les lieux, elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour se reloger, ni avoir cherché à s’acquitter de sa dette ; de plus, elle a bénéficié d’un délai de fait particulièrement long pour se reloger, alors que son contrat avait été conclu pour une durée maximale de 18 mois ; dès lors, elle doit être déboutée de sa nouvelle demande de délai pour libérer les lieux.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à l’association Freha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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