Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 3 avril 2025, n° 2307463
TA Lyon
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les exigences procédurales, car la préfète a fourni des éléments circonstanciés sur la situation de M. B.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que la décision ne reposait pas uniquement sur ce constat et comportait d'autres éléments d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le poste de plaquiste-peintre ne figurait pas dans la liste des métiers en tension.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, car M. B ne justifie pas d'une intégration suffisante en France.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a estimé que la demande ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, car le requérant ne présente pas d'éléments suffisants.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2307463
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2307463
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 3 avril 2025, n° 2307463