Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2307463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la préfète n’ayant pas saisi pour avis les services de la main d’œuvre étrangère et ne s’étant pas prononcée sur sa demande d’autorisation de travail préalablement à la décision attaquée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a produit des preuves de présence sur le territoire pour les années 2021 et 2022, contrairement à ce que retient la préfète ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète se bornant à faire valoir que le poste de plaquiste-peintre auquel il prétend ne figure pas dans la liste des métiers en tension, alors même que l’offre d’emploi a été publiée sur le site de Pôle emploi sans recevoir de candidature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a présenté une demande d’autorisation de travail dans un métier en tension, que son employeur a actualisé cette demande et qu’il réside en France depuis plus de huit ans ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il réside en France depuis plus de huit ans et y a établi sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 5 janvier 1986, est entré en France le 6 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a saisi le préfet du Rhône, le 1er février 2021, d’une demande de titre de carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, selon les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
3. M. B, dont la présence sur le territoire national peut être regardée comme établie depuis 2015, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pour autant pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En effet, s’il soutient avoir « tissé des liens sincères et durables en France où il vit depuis de nombreuses années » et être « parfaitement intégré sur le territoire », il ne produit qu’une unique attestation amicale d’une voisine. En revanche, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette décision retient, parmi d’autres éléments, une absence de justificatifs de la présence de l’intéressé sur le territoire en 2021 et 2022, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète aurait entendu faire de ce constat un motif déterminant, qui démontrerait un défaut d’examen de sa situation personnelle ou serait entaché d’une erreur de fait, la décision attaquée comportant par ailleurs des éléments circonstanciés quant à sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
6. D’une part, M. B sollicite son admission exceptionnelle au séjour par le travail en se prévalant d’une demande d’autorisation de travail faite par son employeur pour occuper un emploi de plaquiste-peintre en contrat à durée indéterminée à temps plein. Cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel, le requérant ne faisant état ni d’une expérience particulière pour ce poste ni d’une formation spécifique et la préfète du Rhône ayant relevé que ce métier n’était pas listé par l’arrêté du 1er avril 2021 comme présentant des difficultés de recrutement. Par suite, et à supposer même que l’offre d’emploi en question serait demeurée non pourvue après une publication sur le site de Pôle emploi, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin la préfète n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’un défaut d’examen préalable de la situation du requérant en s’abstenant de statuer sur la demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur de M. B, cette autorisation pouvant être obtenue postérieurement à la délivrance d’une carte de séjour pour motif exceptionnel.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle et familiale devait conduire la préfète à l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 de la préfète du Rhône.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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