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Sur la décision
| Référence : | TI Tourcoing, 27 juin 2019, n° 18/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 18/01494 |
Texte intégral
T E L N L I A L G E U D D E S C E N T A U T N S I N 'I M
S Tribunal d’instance de LILLE D E L D A T N I SERVICE DE LA PROTECTION DES MAJEURS U A B R I 33 AVENUE DU PEUPLE BELGE « LA HALLE AUX SUCRES » T R X T E CS 70449 U
[…]
Téléphone : 03-61-05-40-20
JUGEMENT
Minute n° : J- 272/2019 TUTELLE
Notification le : 10/07/19 (Article 440 du code civil )
DINSSTANCE
N°R.G.: 18/01494 POUR COPIE Cabinet : 4
E F A X
Audience non publique du juge des tutelles de LILLE, en date du 27 Juin 2019,
Présidée par David CLEUZIOU, juge des tutelles, assisté de Farida DELLI, F. F. Greffière ;
Vu les dispositions des articles 415, 425 et 440 et suivants du code civil, 1211 et suivants du code de procédure civile et L72-1 du code électoral;
En l’absence du procureur de la République ;
Vu la requête reçue le 18 Décembre 2018 de Mme Y Z Née X tendant à l’ouverture
d’une mesure de protection au profit de :
M. A X
né le […] à […]
Résidant EHPAD DU MOULIN D ASCQ […]
Vu le certificat médical délivré le 16 Novembre 2018 par le Dr B C, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ;
Vu le procès-verbal d’audition de Me MAZZOTTA, avocat représentant M. D X et de Mme Y Z Née X assistée de Me DELATTRE avocat substituant Me MEREAU en date du
04 avril 2019;
Vu le procès-verbal d’audition de M. A X en date du 22 mai 2019;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 juin 2019;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Le jugement suivant a été rendu en ces termes :
Motifs :
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la
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dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l’un des deux.
Il résulte du certificat médical susvisé que l’altération des facultés mentales ou corporelles de M. A X l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts.
Il n’a pas été conclu de mandat de protection future et il n’est pas possible de pourvoir aux intérêts de M. A X par l’application du droit commun de la représentation ou par une mesure de protection moins contraignante.
En conséquence, l’ouverture d’une mesure de protection s’avère nécessaire.
Eu égard à son état de santé, il a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile pour une durée de 120 mois.
En l’absence de désignation anticipée par M. A X d’une personne pour exercer la mesure, et de toute personne proche susceptible d’être désignée, il convient, en application de l’article 450 du code civil, de nommer L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE en qualité de tuteur.
Par ailleurs, l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles ; il sera donc spécifiquement prévu sa représentation pour
l’ensemble des décisions en matière personnelle.
Il est de l’intérêt de M. A X que son tuteur puisse faire preuve de réactivité dans le traitement de ses demandes ; il y a lieu d’autoriser L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE à ouvrir un compte individuel de fonctionnement au nom de la personne protégée auprès d’un établissement de son choix habilité à recevoir des fonds du public et assurant l’échange informatisé des données destiné à percevoir les ressources du majeur ; le compte de dépôt habituel de la personne protégée devra cependant être maintenu pour la perception de son argent de vie.
Conformément à l’article 510 du code civil et à l’article 511 dans sa version antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE devra établir chaque année, à la date anniversaire de la décision, un compte de sa gestion qu’elle soumettra accompagné des pièces justificatives, au directeur des services de greffe judiciaires pour vérification, ainsi qu’au majeur protégé.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Le juge des tutelles, statuant non publiquement en premier ressort,
Place
M. A X
né le […] à […]
Résidant EHPAD DU MOULIN D ASCQ […]
sous tutelle ;
Fixe la durée de la mesure à 120 mois;
Désigne L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE, demeurant […], en qualité de tuteur ;
Rappelle que la personne protégée exerce personnellement son droit de vote;
Rappelle que la protection de la personne s’exercera selon les modalités suivante :
Le majeur protégé recevra de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
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L’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée, notamment en ce qui concerne la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et les consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Donne en application de l’article 459 alinéa 2 du code civil mission à L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE
LILLE de représenter M. A X pour l’ensemble des décisions en matière personnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit librement son lieu de vie et entretient avec les tiers les relations qu’elle souhaite, et qu’en cas de difficultés, le juge doit être saisi;
Rappelle que la personne protégée doit, dans la mesure du possible, recevoir elle-même les informations médicales et consentir aux soins qui la concernent, que le tuteur doit, lui aussi, recevoir ces informations et donner son consentement; qu’en cas d’opposition entre la personne protégée et le tuteur, le juge doit être saisi;
Rappelle que L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE peut prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger qu’elle courrait du fait de son propre comportement, que le juge des tutelles doit en être informé sans délai ;
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année à la date anniversaire de la mesure au juge des tutelles ;
Rappelle qu’en application de l’article 473 du code civil, le tuteur représentera M. A X dans les actes de la vie civile;
Rappelle qu’en application de l’article 474 du même code, le tuteur représentera M. A X dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ;
Autorise L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE à ouvrir un compte au nom de la personne protégée auprès d’un établissement habilité à recevoir les fonds du public destiné à percevoir les ressources de la
personne protégée ;
Dit toutefois que le compte courant d’origine devra être conservé pour la gestion de l’argent de vie de la
personne protégée ;
Autorise L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE à prélever des fonds sur les comptes bancaires, les contrats d’assurance-vie ou les contrats de capitalisation pour le paiement de dettes n’excédant pas la somme de trois mille euros, à charge pour L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE d’en justifier dans le mois suivant l’opération;
Rappelle que L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE procédera à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmettra au juge des tutelles dans un délai de trois mois à compter du jugement pour les biens meubles corporels (meubles, bijoux, objets précieux, etc.) et dans les six mois de ce même jugement pour les autres biens (notamment les comptes bancaires, les contrats d’assurances-vie, les immeubles, les loyers à percevoir, etc.);
Rappelle que cet inventaire devra être établi en présence de M. A X, si son état le permet, et de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ou de son tuteur ;
Rappelle que le tuteur devra actualiser cet inventaire chaque année en cas de modification du patrimoine de la personne protégée ;
Rappelle que si l’inventaire n’a pas été établi dans le délai imparti, il pourra être réalisé par un professionnel aux frais du tuteur ;
Rappelle que le tuteur devra établir un budget prévisionnel et le transmettre au juge des tutelles en même temps que l’inventaire des autres biens et chaque année à la date anniversaire de la mesure ;
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Dit que L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLEétablira chaque année, à la date anniversaire de la décision, un compte de sa gestion et le transmettra à M. A X ainsi qu’au directeur des services de greffe judiciaires pour vérification;
Dit qu’il appartiendra au tuteur de saisir le juge des tutelles six mois avant la date d’expiration de la mesure aux fins de réexamen de la situation, à défaut la mesure prendra fin le 27 juin 2029;
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. A X
L’ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE
M. D X
Mme Y X G Z
Dit qu’avis en sera donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE;
Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours, en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Ainsi jugé et prononcé par nous, juge des tutelles, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière Le juge des tutelles
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