Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.
A noter la nouvelle formulation de l'article R. 224-15 du Code de l'environnement (l'ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. […] marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, […] R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe […] 2 du code de la commande publique , et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire. […] -Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R . 2183-1, R . 2383-1 ou R. 3125 -6 du code de la commande publique […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 3125-6 du code de la commande publique contenu dans la section 3 « avis d'attribution » du chapitre V du tire II procédure de passation des concessions : « L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. / Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015(…)». Aux termes de l'article R . 3126-1 de ce code contenu dans le chapitre VI du titre II relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concessions : « […]
[…] — le contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark relève du code de la commande publique, et qu'en vertu de ses articles R. 2196-1, R. 3131-1, R. 2183-1 et R. 3125-6 les documents dont elle sollicite la communication sont communicables ; […] 6. En premier lieu, il résulte du principe rappelé au point 2 que la nature du contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] 6. […] Dans le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'application combinée de l'article R. 3125-6 du code de la commande publique et du 5° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière, la société concessionnaire envoie, pour publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 122-41-1 du code de la voirie routière, « le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation ».
A noter la nouvelle formulation de l'article R. 224-15 du Code de l'environnement (l'ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. R. 224-15. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10. […] en annexe 2 du code de la commande publique, […] R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, […]
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