Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses effectifs et de la placer sur un poste conforme à son grade ou, à défaut de poste disponible, en surnombre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que le centre hospitalier ne l’a pas informée qu’elle devait joindre à sa demande de réintégration un certificat médical et, d’autre part, qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en place en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de joindre à sa demande de réintégration un certificat médical, qui n’est notamment pas exigé par l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors notamment qu’elle a dans les délais requis et de manière constante manifesté sa volonté d’être réintégrée et qu’ainsi le centre hospitalier, même en l’absence de poste aménagé disponible, devait la réintégrer en surnombre ou en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par Me Violette, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été réintégrée dans ses effectifs avec effet au 9 novembre 2022 par une décision du 19 juin 2023 et l’a placée en disponibilité d’office compte tenu de l’absence de poste administratif vacant correspondant à ses qualifications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier Sud Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Sud Essonne, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles le 9 novembre 2012. Cette disponibilité a été régulièrement renouvelée jusqu’au 8 novembre 2022. En prévision de l’expiration de sa mise en disponibilité, Mme A a sollicité, par un courrier du 30 mai 2022, sa réintégration à compter du mois de septembre 2022, de préférence sur son ancien poste aménagé à l’accueil du secrétariat de médecine. Le centre hospitalier lui a indiqué, dans un courrier du 21 juin suivant, qu’aucun poste aménagé vacant répondant à ses demandes n’était disponible. Par un courrier électronique du 22 septembre 2022, Mme A a sollicité un rendez-vous avec la direction des ressources humaines au sujet de sa réintégration au sein de l’hôpital. Le 7 octobre, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a informé Mme A que, compte tenu des modalités de réintégration, elle devait lui faire parvenir un courrier écrit formulant sa demande de réintégration, ainsi qu’un certificat médical délivré par un médecin agréé quant à l’aptitude à la poursuite de ses fonctions. Par un courrier du 26 octobre 2022, remis en main propre, Mme A confirmait son souhait de reprendre son poste à l’issue de sa disponibilité, sur un poste aménagé au sein de l’hôpital d’Etampes. Par une décision du 2 décembre 2022, le centre hospitalier Sud Essonne a prononcé la radiation des cadres de Mme A à la suite de l’expiration de sa période de disponibilité, au motif qu’elle n’avait pas produit de certificat médical d’aptitude à un poste d’aide-soignant en vue de sa réintégration. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête et à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 7 février 2023 suspendant l’exécution de la décision de radiation des cadres du 2 décembre 2022 et enjoignant au centre hospitalier de réexaminer la demande de réintégration de Mme A, le centre hospitalier Sud Essonne a, par une décision du 19 juin 2023, décidé de réintégrer Mme A dans ses effectifs avec effet au 9 novembre 2022 et l’a placée en disponibilité d’office dans l’attente de la saisine et de l’avis du conseil médical. Toutefois, eu égard au caractère provisoire de cette décision intervenue en exécution de l’ordonnance du juge des référés, la requête tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne a radié Mme A des cadres conserve son objet.
4. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . Aux termes de l’article L. 514-8 même code : » Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, () en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente « . Enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : » Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, un fonctionnaire hospitalier placé sur sa demande en disponibilité a droit à obtenir sa réintégration à l’issue de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade dans son administration ou organisme d’origine, et sous réserve de son aptitude physique. Dans l’hypothèse où un refus de réintégration lui est opposé, faute d’emploi vacant correspondant à son grade, l’intéressé est maintenu en disponibilité d’office. Cette disponibilité d’office est maintenue dans la limite de son refus du troisième poste proposé par son administration aux fins de sa réintégration. Par ailleurs, un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être radié des cadres lorsque, deux mois au moins avant le terme de sa disponibilité, il n’a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration à condition que l’autorité administrative, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti à l’agent pour manifester ses intentions, l’ait informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences de son abstention.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté dans les délais requis une demande de réintégration à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles. Cette réintégration lui a été refusée et elle a été radiée des cadres au motif qu’elle n’avait pas produit de certificat médical d’aptitude à un poste d’aide-soignant. En prenant une telle décision fondée sur un motif qui n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ni par aucun principe, le centre hospitalier Sud Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier Sud Essonne réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne a radié des cadres Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Sud-Essonne de réexaminer la situation de Mme A afin de la placer dans une situation régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 :Le centre hospitalier Sud Essonne versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Sud Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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