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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 10 déc. 2020, n° 16/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00934 |
Texte intégral
NE du répertoire général : N° RG 16/00934 – N° Portalis DBW 5-W -B7A-FW 2O
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUG EMENT NE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2020
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à ESCOVILLE (14850) demeurant […]
Madame Z Y épouse AA née le […] à GIBERVILLE (14730) demeurant […]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
Monsieur AB Y né le […] à ESCOVILLE (14850) demeurant […]
Monsieur AC Y né le […] à ESCOVILLE (14850) demeurant […]
Madame AD Y épouse AE née le […] à CAEN (14000) demeurant […]
Tous représentés par Me Caroline COUSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 87 et Me X GAUTHIER-DELMAS avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Maryline GALLOT, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 15 septembre 2020,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 novembre 2020.
1
PROCEDURE :
Par jugement rendu le 26 avril 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Tribunal de céans a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AF AG veuve Y et désigné Maître Sandrine MARIE, notaire pour y procéder.
- préalablement, ordonné une mesure d’expertise afin de fixer la valeur vénale des biens dépendant de la succession à la date la plus proche de la vente par adjudication, et désigné à cette fin Monsieur AH AI AJ en qualité d’ expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2019 .
Par conclusions notifiées par Maître BOURREL le 2 décembre 2019 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats dans l’intérêt de Monsieur X Y et de Madame AK Y épouse AA la vente par adjudication des biens immobiliers et la fixation des mises à prix à 85% des valeurs d’ expertise
Vu les conclusions de Maître COUSIN notifiées le 10 février 2020 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats dans l’intérêt de Messieurs AB et AL Y et de Madame AD AE par lesquelles ceux-ci s’associent à la demande de vente par adjudication et demandent à titre principal au Tribunal de fixer le montant des mises à prix à 50% des valeurs retenues par l’expert, comme il est de coutume en matière d’adjudication, et ajoutent ne pas être opposés à une fixation des mises à prix à 85% des valeurs d’expertises comme sollicité par les demandeurs, mais demandent à ce qu’une décote de 10% puisse être prévue en cas d’absence d’ enchère, et ce sans pouvoir réduire les mises à prix en dessous de 30% des valeurs d’expertise.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2020, dont les effets ont été différés au 2 septembre 2020, et fixant l’affaire à l’audience en juge unique du 15 septembre suivant.
MOTIFS :
Il convient au préalable de rappeler que les points suivants notamment ont déjà été tranchés aux termes du jugement rendu le 26 avril 2018:
- le rejet de la demande d’insertion d’une clause d’attribution ou de substitution,
- il a été statué sur les modalités de licitation à la barre du Tribunal sur rédaction du cahier des charges par Maître MARIE,
- aucune faute de nature à entraîner le versement de dommages et intérêts n’ayant été commise par Monsieur AB Y, Monsieur AL Y ou Madame AD AE, Monsieur X Y et Madame Z AA ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts
- Monsieur X Y et Madame Z AA ont été condamnés au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à Messieurs AB et AL Y et à Madame AD AE en raison des propos qu’ils ont tenus à leur encontre dans le cadre de la précédente procédure.
Sur l’évaluation et la licitation des biens indivis dépendant de la succession :
ll y a lieu de constater l’accord des parties sur une licitation des biens indivis à la barre du Tribunal de céans sur le cahier des conditions de vente rédigé par Maître MARIE, notaire désignée à cette fin et sur l’homologation du rapport d’expertise établi par Monsieur AH AI AJ et déposé le 11 juillet 2019 .
L’expert a estimé les biens immobiliers dépendant de la succession comme suit :
- la maison d’ ESCOVILLE, compte tenu de la nécessité d’y effectuer d’importants travaux de rénovation notamment à sa toiture: 96 000 euros.
2
En effet selon les devis produits par des entreprises spécialisées, une somme de 19 948,60 € serait à retenir pour des travaux d’intérieur de la maison et un autre de 6 988,68 € pour sa toiture.
- la parcelle de terre […] cadastrée B580 pour 15a 18ca : 1000 euros
- la parcelle de terre […] cadastrée section B626 pour 62 a et 40 ca : 5000 euros
- la parcelle de terre […] cadastrée section Y52 pour I4a31 ca: 1300 euros Ces parcelles sont inconstructibles et ne sont pas susceptibles de devenir constructibles, selon les propos du maire de […] recueillis par l’expert.
L’expert a précisé qu’en cas de mise en vente par adjudication à la barre du présent tribunal, compte tenu des frais engendrés par ce type de mise en vente, une décote de 15% des prix indiqués ci-dessus peut être envisagée pour la mise à prix.
Sur la fixation des mises à prix :
Afin de ne pas bloquer les enchères par la fixation d’une mise à prix à la hauteur de la valeur vénale de ces biens, mais aussi dans le but de préserver les intérêts des parties, il y a lieu de fixer leur mise à prix à 85 % de leur valeur vénale; Faute d’enchère, la mise à prix sera successivement réduite de 10% sans que cette diminution n’excède un seuil inférieur au tiers de leur valeur vénale. Ainsi sera ordonnée la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de céans sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Sandrine MARIE de ces immeubles, dont la mise à prix sera fixée comme suit:
- un bien immobilier situé […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 96 000 euros soit 81 600 euros,
- un bien immobilier situé « […] à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 1 000 euros soit 850 euros
- un bien immobilier situé « […] à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 5 000 euros soit 4250 euros
-un bien immobilier situé « Le Trésor» à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 1300 euros soit 1105 euros. Il conviendra également de prévoir, en cas d’absence d’enchère, la réduction de la mise à prix de ces biens successivement de 10% sans que cette diminution n’excède un seuil inférieur au tiers de leur valeur vénale.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure et de débouter Monsieur X Y et Madame Z AA de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition des parties et en premier ressort:
ORDONNE la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de CAEN sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Sandrine MARIE, des biens suivants avec des mises à prix à 85% de leur valeur d’expertise :
- un bien immobilier situé […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 96 000 euros soit 81 600 euros,
- un bien immobilier situé « […] à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 1 000 euros soit 850 euros
3
– un bien immobilier situé « […] à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 5 000 euros soit 4250 euros
-un bien immobilier situé « Le Trésor» à […] et cadastré […], pour une mise à prix à hauteur de 85% de sa valeur vénale de 1300 euros soit 1105 euros
DIT qu’il y aura possibilité, à défaut d’enchère, de réduire la mise à prix de ces biens successivement de 10% sans que cette diminution n’excède un seuil inférieur au tiers de leur valeur vénale
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA de leur demande visant à voir condamner Monsieur AC Y, ou Madame AD AE à leur payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le dix Décembre deux mil vingt, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Maryline GALLOT Florence LANGLOIS
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