Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.
Article R521-7 Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; 2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment : - la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] 8. […] Il ressort de l'application combinée de l'article R. 3122-2 du code de la commande publique et du 3° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière que la société concessionnaire doit publier l'avis de concession dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. […] Ainsi, conformément à l'article R. 3122-8 du code de la commande publique, l'ensemble des candidats agréés ont été informés des deux modifications du document de la consultation et ont disposé d'un délai suffisant pour remettre une offre.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : " L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. […] Aux termes de l'article R. 3122-8 du code de la commande publique : « Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. » […] 8. […]
[…] En premier lieu, selon l'article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, […] d'une part, que, par courrier en date du 8 avril 2022, conforme aux dispositions précitées de l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, l'Eurométropole de Strasbourg l'a informée du rejet de son offre et, d'autre part, […] à condition que ces modifications soient, selon l'article R. 3122-8 du code de la commande publique, communiquées à l'ensemble des opérateurs économiques, […]
Point n°2 : Rappel des règles de fixation du délai de remise des offres Le Conseil d'Etat rappelle ensuite que l'autorité concédante doit fixer le délai de remise des offres en tenant compte de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire dans le respect des délais minimums mentionnés à l'article R 3124-2 du code de la commande publique. […] En se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3124-2 du Code de la commande publique (CCP), le Conseil d'Etat rappelle que pour fixer le délai de remise des offres, […] et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, […]
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