Irrecevabilité 25 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 oct. 2016, n° 15/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 juillet 2012, N° 09/00024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02766
jugement du 26 Juillet 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/00024
ARRET DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
Madame X Y veuve Z
née le XXX à XXX
XXX'
XXX
Monsieur A Z
Lieudit 'Le Vau'
XXX
Représentés par Me B
C de la SELARL LEXAVOUE RENNES
ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Maître D E, pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de Mme Z et de la SCI LE
VAU
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS
SCI LE VAU,
'Le Vau’ 49380 CHAVAGNES LES EAUX
prise en la personne de Me F, Mandataire ad hoc
XXX ANGERS
assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de
Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de
Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur G
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis
G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme X Y épouse
Z.
A la demande de Maître E et par jugement du 16 mai 1995, la liquidation judiciaire a été ultérieurement étendue à :
— l’époux de Mme X
Z, M. H
Z, décédé en cours de procédure, aux droits duquel viennent sa veuve et son fils, M. A Z,
— la SCI Le Vau dont M. H
Z était le gérant.
Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge commissaire, statuant au visa de l’article L 622-16 du code de commerce, a autorisé Maître E à procéder à la vente aux enchères publiques de divers biens immobiliers dépendant des liquidations judiciaires de la
SCI Le Vau et de Madame Z.
Cette ordonnance a été publiée au 2e bureau de la conservation des hypothèques d’Angers, le 25 août 2009 volume 2009 P N° 2864 et par jugement du 26 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers en a prorogé les effets pour une nouvelle durée de trois ans.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2012, Mme X
Y veuve
Z et M. A Z ont interjeté appel de ce jugement intimant Maître E ès qualités et la SCI Le vau.
Par infirmation d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2014, la cour statuant sur déféré, a, par arrêt du 24 mars 2015 :
— débouté Maître E pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X Z et de la SCI Le Vau de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. A Z et Mme X
Z,
— déclaré recevable l’appel interjeté par Mme X Z et la SCI Le Vau à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2012 par le juge de l’exécution.
Le 14 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers a constaté la péremption de la procédure de saisie immobilière introduite par l’ordonnance du 19 mars 2009.
Les parties ont conclu
La SCI Le vau, assignée en la personne de son mandataire ad hoc, Maître F, n’a pas constitué avocat (assignation délivrée à domicile).
Une ordonnance rendue le 4 juillet 2016 a clôturé la procédure.
Aux termes du rapport qui a été adressé aux parties en vue de l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, par une note écrite déposée au plus tard à l’ouverture des débats sur :
— L’irrecevabilité des demandes dirigées contre
Maître E personnellement,
— L’irrecevabilité de la demande tendant à voir intégrer dans les dépens à mettre à la charge de l’intimé le coût de la procédure de saisie immobilière au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2016.
Par une note parvenue à la cour le 12 septembre 2016, les appelants ont fait observer que leur demande ne tend pas à des dommages intérêts mais à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que cette indemnité ne constitue pas une prétention pouvant être retenue au XXX.
Ils ajoutent que les dispositions de l’article 698 du code de procédure civile n’impose pas l’appel à la cause de l’auxiliaire de justice incriminé dès lors qu’aucune demande de dommages intérêts n’est présentée.
Ils indiquent qu’a minima il pourrait être statué sur la demande au titre des dépens et qu’il pourrait être renvoyé à la mise en état pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font ensuite valoir, pour ce qui est de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2016 que celui ci n’a pas été signifié et qu’ils se réservent encore d’en faire appel si ce moyen, que l’intimé n’avait lui-même pas soulevé devait être retenu.
Par une note parvenue à la cour le 12 septembre 2016,
Maître E fait observer qu’il n’est présent à la cause qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Il ajoute qu’il a d’ores et déjà été statué sur le sort de la procédure immobilière de sorte que ce chef de demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 4 juillet 2016 pour M. A
Z et Mme X Z,
— le 30 juin 2016 pour Maître E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X
Z et de la SCI Le
Vau,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme X Z et M. A
Z demandent à la cour de :
Recevant Madame Z en son appel ; l’y déclarant fondée et y faisant droit ;
Constatant que c’est à bon droit que la concluante sollicitait ce qui suit :
« Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Constatant que l’application du décret du 27 juillet 2006 ne peut être écartée, en application de son article 168, qu’aux cas :
— de procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006,
— de décisions ordonnant la vente intervenues avant l’entrée en vigueur du décret ;
Constatant que ces conditions, cumulatives, ne sont pas en l’espèce satisfaites, la vente ayant été ordonnée par décision du 19 mars 2009, postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006,
Dire en conséquence applicable à la cause le décret du 27 juillet 2006,
Constatant qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 32 du décret du 27 juillet 2006, pour n’être pas intervenue, dans le délai de deux années de la publication du commandement, la publication d’une décision de justice ordonnant le report de la vente ou la prorogation des effets du commandement,
Prononcer en conséquence la caducité de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le liquidateur et en ordonner la mainlevée",
— Déclarer Maître E ès qualités irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment tendant à voir dire l’appel infondé et non susceptible de prospérer ;
Constatant cependant que la procédure de saisie immobilière a été déclarée caduque par jugement du 14 mars 2016, étant ainsi prononcée la mesure que recherchait la concluante par la présente procédure d’appel ;
Dire en conséquence ne pas y avoir lieu de statuer sur les demandes ci-avant énoncées, la caducité de
la procédure de saisie immobilière étant d’ores et déjà intervenue ;
Cependant, et vu les dispositions de l’article 698 du code de procédure civile, condamner Maître
E, personnellement, subsidiairement ès qualités, à verser à Mme Z la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner personnellement, subsidiairement ès qualités, aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la procédure de saisie immobilière, et d’appel, ces derniers étant recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Maître E ès qualités demande à la cour, au visa de l’article 168 du décret du 27 juillet 2006, de :
— Constater que le décret du 27 juillet 2006 ne s’applique pas à la présente espèce,
En conséquence ;
— Dire et juger que l’appel régularisé par Monsieur A Z et Mme X Z née
Y était infondé et non susceptible de prospérer,
— Constater que le jugement entrepris n’aurait pu qu’être confirmé,
Vu le jugement du tribunal de grande Instance d’Angers du 14 mars 2016, ayant constaté la péremption de la procédure de saisie immobilière introduite par l’ordonnance du 19 mars 2009 ;
— Constater que l’appel de M. A
Z et de Mme Z est devenu sans objet,
En tout cas ;
— Vu le caractère infondé de l’appel régularisé par M. A
Z et Mme Z,
— Les débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Vu le caractère essentiellement dilatoire et abusif de leur recours,
— Condamner solidairement M. A
Z et Mme Z à payer à Maître D E ès qualités la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 14 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers a constaté la péremption de la procédure de saisie immobilière introduite par l’ordonnance du 19 mars 2009.
L’appel est dès lors, sur le fond, devenu sans objet ainsi que s’accordent à le dire les parties au litige.
Il reste à statuer sur le sort à réserver aux dépens de première instance et d’appel et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, les consorts Z concluent, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à la condamnation personnelle du liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de la procédure de saisie immobilière et à leur
payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
En application de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
Ces dispositions sont applicables aux liquidateurs judiciaires qui sont des auxiliaires de justice, leur condamnation pouvant être prononcée même lorsqu’ils ne sont pas personnellement à la cause.
Cependant aucune autre condamnation que celle aux dépens visée à l’article 698 du code de procédure civile ne peut être prononcée à leur encontre sauf à violer les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les consorts Z ne sont pas recevables à poursuivre la condamnation personnelle de Maître E, qui n’est à la cause qu’ès qualités, à leur payer une indemnité au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler que l’instance litigieuse tendait à obtenir la prorogation des effets du commandement de l’ordonnance du 19 mars 2009.
Il entrait précisément dans la mission du liquidateur judiciaire, autorisé par le juge commissaire à vendre des biens immobiliers dans le cadre d’une procédure collective de prendre toutes dispositions propres à s’assurer du maintien des effets de l’ordonnance autorisant la vente sur adjudication des biens dépendant de la liquidation judiciaire.
La demande de prorogation a la date à laquelle elle a été faite n’était donc nullement injustifiée étant observé que le jugement entrepris y a fait droit.
Les appelants reprochent au mandataire judiciaire d’avoir ensuite conclu à tort à l’irrecevabilité de l’appel qu’ils avaient interjeté du jugement de prorogation.
Il reste que le juge de l’exécution avait statué en dernier ressort et que le conseiller de la mise en état avait lui-même estimé l’appel irrecevable.
Dès lors même si la décision du conseiller de la mise en état a ensuite été réformée par la cour statuant en déféré, il ne peut être reproché à Maître E d’avoir commis une faute en ayant saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non recevoir.
Si la procédure de saisie immobilière a finalement été déclarée périmée, elle ne l’a été qu’à la faveur d’une autre instance au cours de laquelle la prorogation ordonnée aux termes de la décision entreprise n’a pas été remise en cause, les consorts Z et la SCI Le vau ayant uniquement soulevé le défaut de publication du jugement de prorogation.
Enfin aucun acte de la présente procédure n’a été annulé.
Eu égard à ce qui précède, les consorts
Z seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Maître E à titre personnel aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de Maître E ès qualités.
Aux termes de son jugement du 14 mars 2016, le juge de l’exécution, après avoir constaté la
péremption de la procédure de saisie immobilière, tranchant le différend qui opposait les parties sur la charge des dépens, a dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Si ce jugement n’a pas été signifié, il reste qu’en l’état ses termes s’imposent à la cour, l’article 480 du code de procédure civile disposant que le jugement a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, la cour tenant de l’article 125 du code de procédure civile le pouvoir de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Les consorts Z seront donc déclarés irrecevables en leur demande tendant à voir mettre à la charge de Maître E ès qualités le coût de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l’appel est devenu sans objet au principal, la péremption de la procédure de saisie immobilière ayant été constatée par un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers du 14 mars 2016,
Déclare Mme X Z et M. A
Z irrecevables en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée, à titre personnel, contre Maître E,
Déboute Mme X Z et M. A
Z de leur demande au titre des dépens dirigée, à titre personnel, contre Maître E,
Déboute Mme X Z et M. A
Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Maître
E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z et de la SCI Le
Vau,
Déboute Maître E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z et de la SCI
Le Vau de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare Mme X Z et M. A
Z irrecevables en leur demande tendant à voir condamner Maître E, à titre personnel ou ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z et de la SCI Le Vau, à supporter le coût de la procédure de saisie immobilière,
Condamne Maître E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z et de la SCI
Le Vau aux dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. G V. VAN
GAMPELAERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Guadeloupe ·
- Mer ·
- Administration ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Délai ·
- Remboursement
- Pharmacie ·
- Protocole d'accord ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Statistique ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Message ·
- Site web ·
- Client ·
- Échange ·
- Mission ·
- Demande ·
- Demande reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Valeur ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Modification ·
- Accord ·
- Calcul
- Victime ·
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Incidence professionnelle ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Préjudice corporel ·
- Intégrité ·
- Poste
- Commune ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contestation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Usage ·
- Jugement ·
- Vices
- Associations ·
- Élevage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Image ·
- Site internet ·
- Vidéos ·
- Trouble ·
- Hébergeur ·
- Retrait ·
- Exploitation
- Discrimination ·
- Électricité ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Immobilier ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Compromis ·
- Allocation ·
- Charges ·
- Concubinage ·
- Public ·
- Recommandation
- Saisine ·
- Message ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Inexecution
- Associations ·
- Location ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.