Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2413925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Gueuyou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études de la requérante ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, est entrée en France mineure en juin 2018 et a été mise en possession de trois cartes de séjour temporaires mention « étudiant » depuis le 1er novembre 2021 et ce, jusqu’au 31 octobre 2023 et a présenté une demande de renouvellement du dernier titre. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et professionnelle de l’intéressée pris en considération pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Mme D est entrée sur le territoire français en 2018 et a suivi les enseignements de première et de terminale. Elle a obtenu son baccalauréat général spécialité économique et sociale en juin 2020. Elle s’est inscrite en L1 d’administration économique et sociale au titre de l’année 2020/2021 au sein de l’université Paris 8 et a été ajournée en raison de ses résultats. Après avoir redoublé son année, elle a également été ajournée au titre de l’année 2021/2022. Au titre des années 2022/2023 et 2023/2024, elle s’est inscrite en BTS Gestion des PME au sein de l’EBM Business School mais n’a pas poursuivi cette voie en raison de ses difficultés à gérer l’alternance et malgré la signature d’un contrat d’apprentissage le 11 décembre 2023. Mme D a souhaité se réorienter afin de se rediriger vers une formation universitaire et, au titre de l’année 2024/2025, elle s’est inscrite en L1 information et communication au sein de l’université Paris 8. Si elle fait valoir qu’elle est régulièrement inscrite dans un établissement universitaire public et qu’elle a obtenu une bourse d’étude en 2022/2023 renouvelée en 2023/2024, ces éléments ne permettent pas de justifier de la réalité et de la cohérence de son parcours en s’inscrivant à une première année de licence information et communication, alors qu’elle a obtenu son baccalauréat il y a plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’elle n’a obtenu aucun autre diplôme entre temps et qu’elle s’est déjà réorientée deux fois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D soutient que la décision de la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside en France depuis l’âge de 16 ans et qu’elle y a rejoint son père en situation régulière. Toutefois, d’une part, si elle justifie de la situation régulière de son père en France, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle dispose d’une adresse postale à Noisy-le-Grand différente de celle de son père à La Crèche, commune située dans le département des Deux-Sèvres, et qu’elle n’apporte aucun élément sur l’intensité de leur relation. De plus, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel la préfète a indiqué que résident sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens seront par suite écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2413925
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