Infirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2021, n° 20/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG/SS
MINUTE N°
477/2021
Copie exécutoire à
— Me CROVISIER
Le 12/11/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00947 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJYZ
Décision déférée à la cour : 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur Y X
demeurant […]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X est copropriétaire au sein de l’immeuble, résidence […], situé […].
La SAS Foncia Strasbourg a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2018, M. X a assigné la société Foncia Strasbourg devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir constater la nullité de plein droit de son mandat de syndic et d’obtenir le remboursement des honoraires qu’elle avait perçus.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a déclaré l’action recevable et constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société Foncia Strasbourg ; il a toutefois rejeté la demande en remboursement d’honoraires et partagé les dépens par moitié.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir, soulevée par le syndic, tirée de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires auquel le jugement serait inopposable, estimant qu’inopposabilité et irrecevabilité ne pouvaient se confondre et que M. X exerçait une action personnelle à l’encontre du syndic.
Sur le fond, le tribunal a considéré que d’une part, il existait des doutes sérieux sur la réalité de l’ouverture d’un compte séparé pour la gestion quotidienne des fonds du syndicat, de sorte qu’il a retenu que le syndic ne rapportait pas la preuve de cette ouverture, et que d’autre part, il n’était pas justifié de l’ouverture d’un tel compte pour recueillir les fonds 'issus des travaux' ; il en a déduit que devait être constatée la nullité édictée par l’article 18, II de la loi du 10 juillet 1965, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la désignation du syndic.
*
La société Foncia Strasbourg a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2020, la 'SAS Foncia Strasbourg devenue Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté' demande :
— l’infirmation de la décision déférée,
— le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,
— en tout état de cause, leur rejet,
— la condamnation de l’intimé aux dépens et au paiement de deux indemnités de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel.
Elle fait valoir que :
— les deux parties au contrat dont l’annulation est sollicitée doivent être mises en cause en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, de sorte que, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas été mis en cause en l’espèce, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable,
— elle a bien ouvert le 1er mars 2018 un compte séparé au nom du syndicat dans les livres du CIC et elle en justifie, puisque la convention d’ouverture mentionne que le titulaire est le syndicat et non le syndic, sans confusion possible,
— elle produit les conditions générales de la convention et le recueil des prix des produits et services, dont le premier juge a regretté l’absence,
— elle justifie de l’affectation exclusive du compte au syndicat et produit une nouvelle attestation du CIC du 29 avril 2020 établissant qu’en cas de changement de syndic, le compte pourra être géré par le nouveau syndic ainsi qu’une attestation établissant que les numéros d’identification de 'créancier Sepa’ du syndicat et du syndic ne sont pas les mêmes,
— le numéro 1575, apparaissant à côté du nom du titulaire du compte, n’est pas un numéro de sous-compte mais un code attribué par Foncia à la copropriété pour retrouver en informatique les renseignements nécessaires à sa gestion, ce dont elle justifie par une impression écran, et le CIC ne l’a mentionné que pour des raisons pratiques pour elle ; toutefois elle a fait établir une nouvelle attestation le 29 avril 2020 sans ce numéro,
— le fait que l’adresse du syndic figure sur la convention et non celle de l’immeuble du syndicat s’explique par le fait que les documents sont envoyés à l’adresse du syndic et non à celle de l’immeuble où le représentant du syndicat ne réside pas,
— s’il était mentionné sur la convention 'Foncia Bintz', il s’agit de son ancienne dénomination,
— pour éviter toute difficulté, le CIC a modifié l’adresse du syndicat sur le RIB du compte,
— elle a ouvert un second compte séparé, qui est un Livret A au nom du syndicat, correspondant aux prescriptions de l’alinéa 3 de l’article 18 II de la loi de 1965.
*
Par conclusions récapitulatives du 18 août 2020, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré et la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la mise en cause du syndicat des copropriétaires n’est pas obligatoire.
Sur le fond, il approuve la motivation du premier juge et maintient que le compte ouvert pour la gestion (article 18.II.2 de la loi du 10 juillet 1965) n’est pas séparé et qu’il n’a pas été justifié du compte séparé exigé par l’article 18.II.3 pour y verser les cotisations de fonds de travaux, lequel est obligatoire, même si l’assemblée générale du 10 janvier 2018 a voté contre la cotisation obligatoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de ces dispositions que M. X ne peut demander la nullité du contrat de syndic, outre le remboursement d’honoraires réglés sur la base de ce contrat, sans appeler en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], partie au contrat de syndic.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et la demande déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la société Foncia la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, lui-même étant débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. Y X, à défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], partie au contrat de syndic ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté la somme de 2 500 ' (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
REJETTE les demandes de M. Y X fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre
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