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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er sept. 2016, n° 1603874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1603874 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1603874
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. J E F
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés
Ordonnance du 1er septembre 2016
__________
Par la requête, enregistrée le 30 août 2016, M. J E F, représenté par Me Bourdon, avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date du 22 juillet 2016 et ses arrêtés modificatifs en date des 7 et 12 août 2016 du ministre de l’intérieur, l’assignant à résidence à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. J E F soutient que :
— l’urgence est avérée dans la mesure où une décision d’assignation à résidence porte une atteinte grave et immédiate à sa situation d’éloignement; que la mesure contestée s’ajoute aux obligations résultant d’un contrôle judiciaire décidé par le magistrat instructeur dans le cadre d’une affaire où il est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la loi prorogeant l’état d’urgence pour une durée de six mois a été promulguée le 21 juillet 2016, ce qui vient à porter à près de 9 mois la mesure administrative contraignante dont le requérant fait actuellement l’objet ;
— la décision d’expulsion a été signée par une autorité incompétente ;
— la mesure est manifestement disproportionnée compte tenu de l’existence d’une mesure coercitive prise par l’autorité judiciaire ;
— sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que les seuls liens avec des évènements passés constituent en réalité des affirmations péremptoires ; que l’autorité administrative n’apporte pas de preuves de nature à concrétiser l’existence d’une quelconque menace ; qu’il a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire de l’attentat du Caire mentionnée dans l’arrêté ; que l’autorité administrative ne démontre pas la poursuite de relations suivies avec des membres de la mouvance islamiste radicale de Toulouse, ville dans laquelle il a été assigné, sauf à remettre en cause la portée d’un non-lieu ; que pour les autres faits, la seule référence à des faits récents comme le mariage religieux organisé par son épouse en 2015 avec la présence supposée d’islamistes radicaux à cette occasion et sa supposée fréquentation de la librairie islamiste « Nissa Shop » ne saurait justifier la décision prise à son encontre; que l’administration ne saurait invoquer des faits anciens, et pour lesquels une ordonnance partielle de non-lieu est intervenue en 2012 ;
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que ;
— le défaut de signataire de l’arrêté attaqué est inopérant en l’espèce et qu’il manque en fait, en tout état de cause, dès lors qu’il est admis par la jurisprudence la possibilité de ne notifier qu’une ampliation de la décision;
— la légalité d’une mesure d’assignation à résidence qui constitue une mesure de police administrative n’est pas subordonnée à la démonstration d’une menace certaine pour l’ordre et la sécurité publics, mais à l’existence de raisons sérieuses de penser que la personne constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ; que cette dernière notion fait appel à la méthode du faisceau d’indices ;
— dans le cas d’espèce la décision attaquée est conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 car elle repose sur des faits suffisamment étayés et transmis au ministre de l’intérieur par les services de renseignements ; que le requérant entretient depuis de nombreuses années des liens avec des membres influents de la mouvance jihadiste internationale, mais également avec les milieux islamistes depuis son arrivée sur Toulouse en 2015 ; que la violation à deux reprises des obligations inhérentes à son assignation à résidence, attestent d’un profil et d’un potentiel particulièrement dangereux de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence ;
— les notes de renseignement versées au dossier confirment l’ancrage de l’intéressé dans la mouvance islamiste radicale la plus extrême qui rendent incontestable la matérialité des motifs de faits relevés dans l’arrêté attaqué ;
— en l’espèce, il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans le contexte de l’état d’urgence de nature à justifier son assignation à résidence ; que la circonstance que le requérant ait fait l’objet d’un non-lieu dans le cadre de l’enquête judiciaire diligentée à la suite de l’attentat du Caire est sans influence sur la légalité de l’assignation à résidence, d’une part car ce non-lieu est expressément mentionné dans la décision et d’autre part, car ce non-lieu ne concerne que son implication dans l’attentat du Caire, et ne remet pas en cause son implication dans la mouvance jihadiste alors même que l’intéressé a délivré à l’époque aux autorités égyptiennes, des informations relatives quant à sa connaissance d’un projet d’attaque terroriste en France ;
— cette mesure n’entraîne pas des conséquences disproportionnées quant à sa situation personnelle car les modalités d’assignation à résidence se confondent avec les obligations de son contrôle judiciaire et que par ordonnance du 9 juillet 2016, le requérant est dispensé de se présenter, en plus des présentations résultant de l’assignation à résidence, au commissariat de police dans le cadre de son contrôle judiciaire, jusqu’à l’expiration de son assignation à résidence ;
— cette mesure est strictement proportionnée au but en vue duquel elle a été prise compte tenu de la gravité des motifs sur lesquels elle se fonde et du contexte spécifique de l’état d’urgence caractérisé par une menace terroriste d’une gravité exceptionnelle ; elle ne porte donc aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1995, notamment son article 6 ;
— la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
— la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
— la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
— le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
— le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
— le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 1er septembre 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— M. Z, juge des référés, en son rapport ;
— Me Brengarth, représentant M. E F qui a repris les moyens initiaux invoqués dans la requête introductive d’instance, exhortant le tribunal de ne pas céder aux apparences, ni à une logique d’amalgame; il précise au surplus que la signature du ministre ne figure pas sur l’original de l’arrêté ; qu’il existe une présomption d’urgence même si M. E F n’a pas contesté initialement la première assignation à résidence en novembre 2015 ; que la décision prise apparaît disproportionnée compte tenu de l’ancienneté d’une partie des faits reprochés qui ont pu faire l’objet d’un non-lieu et malgré qu’il ait pu faire récemment l’objet d’une nouvelle mise en examen pour apologie de terrorisme par le juge judiciaire en raison d’un partage de vidéos sur les combattants en Irak et en Afghanistan ;
— les observations de M. A, adjoint au chef du pôle juridique interministériel à la préfecture de la Haute-Garonne, dûment habilité à représenter le ministre de l’intérieur, faisant valoir que le moyen tiré de la légalité externe est inopérant en l’espèce et qu’il manque en fait en tout état de cause ; qu’il produit à l’audience la décision attaquée et la délégation de signature ; il précise en outre que les services du ministère de l’intérieur appliquent la méthode du faisceau d’indices ; que les pièces produites, plus particulièrement les notes des services de renseignements, attestent de son implication et de son activisme au sein de la mouvance jihadiste depuis de nombreuses années, ainsi que de ses liens récents sur Toulouse ;
— les observations de M. E F qui précise la portée qu’il faut tirer des vidéos partagées concernant les combattants irakiens et afghans ; qu’elles ne visent pas à faire l’apologie de l’islamisme radical, mais à présenter des combattants qui luttent contre l’ingérence étrangère ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15h 30, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’aux termes de l’article L 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer (…) et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. » ; qu’aux termes de l’article 2 : « L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. / Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. / La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. » ; que l’article 3 dispose : « La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive. » ;
3. Considérant qu’en application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l’article unique de la loi du 19 février 2016, puis pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l’article unique de la loi du 20 mai 2016, puis pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2016 par le I de l’article 1er de la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (…) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. (…) / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E F, né le XXX à Bruxelles, possédant la double nationalité belge et tunisienne, a fait l’objet, d’un premier arrêté d’assignation à résidence, le 17 novembre 2015 sur le territoire de la commune de Toulouse, renouvelé le 24 février 2016 ; que le 21 mars 2016, le requérant a été condamné à une peine de prison de trois mois d’emprisonnement ferme et incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses (31) pour avoir violé à deux reprises son assignation à résidence ; que par un nouvel arrêté en date du 24 mai 2016, le ministre de l’intérieur a renouvelé son assignation à résidence à compter du 26 mai 2016 ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2016, le ministre de l’intérieur a modifié les modalités de cette assignation à résidence en la fixant sur la commune de Brienne-le-Chateau, et en l’assortissant de trois obligations de présentation quotidienne, d’une astreinte à domicile la nuit, et de l’obligation de restitution de son passeport ; qu’à la suite d’une mesure d’expulsion qui n’a pas pu être exécutée, son assignation a été renouvelée par arrêté du 22 juillet 2016, puis le lieu de l’assignation a été fixé à Toulouse, par un arrêté modificatif du 7 août 2016 et le ministre de l’intérieur l’a astreint à résider dans la commune de Toulouse (Haute-Garonne), avec l’obligation de se présenter trois fois par jour à 8h, 13h et 16h au commissariat de police de Toulouse, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer, tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside; qu’il ne peut se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite (sauf-conduit) établie par le préfet de la Haute-Garonne; qu’en outre par arrêté modificatif intervenu le 12 août 2016, ses horaires de pointages ont été modifiés et portés à 9h, 14h et 18 heures tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et il lui est fait interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement avec M. C X ; que, par la présente requête, M. E F demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2016 et des arrêtés modificatifs subséquents ;
5.Considérant que Mme Pascale Léglise, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature par une décision en date du 5 février 2016, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les mesures de police administratives prises en application des articles 6, 8, 9, 10, et 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la condition d’urgence :
6. Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu’aucun des éléments que le ministre de l’intérieur a fait valoir ne conduit à remettre en cause, au cas d’espèce, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Considérant qu’il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence ; que le juge des référés, s’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
8. Considérant que, pour décider l’assignation à résidence de M. E F, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national qui a justifié la prolongation de l’état d’urgence et sur le comportement de l’intéressé, qui entrait d’après lui, selon un faisceau d’indices concordants, dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 compte tenu de sa proximité avec la mouvance islamiste radicale depuis de nombreuses années, et notamment à Toulouse où il est assigné depuis 2015 et que son ancrage au sein de la mouvance islamiste radicale toulousaine n’a pas faibli depuis sa sortie de prison le 26 mai 2016 ainsi que des informations précises et circonstanciées portées à la connaissance des services de police l’attestent ;
9. Considérant que, si ces affirmations sont contestées par l’intéressé qui affirme qu’aucun élément ne permet de justifier qu’il appartient à la mouvance islamiste radicale, le ministre a soumis au débat contradictoire plusieurs « notes blanches » établies par les services de renseignement ; que ces différentes notes indiquent que « M. E F est un activiste islamiste qui entretient depuis de nombreuses années des liens avec des membres influents de la mouvance jihadiste internationale ; que le 16 février 2007, l’intéressé a été interpellé par les autorités belges dans le cadre du démantèlement d’une filière d’acheminement de volontaires français et belges vers l’Irak, concomitamment à une opération menée par les autorités françaises dans la région toulousaine et impliquant Y R, membre important de la mouvance islamiste radicale de Toulouse et qui sera condamné dans le cadre de cette affaire à cinq ans d’emprisonnement et qui se trouve actuellement dans les rangs de l’état Islamique en zone syro-irakienne ; que, parti étudier la religion musulmane en Egypte en 2007, l’intéressé a été hébergé sur place par les frères Y et P-Q R qui combattent désormais au sein de l’Etat Islamique en zone syro-irakienne ; qu’au cours de son séjour en Egypte, J E F s’est rendu dans la Bande de Gaza dans le but de participer au jihad contre Israël. Il a intégré le « Jaish al Islam » (l’armée de l’Islam), considérée comme la branche d’Al-Qaeda à Gaza, pour adhérer, par la suite, à une autre organisation jihadiste « XXX » ; qu’il a été interpellé le 3 avril 2009 au Caire par les forces de sécurité égyptienne suite aux attentats de la place Hussein du 22 février 2009 ayant coûté la vie à une ressortissante française ; que l’intéressé a alors confirmé l’existence d’un projet d’attaque terroriste visant une cible juive en France et notamment la salle de spectacle, le Bataclan, où des concerts de bienfaisance avaient été organisés au profit de l’état d’Israël ; qu’expulsé vers la Belgique, l’intéressé a été interpellé en France le 14 juillet 2009 et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire diligentée relative à ce projet d’attentat en France ; qu’après une année passée en détention provisoire, l’intéressé a été libéré sous contrôle judiciaire puis a bénéficié d’un non-lieu le 14 septembre 2012; qu’installé à Toulouse depuis 2015, l’intéressé compte parmi ses relations de nombreux islamistes radicaux locaux connus pour leurs convictions pro-jihadistes, notamment C X qui gère la librairie islamiste toulousaine « NissaShop », considérée comme le point d’ancrage de toute la communauté salafiste la plus radicale de Toulouse et dont l’engagement pro-jihadiste a été confirmé par la perquisition administrative menée à son domicile le 17 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence et qui s’est suivie d’une assignation à résidence le 20 novembre 2015 ; que l’intéressé a violé par deux fois la mesure d’assignation à résidence, le 18 novembre 2015 et le 17 mars 2016 et a, pour cela, était condamné à trois mois d’emprisonnement ferme et incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses (31)» ; que, de surcroît, une note de renseignement précise : « qu’enfin, lors de son mariage religieux le 5 juin 2015, son épouse, a invité plusieurs compagnes d’islamistes radicaux toulousains gravitant dans la sphère jihadiste, dont Souad Boutaibi, épouse de M. X, H I, épouse de Y R, aujourd’hui en zone syro-irakienne avec son mari et Latifa Fariss, épouse d’Imad Djebali en détention provisoire dans le cadre d’une procédure diligentée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. » ; que si le requérant se prévaut du non-lieu obtenu pour les faits relatifs à l’attentat du Caire, ce non-lieu n’a qu’un caractère partiel et n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de son implication dans la mouvance jihadiste révélée par ces notes de renseignement au cours de ces dernières années, y compris sur le territoire de la commune de Toulouse ; que s’il souligne qu’on ne saurait prendre en compte la présence de personnes lors de cette cérémonie de mariage qu’il n’a pas organisée et pour laquelle il était absent, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas contesté la présence des différentes personnes à l’occasion de la cérémonie organisée par son épouse et proches de la mouvance jihadiste, ni d’ailleurs la fréquentation des différents lieux relevées par la note des services du ministre de l’intérieur ; qu’en outre, à l’audience, son conseil a évoqué sa mise en examen en cours pour apologie de faits de terrorisme par le partage de vidéos ce que le requérant n’a pas contesté, soulignant toutefois que ce partage de vidéos ne visait qu’à présenter le combat des combattants irakiens et afghans pour défendre l’intégrité de leurs territoire; qu’ainsi ces faits, et alors même que l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour violation de ses obligations tenant à son assignation à résidence, sont de nature, dans le contexte actuel de menace terroriste, à établir l’existence de raisons sérieuses de penser que M. E F constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics, nonobstant que le ministre explique que les services de renseignement doivent s’abstenir de révéler des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou qui pourraient compromettre une enquête en cours ou qui pourraient mettre en cause la sécurité de leurs sources, ce qui rend particulièrement difficile l’administration de la preuve ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, eu égard à l’ensemble des éléments ainsi recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il n’apparaît pas qu’en prononçant l’assignation à résidence de M. E F pendant une durée qui n’excède pas la mise en vigueur de l’état d’urgence, au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et en fixant les modalités d’exécution dans les conditions qui ne contredisent pas les obligations prononcées par le juge pénal, qui au demeurant sont toujours susceptibles d’adaptation, le ministre de l’intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressé ; qu’il suit de là que les conclusions présentées par M. E F sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11.Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
12.Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. J E F dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
ORDONNE
Article 1er: La requête de M. J E F est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. J E F et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2016.
Le juge des référés, La greffière,
M. Z Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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- Décret ·
- Changement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955
- DÉCRET n°2015-1475 du 14 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1476 du 14 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1478 du 14 novembre 2015
- LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
- LOI n° 2016-162 du 19 février 2016
- LOI n°2016-629 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016
- Code de justice administrative
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