Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 mars 2010, n° 08/08669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise FROMENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SAS TELECOM ITALIA, SAS FREE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 Mars 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/08669
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 07/03953
APPELANTE
SAS FREE venant aux droits de la SAS I J
XXX
XXX
représentée par Me Sante BISCONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D,, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme C D, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame E F, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame E F, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été engagé par la Société OVNI web par contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2000 en qualité de responsable du 'Business development ' pour le Royaume-Uni ; à compter du 30 août 2002 le contrat de travail était transféré à la Société TISCALI MEDIA ; par avenants du 15 février 2005, M. X devenait directeur des affaires commerciales, chargé notamment : du développement du chiffre d’affaire des affaires commerciales, du management d’une équipe dédiée et d’assurer la bonne marche des projets et tâches qui lui seraient confiés ;
Début 2006, la Société TISCALI a été absorbée par la Société I J, laquelle a été absorbée par la Société LIBERTY Surf Group en janvier 2009, qui était à cette même date absorbée par la Société FREE ;
Par courrier du 4 décembre 2006, la Société I J adressait un avertissement à Monsieur X, lui reprochant, notamment :
' depuis plusieurs mois nous vous avons rappelé à l’ordre à différentes reprises devant votre comportement professionnel totalement inadapté et en décalage total avec l’attitude que nous sommes en droit d’attendre d’un manager de votre niveau ';
Par courrier du 2 janvier 2007, M. X contestait les reproches qui lui étaient faits ;
A cette même date la société le convoquait à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 janvier 2007 ; par courrier du 22 janvier 2007 le salarié était licencié ;
Le 5 avril 2007, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Paris ;
Par jugement du 14 avril 2008, le conseil jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la société I J à verser à M. X les sommes de 55 434 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutait M. X de ses autres demandes ;
Le 9 juin 2008, la société I J a interjeté appel du jugement qui lui a
été notifié le 3 juin 2008 ;
Lors de l’audience du 5 février 2010, la société Free venant aux droits de la société I J a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau :
Juger que l’avertissement du 4 décembre 2006 est justifié
Juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Juger qu’il n’y a eu aucune mesure vexatoire de la part de I J.
En conséquence :
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
Constater que M. X ne produit aucun justificatif d’un quelconque préjudice, étant précisé que Monsieur X a repris une activité semblable au sein de la Société DAILYMOTION dès le début 2007
En toute hypothèse
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. X aux entiers dépens.
M. X a, lors de l’audience du 5 février 2010, développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de :
Déclarer la société FREE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il dit et jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné I J, aux droits de laquelle vient la société FREE, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer pour le surplus,
En conséquence
Annuler l’avertissement notifié à M. X le 4 décembre 2006,
Condamner la société I J à verser à M. X la somme de 83.151 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail,
Condamner la société I J à verser à M. X la somme de 27.717 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts au regard des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail en application de l’article 1382 du code civil,
Condamner la société I J à verser à M. X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal,
Condamner la société I J aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :
Sur l’avertissement du 4 décembre 2006 :
Considérant que l’avertissement du 4 décembre 2006 mentionne que malgré divers rappels à l’ordre le comportement professionnel de M. X devient intolérable, il lui est plus précisément reproché d’avoir fait publiquement état de son désaccord avec la stratégie adoptée par I J lors d’une réunion tenue le 8 novembre 2006 avec des représentants de l’agence conseil Néalite allant jusqu’à quitter la réunion pour marquer son mécontentement ; il lui est également reproché d’être arrivé avec 1H30 de retard à une réunion importante organisée avec la société Isobar le 20 novembre 2006, ainsi que de remettre régulièrement en cause les décisions et orientations prises par l’entreprise et son supérieur hiérarchique, par exemple dans des courriels des 17 et 20 novembre 2006 ;
Considérant qu’aucun élément n’est produit établissant l’existence de rappels à l’ordre antérieurs à l’avertissement du 4 décembre 2006, la seule attestation de M. G H, directeur média, faisant état d’une convocation par la directrice des ressources humaines étant insuffisante à démontrer que le comportement du salarié posait problème depuis plusieurs mois ;
Considérant que M. G-H atteste que lors de la réunion du 8 novembre 2006 avec l’agence Nealite, M. X a pris publiquement position contre la stratégie proposée par cette agence et soutenue par I J et M. G-H et a quitté la réunion pour marquer son mécontentement ; que M. X répond, sans en apporter de justification, qu’il a quitté la réunion en raison d’un autre rendez-vous, tout en reconnaissant qu’il a fait connaître son désaccord avec les propositions faites par l’agence Nealite ;
Considérant que le retard de 1H30 lors de la réunion du 20 novembre 2006 avec la société Isobar n’est pas contesté par M. X, qui explique que son retard était connu des participants à la réunion puisqu’il résultait de sa participation à une réunion tenue dans les locaux de la société Isobar ; qu’en l’absence d’autre élément ce retard ne peut être reproché au salarié ;
Considérant que les courriels échangés les 17 et 20 novembre 2006 entre M. X et son supérieur hiérarchique, M. G-H, démontrent que M. X exposait sans retenue, ni ménagement son opinion sur les décisions prises par la direction de l’entreprise, en l’espèce les objectifs fixés pour l’année 2007 ; que le ton employé à l’égard de son supérieur hiérarchique était critique et sarcastique, ce qui était d’autant moins admissible que M. X a adressé son courriel du 20 novembre en copie aux autres collaborateurs de l’équipe ;
Considérant que l’attitude critique et publique M. X lors de la réunion du 8 novembre 2006 et les propos déplacés avec lesquels il s’est adressé à son supérieur hiérarchique pour contester les décisions prises par la direction de la société justifient l’avertissement du 4 décembre 2006 ; que si M. X devait exprimer ses opinions, il se devait d’y mettre les formes, spécialement en public et ne pouvait se permettre de traiter avec désinvolture et presque avec mépris ses interlocuteurs ; qu’il y a lieu de débouter M. X de sa demande d’annulation de cet avertissement ;
Sur le licenciement :
Considérant que M. X a été licencié par lettre du 22 janvier 2007, qui fixe les limites du litige, ainsi rédigée :
'Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué en date du 12 janvier 2007 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme K L.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants, motifs qui vous ont été exposés lors dudit entretien.
Nous ne pouvons que constater depuis plusieurs mois l’inadaptation totale de votre comportement professionnel avec les exigences de votre poste et les responsabilités qui vous sont confiées en votre qualité de Directeur des Affaires Commerciales « Média » et de membre de l’équipe managériale de notre entreprise.
En effet, vous comprendrez que, compte tenu de votre position au sein de notre organisation, nous ne pouvons tolérer vos propos systématiquement critiques envers la stratégie de notre entreprise et les orientations prises par votre management direct.
Si, en votre qualité de Directeur des Affaires Commerciales « Média », nous acceptons et sollicitons évidemment vos préconisations sur le développement de nos activités, nous ne pouvons en revanche tolérer que vous fassiez part en public de votre défiance envers les prises de décisions et les modes de fonctionnement choisis par le plus haut niveau de Direction de notre entreprise.
Pour exemple de votre état d’esprit particulièrement critique et négatif, le courriel que vous avez adressé à Mr B G-H, Directeur de l’activité « Média », le 20 novembre dernier et par lequel vous remettez en cause les objectifs fixés pour l’année 2007 et les prises de décision de votre hiérarchie.
Vous n’êtes pas sans savoir que la phase de transformation liée à une période post fusion dans laquelle se trouve engagé notre groupe nécessite une appropriation de notre stratégie et une attitude exemplaire de l’ensemble de notre équipe managériale quant à la mise en 'uvre tant en interne qu’en externe, attitude qui n’est pas la votre aujourd’hui.
Votre comportement lors des réunions internes et vos remises en cause systématiques de la pertinence des propos tenus par votre management ne font que traduire le climat de conflit ouvert que vous avez délibérément instauré.
Nous vous avons à plusieurs reprises rappelé à l’ordre et notamment par un avertissement qui vous a été adressé au début de mois de décembre dernier.
Loin de s’améliorer, votre comportement n’a fait que se détériorer ces dernières semaines.
Pour exemple, le courriel que vous avez adressé à une dizaine de collaborateurs de notre entreprise le 18 décembre dernier et par lequel vous faites pas de votre désapprobation envers les modes de fonctionnement interne de notre entreprise, allant jusqu’à annoncer ouvertement que vous avez conseillé à un de nos clients « VIP », Mr Z, qui génère par ailleurs la plus grosse part de chiffre d’affaires de notre portail Internet, d’aller souscrire un abonnement à la concurrence car nous étions incapable de lui proposer un service de qualité.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements et que de tels propos, de la part d’un cadre de votre niveau de responsabilités sont susceptibles de nuire gravement à notre image en externe et de porter le discrédit sur nos activités et notre professionnalisme.
Pour autre exemple de votre attitude négative et de votre position de blocage systématique,
votre refus de vous impliquer pleinement dans l’élaboration de propositions d’un plan
d’actions pour atteindre les objectifs fixés pour l’année 2007.
En effet, lors du séminaire regroupant les managers de l’activité Média le 12 décembre
dernier vous avez énoncé publiquement que vous ne souhaitiez pas présenter toutes vos idées, arguant du fait que ce que vous aviez déjà proposé était suffisant pour l’heure et que vous jugeriez plus tard de l’opportunité de vous impliquer plus avant dans la proposition de solutions supplémentaires.
Là encore, ce type de comportement n’est pas acceptable de la part d’un cadre de votre
niveau.
Lors de cette réunion vous n’avez, de plus, pas hésité, devant l’ensemble des participants, à tenir des propos extrêmement critiques sur les orientations choisis et vous êtes allé jusqu’à énoncer que vous refusiez de participer à leur mise en 'uvre.
Les divergences sur nos objectifs et notre stratégie « Média » et son déploiement constatées à de multiples reprises couplées à votre attitude de remise en cause systématique des décisions de votre hiérarchie et à votre dénigrement de nos modes de fonctionnement ne nous permettent plus aujourd’hui d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Dans ces conditions, l’inadaptation totale de votre comportement professionnel avec les exigences de vos fonctions au sein de notre entreprise nous contraignent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de la paye.
A l’issue de cette période, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.'
Considérant qu’il est reproché à M. X l’inadaptation depuis plusieurs mois de son comportement aux exigences de sa fonction, qui se manifeste par la critique systématique de la stratégie de l’entreprise et des orientations prises par son supérieur hiérarchique, et ce même en public ; que la lettre de licenciement mentionne un courriel du 20 novembre 2006 adressé à M. G-H, un courriel du 18 décembre 2006 adressé à une dizaine de collaborateurs, l’attitude de M. X lors d’un séminaire du 12 décembre 2006 ;
Considérant que M. X expose que la quasi-totalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par l’avertissement du 4 décembre 2006, que l’attestation de M. A qui relate des faits non visés dans la lettre de licenciement ne pourra être prise en compte, que les deux griefs qui demeurent, soit le courriel du 18 décembre 2006 et les propos tenus lors du séminaire du 12 décembre 2006, sont insuffisants pour justifier un licenciement ;
Considérant que M. A, directeur des relations publiques de la société I J, atteste que lors d’une réunion tenue avec l’agence Nealite et d’autres directeurs de la société I J, le 25 novembre 2006, M. X s’est emporté, a fait connaître aux intervenants qu’ils étaient sans compétence et a quitté la réunion estimant perdre son temps ; que ces faits bien qu’antérieurs à l’avertissement du 4 décembre 2006, n’ont pas été visés par cet avertissement et peuvent donc être pris en compte pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, dès lors qu’ils sont invoqués pour faire la preuve des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui n’a pas à énoncer l’ensemble des exemples venant à l’appui des griefs mentionnés ;
Considérant que par courriel du 18 décembre 2006, faisant suite à d’autres courriels adressés aux membres du service qualité clients, M. X revenait sur un grave dysfonctionnement récurrent depuis le mois de septembre sur la ligne ADSL d’ un client VIP, M. Z, et indiquait que 'le système VIP… c’est objectivement un enfer opaque’ et 'je viens d’appeler M. Z pour lui dire d’aller chez Free ou Orange. Y a des volontaires , :-p’ ; que ce courriel a suscité le jour même une réponse indignée d’un des collaborateurs du service qualité ; que si les relations entre M. Z et M. X étaient excellentes et les difficultés techniques avérées, néanmoins la proposition de passer à la concurrence faite par un directeur commercial au client le plus important de la société I J et le dénigrement du service qualité clients sont incompatibles avec les attributions de M. X ;
Considérant que M. G-H atteste que 'mérite d’être signalée l’attitude négative voire hostile lors du séminaire du 12 décembre 2006 qui réunissait les managers de l’activité média au cours duquel B X a annoncé qu’il n’entendait pas présenter toutes ses idées et, après avoir vivement critiqué les orientations choisies, il a déclaré qu’il refusait de participer à leur mise en 'uvre’ ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation au seul motif que M. G-H était le supérieur hiérarchique de M. X ;
Considérant que les griefs exposés dans la lettre de licenciement sont de même nature que ceux contenus dans l’avertissement du 4 décembre 2006 ; que les faits reprochés dans l’avertissement se sont produits en novembre 2006 et ceux reprochés dans la lettre de licenciement en décembre 2006 ; que ces faits établissent que M. X, dont les qualités professionnelles sont incontestées, avait une attitude critique à l’égard des orientations définies par la société et sa hiérarchie, qu’il étalait en interne et auprès des tiers à la société ses critiques envers celle-ci ; que cette attitude est allée en empirant entre novembre et décembre 2006 ; qu’eu égard aux fonctions de direction confiées à M. X, ce comportement était préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. X sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
Considérant que M. X forme une demande d’indemnisation en raison des conditions selon lui vexatoires de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il a fait l’objet d’une dispense d’activité le 12 janvier 2007 à l’issue de l’entretien préalable, soit quelques heures avant son départ pour un séminaire avec ses équipes et une société cliente, qu’en outre la société I J ne lui a pas permis de bénéficier du scooter auquel il avait droit à titre d’avantage en nature en application de son contrat de travail ;
Considérant que si le comportement reproché à M. X justifiait qu’il soit mis fin à son contrat de travail, néanmoins la notification d’une dispense d’activité à l’issue de l’entretien préalable, soit avant même que la société n’ait pris une décision définitive et notifié le licenciement et alors que le salarié était attendu par des membres de la société et des clients pour participer à un séminaire de travail, constitue une précipitation blâmable et présente un caractère vexatoire ; que la demande d’indemnisation de M. X sera accueillie à hauteur de 20 000 euros ;
Considérant que si M. X a été privé de l’usage de son scooter professionnel après sa dispense d’activité, bien qu’il détenait un scooter appartenant à son employeur, cette situation n’est pas totalement imputable à la société I J ; qu’en effet, M. X est allé chercher, sans autorisation, chez le concessionnaire un scooter neuf commandé par la société, initialement pour lui, mais qui ne lui était pas encore attribué ; que M. X ayant refusé de ramener le scooter et la carte grise du véhicule à la société, celle-ci n’a pu l’assurer ; qu’ainsi M. X a bien détenu durant son préavis un scooter neuf de la société sans pouvoir l’utiliser de son fait ; qu’il sera débouté de sa demande ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Dit l’appel recevable,
Dit que l’avertissement du 4 décembre 2006 est justifié,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Free, venant aux droits de la société I J, à verser à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met les dépens à la charge de la société Free.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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