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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 22/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[U] [J] épouse [Y]
, [N] [Y]
N° RG 22/01788 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G5X5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par N. GAILLOU, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Juillet 1970 à [Localité 7] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [J] épouse [Y]
née le 23 Octobre 1956
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte RENARD-LAUX avocat plaidant au barreau d’Angers
Monsieur [N] [Y]
né le 27 Novembre 1958
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte RENARD-LAUX avocat plaidant au barreau d’Angers
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] est propriétaire d’une maison et d’un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Il a pour voisins Mme [U] [J] épouse [Y] et M. [N] [Y] qui sont propriétaires d’une maison et d’un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Depuis plusieurs années, des difficultés existent entre M. [P] et les époux [Y] au sujet notamment des plantations, des travaux réalisés par M. [P] et de l’état du mur sépararant leurs propriétés respectives.
Le 12 octobre 2021, M. [P] a saisi un conciliateur de justice relativement à des “problèmes de mitoyenneté, travaux et ruissellement”. Un bulletin de non-conciliation a été établi le 8 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, M. [W] [P] a fait assigner Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 544, 671 et suivants, 653 et suivants et 1355 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de voir :
— condamner solidairement les époux [Y] sous astreinte à procéder à l’enlèvement de tous les clous qu’ils ont plantés dans le mur et les poutres appartenant à M. [P] et à procéder à l’élagage ou l’enlèvement pur et simple des végétaux ne respectant pas les distances légales à partir de la limite de propriété ;
— condamner solidairement les époux [Y] à payer à M. [P] la somme de 2 079, 41 euros pour la réfection du mur atteint par les clous et les végétaux s’y appuyant ;
— condamner solidairement les époux [Y] sous astreinte à la destruction et reconstruction conforme aux règles de l’art du mur séparant les deux propriétés ;
— condamner solidairement sous astreinte à procéder à l’enlèvement des claustras situés au-dessus du mur mitoyen et à la remise en état d’origine de ce mur mitoyen par sa réfection après enlèvement de la couche de ciment/béton qu’ils ont posée sur celui-ci ;
— condamner solidairement les époux [Y] sous astreinte à exécuter les travaux objets des devis produits par eux au soutien de leurs demandes faites devant le tribunal d’instance d’Angers le 2 juillet 2018.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] ont formé des demandes reconventionnelles aux fins de voir :
— ordonner à M. [P] de finaliser ses travaux et de mettre en conformité sa construction au regard de la limite de propriété ;
— ordonner à M. [P] de remettre en état le bas du mur séparant les jardins respectifs afin de le protéger de toutes dégradations ;
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les désagréments et désordres subis s’agissant des travaux non finalisés et non conformes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [W] [P] sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, M. [W] [P] fait valoir qu’il apparait, à l’examen des écritures des parties, qu’elles présentent une version différente des faits, y compris des constats matériels, relatifs notamment aux distances des plantations, à l’état d’avancement des constructions et à l’état du mur mitoyen ou privatif séparant les propriétés respectives.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] demandent au juge de la mise en état de voir désigner un expert et étendre sa mission.
Les époux [Y] indiquent s’associer à la demande d’expertise afin de leur permettre de faire cesser définitivement les demandes de M. [P] à leur égard et de faire reconnaître les désordres et non-conformités causés par les travaux entrepris par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— décrire l’état des végétaux, c’est-à-dire leur distance par rapport aux limites séparatives et leur ampleur par rapport aux distances légalement requises ;
— donner son avis sur les travaux de réfection du mur de M. [W] [P] ;
— donner son avis sur l’état du mur séparant les deux propriétés et les travaux qui ont été accomplis sur celui-ci par les époux [Y], leur conformité aux règles de l’art et les altérations éventuelles qu’ils subissent de ce fait ;
— décrire les claustras situés au-dessus du mur mitoyen ;
— donner son avis sur les travaux objet des devis qui ont été produits par les époux [Y] devant le tribunal d’instance d’Angers le 8 juillet 2018, et sur la nécessité d’exécuter ou non les travaux en question au regard des règles de l’art.
Les époux [Y] s’associent à la demande d’expertise et sollicitent l’extension de la mission aux points suivants :
— donner son avis sur la conformité des travaux et constructions, y compris la construction du mur en parpaings, au permis de construire délivré à M. [P] ;
— décrire la propriété des époux [Y] et les dégradations et atteintes portées à cette dernière par les travaux réalisés et/ou non terminés par M. [P] incluant notamment l’empiètement de certaines constructions sur le toit de la propriété des époux [Y] ;
— donner son avis sur les travaux effectués par M. [P] au regard des règles de l’art et donner son avis sur les risques que ces travaux peuvent le cas échéant présenter pour la propriété bâtie des époux [Y].
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparait nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment des photographies versées aux débats, que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les parties évoquent dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont les termes de la mission seront précisés au dispositif de la présente décision.
Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.
Les frais seront avancés par M. [W] [P], demandeur à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [E] [S]
[Adresse 3] – [Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux :
*[Adresse 1] à [Localité 7], chez M. [P] ;
* [Adresse 2] à [Localité 7], chez M. et Mme [Y] ;
— faire une visite et une description des lieux ; donner toutes précisions sur les parcelles concernées par le litige opposant les parties et leurs numéros de cadastre ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— donner toutes précisions sur les limites de propriété actuelles entre les deux fonds en présence ;
— décrire le positionnement et l’état des plantations au regard de la limite séparative de propriété ; vérifier si les désordres allégués, en lien avec la vétégation, existent ; dans l’affirmative les décrire ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût en se faisant remettre toutes pièces utiles à ce sujet ;
— décrire le mur séparatif de propriété en distinguant la partie privative et la partie mitoyenne ; donner toutes précisions sur sa construction, son positionnement et son état;
— décrire les claustras présents au-dessus dudit mur séparatif ; donner toutes précisions sur leur installation, leur positionnement et leur état ;
— vérifier si les empiètements allégués existent ; dans l’affirmative, les décrire ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer l’étendue des empiètements éventuels ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux empiètements éventuels ; en évaluer le coût en se faisant remettre toutes pièces utiles à ce sujet ;
— dire si la propriété de M. [P] présente des désordres en lien avec la couverture et les parties privatives de jonction de la propriété des époux [Y] ;
— dire si la propriété des époux [Y] présente des désordres en lien avec les travaux effectués par M. [P] ;
— dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature; dire si les désordres affectant l’immeuble engendre un trouble anormal du voisinage ou tout autre préjudice pour les parties ;
— dire quelles sont les causes de ces désordres ;
— dire quels travaux sont nécessaires pour mettre fin au trouble anormal de voisinage ou tout autre préjudice subi par les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 09 octobre 2025 pour conclusions après expertise de Me Christophe Buffet, avocat de la SCP ACR Avocats, conseil de M. [W] [P] ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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