Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 février 2024, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/31
N° RG 24/00048 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN4J
Du 27/02/2025
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[G]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00061
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fériale CHAIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 17 mars 2023, M. [L] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les périodes suivantes :
— 3ème et 4ème trimestres 2018,
— l’année 2019,
— 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020.
Par jugement du 2 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— déclare recevable l’action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite,
— déclare bien fondée l’opposition formée par M. [L] [G] par requête déposée le 17 mars 2023, à la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l’année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
— déclare nulles les mises en demeure n° 2200091986 du 29 avril 2022 distribuée le 2 mai 2022 et n° 2200077716 du 1er avril 2022 distribuée le 5 avril 2022,
— déclare nulle la contrainte n° 220007716 émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l’année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
— condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à M. [L] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a déclaré que l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite, en revanche il a considéré que si les mises en demeure ont bien été adressées à la bonne adresse, M. [L] [G] affirmait en produisant sa pièce d’identité que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 mai 2021 mentionnait «Cuaser» lequel nom ne correspondait pas à son nom patronymique et qu’en outre en l’absence de signature par le destinataire lui même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire soit un tiers muni d’un pouvoir. Il a donc jugé que la notification des mises en demeure était irrégulière et que celles-ci étaient inopposables à M. [L] [G].
Ce jugement a été notifié le 5 février 2024 et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en a interjeté appel le 1er mars 2024 dans le délai imparti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 avril 2024 préalablement notifiées et auxquelles elle s’est rapportée lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
— infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Fort-de-France Pôle social qui a déclaré que les mises en demeure et la contrainte étaient nulles,
— confirmer que l’action en recouvrement est non prescrite,
— valider les mises en demeure notifiées à M. [L] [G],
— valider dans son entier montant la contrainte n° 220007716,
— condamner M. [L] [G] au paiement de la somme de 18781 euros,
— condamner M. [L] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement notifiées remises au greffe le 11 juin 2024 et auxquelles il s’est rapporté lors des débats, à l’audience du 19 novembre 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Pôle social de Fort-de-France rendu le 2 avril 2024 (en réalité le 2 février 2024) en ce qu’il a :
— déclaré bien fondée l’opposition formée par M. [L] [G] par requête déposée le 17 mars 2023, à la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l’année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
— déclare nulles les mises en demeure n° 2200091986 du 29 avril 2022 distribuée le 2 mai 2022 et n° 2200077716 du 1er avril 2022 distribuée le 5 avril 2022,
— déclare nulle la contrainte n° 220007716 émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations , pénalités et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, l’année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social le 2 avril 2024 (en réalité le 2 février 2024) en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition de M. [L] [G] recevable et bien fondée,
— déclarer que les mises en demeure n’ont pas été régulièrement notifiées à M. [L] [G],
— déclarer prescrites les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018, l’année 2019, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
— condamner la CGSSM à payer à M. [L] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
1/ sur la prescription de la créance opposée par M. [L] [G]
M. [L] [G] soulève la prescription triennale de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Il fait valoir que la contrainte datée du 17 février 2023 signifiée le 10 mars 2023, a trait aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018, de l’année 2019, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020; qu’au vu des dispositions des articles L 244-2 et L244-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut lui être réclamé de créances anciennes de plus de trois ans; que la créance de la caisse au titre des périodes susvisées est largement prescrite.
La caisse demande quant à elle la confirmation du jugement qui a déclaré son action en recouvrement non prescrite et donc recevable.
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».
L’article L 244-3 du même code dispose que «Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues……… '.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2».
En l’espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique produit deux mises en demeure :
— celle du 1er avril 2022 distribuée le 5 avril 2022, portant sur les cotisations des 3ème, 4ème trimestre 2019, 2ème et 3ème trimestre 2020.
Pour ce qui est des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019, la créance de la caisse se prescrivait dans les 3 ans à compter de la fin de l’année 2019, soit au 31 décembre 2022.
En conséquence, la créance de la caisse (cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 et majorations de retard afférentes) n’était pas prescrite lors de l’envoi de la mise en demeure du 1er avril 2022, distribuée le 5 avril 2022.
Pour ce qui est des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2020, cette créance se prescrivait au 31 décembre 2023.
La créance de la caisse n’était donc pas prescrite au moment de l’envoi de la mise en demeure susvisée.
— celle date du 29 avril 2022, distribuée le 2 mai 2022 portant sur les cotisations du 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème trimestres 2019 et 1er trimestre 2020
* pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018, la créance de la caisse se prescrivait au 31 décembre 2021. Or c’est par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément que le Pôle social a relevé que l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021, prévoit un décalage d’un an de la date de limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient du être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, de sorte que la date limite de prescription a été reportée au 31 décembre 2022.
Ainsi la créance de la caisse n’était pas prescrite lors de l’envoi de la mise en demeure du 29 avril 2022.
* les cotisations du 1er et 2ème trimestres 2019, la créance de la caisse se prescrivait le 31 décembre 2022 et n’était donc pas prescrite lors de l’envoi de la mise en demeure du 29 avril 2022,
* les cotisations du 1er trimestre 2020, cette créance se prescrivait au 31 décembre 2023.
La créance de la caisse n’était donc pas prescrite au moment de l’envoi de la mise en demeure susvisée. Le dispositif ne l’a pas spécifiquement indiqué, il y sera remédié en appel.
2/ sur la demande tendant à déclarer la nullité des mises en demeure et la contrainte
Il est rappelé que le Pôle social a considéré au visa de l’article L244-2 précité «si les mises en demeure ont bien été adressées à la bonne adresse, M. [L] [G] affirmait en produisant sa pièce d’identité que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 mai 2021 mentionnait «Cuaser» lequel nom ne correspondait pas à son nom patronymique et qu’en outre en l’absence de signature par le destinataire lui- même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire soit un tiers muni d’un pouvoir; M. [L] [G] affirme ne pas avoir signé les avis de réception, ne pas avoir eu connaissance des mises en demeure et ne pas avoir transmis de pouvoir à quiconque pour agir en son nom.
Il a donc jugé que la notification des mises en demeure était irrégulière et que celles ci étaient inopposables à M. [L] [G], et a annulé par voie de conséquence la contrainte en cause.
En appel, la caisse maintient avoir notifié les mises en demeure litigieuses à la seule adresse connue par ses services et que celles-ci ont été réceptionnées et signées. Elle produit plusieurs pièces signées du cotisant et observe qu’aucune signature n’est identique. Elle fait en toute hypothèse valoir, que la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure; que dès lors, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse effective de M. [L] [G] sont valables et que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
M. [L] [G] s’oppose à cette argumentation et oppose qu’il appartient à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de justifier avoir procédé à la notification par pli recommandé de la mise en demeure à l’origine de la contrainte. Or il soutient que l’analyse attentive des accusés de réception et la comparaison avec la copie de sa pièce d’identité permet de se rendre compte qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Cependant la Cour rappelle les dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute action ou poursuite effectuée est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
En l’espèce, la contestation se limite à la réception des mises en demeure puisque M. [L] [G] nie les avoir signées de sa main de sorte qu’elles lui seraient inopposables et que la contrainte non précédée d’une mise en demeure préalable serait irrégulière.
Or c’est à juste titre que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique soutient qu’il est de jurisprudence constante qu'«à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une Urssaf n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L 244-3 est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure; les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’étant pas applicables quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet et les créances visées ne sont pas prescrites» (cass ass plen 7 avril 2006 04 -30-353).
Il est également constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale, est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (soc 19 décembre 1996 n° 95-11.588).
Ainsi les arrêts produits par M. [L] [G] (cass civ 3 è 9 mars 2022 n° 21-13358) et (cass soc 4 mai 1993 n° 88-45634) ne sont pas applicables aux mises en demeure délivrées par l’Urssaf préalablement à une contrainte).
Il s’ensuit que M. [L] [G] qui n’apporte pas la preuve, que les signatures apposées sur les deux avis de réception des mises en demeure ne sont pas les siennes, (la caisse produisant des documents sur lesquels les signatures de M. [L] [G] sont différentes) ou celles de son mandataire, n’est pas fondé à opposer qu’il n’a pas réceptionné les mises en demeure litigieuses et qu’aucune mise en demeure préalable à la contrainte, ne lui a été adressée.
C’est donc à tort que le Pôle social a considéré que si les sommes réclamées à M. [L] [G] ne sont pas prescrites, les mises en demeure n’ont pas été valablement notifiées, lui sont donc inopposables et qu’il en résulte que l’opposition à contrainte est bien fondée, déclarant nulle la contrainte en cause.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il déclare nulles les mises en demeure et par voie de conséquence la contrainte ensuite émise et signifiée.
3/ sur la prescription de l’action en recouvrement soulevée par M. [L] [G]
Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
M. [L] [G] a également opposé la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
La mise en demeure du 1er avril 2022, est jointe à l’accusé de réception et mentionne qu’elle a été distribuée le 5 avril 2022. Ainsi le délai de prescription de l’action civile en recouvrement était de 3 ans et un mois à compter du 5 avril 2022 et expirait le 5 mai 2025.
Il en est de même pour la mise en demeure du 29 avril 2022, distribuée le 2 mai 2022, qui ouvrait au bénéfice de la caisse un délai expirant au 2 juin 2025 pour intenter son action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard. La contrainte du 17 février 2023 ayant été signifiée le 10 mars 2023, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard n’était pas prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [L] [G] n’oppose aucun autre moyen pour contester la contrainte. Il n’oppose pas notamment que les mises en demeure ne lui permettaient pas de connaître, la nature, la cause et l’étendue de son obligation, s’agissant de cotisations réclamées au titre de l’emploi de salariés par les particuliers, non payées ou taxées d’office faute de fourniture de déclarations du cotisant, au titre des périodes mentionnées par les mises en demeure et contrainte, ni ne forme de contestation à titre subsidiaire sur le quantum des sommes réclamées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte en cause qui sera en conséquence validée pour son entier montant.
Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comme étant non prescrite,
Y ajoutant,
Déclare la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre des cotisations et majorations afférentes des 3ème et 4ème trimestres 2018, de l’année 2019, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020, non prescrite,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déclarer nulles les mises en demeure n° 2200091986 du 29 avril 2022 distribuée le 2 mai 2022 et n° 2200077716 du 1er avril 2022 distribuée le 5 avril 2022,
Dit n’y avoir lieu à déclarer nulle la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023,
Valide pour son entier montant, la contrainte n° 220007716, émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 18781 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018, de l’année 2019, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020,
Met les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [L] [G] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [G] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière P/La Présidente
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