Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 7
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.