Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 mars 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 21 mars 2023, N° 22/00162;25/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00929 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6M7
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
[M]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00162
Minute n° 25/00076
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA SOLOGAT sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Avril 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 puis au 27 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2022, M. [Y] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, condamner le défendeur au versement d’une provision de 5 000 euros outre 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [M] au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Thionville a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
— ordonné une expertise médicale de M. [M],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros,
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné provisionnellement M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— dire mal fondé l’appel incident,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure devant la cour,
— condamner M. [M] aux dépens d’instance et d’appel.
L’appelant expose qu’aucun des éléments mentionnés aux débats ne corrobore l’existence d’une chute de M. [M] survenue dans le hall d’entrée de la copropriété le 18 novembre 2020.
Il remet en cause l’authenticité des trois témoignages produits par l’intimé et relève que l’heure précise de l’accident n’est pas indiquée.
Il prétend que les premières photographies versées par M. [M] ne sont pas celles du jour de l’accident mais qu’elles ont été présentées comme telles à l’assureur de la copropriété. Il estime qu’il s’agit d’une mise en scène au même titre que les photographies prises en mars 2023, époque à laquelle il n’y avait pas de feuilles mortes.
Il ajoute que le certificat médical établi le 19 novembre 2020 n’est pas précis au sujet du lieu de l’accident.
L’appelant fait valoir que les locaux ont été entretenus le 18 novembre 2020 par une employée de la copropriété et qu’aucune réclamation ne lui a été adressée suite à cette intervention.
Il s’oppose à la demande de provision au motif que l’intimé ne peut affirmer que son préjudice sera important puisqu’il ne peut le chiffrer.
Il ajoute enfin que seul le demandeur à l’expertise peut être condamné à titre provisionnel aux frais irrépétibles et aux dépens dans la mesure où la décision querellée n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond par l’une des parties sur la base des conclusions expertales.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 août 2023, M. [M] demande à la cour de :
— rejeter l’appel principal,
— faire droit à son appel incident,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, exception faite du montant de la provision allouée, de la demande présentée devant le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance sur la somme de 2 000 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal ainsi qu’aux dépens de première instance,
subsidiairement sur les dépens de première instance,
— juger qu’ils suivront le sort de ceux au principal,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes.
L’intimé reprend la motivation du premier juge ayant fait droit à sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et précise qu’il importe peu que l’appelant conteste la matérialité des faits.
Il considère qu’il résulte des éléments de la cause qu’il a chuté dans le hall d’immeuble de la copropriété en raison d’un sol anormalement entretenu au regard de la présence de feuilles mortes.
Il se prévaut des témoignages de Mme [B], [V] [M] et [X] [M] qui décrivent les circonstances de l’accident et l’état glissant du sol recouvert d’eau et de feuilles.
Il estime qu’il ressort des différentes photographies datées de mai-juin 2021 et mars-juin 2023, dont l’authenticité ne peut être remise en cause, que le hall d’immeuble n’est pas entretenu et se trouve jonché de feuilles provenant des plantations qui jouxtent l’entrée. Il indique que l’intervention d’une femme de ménage ne permet pas d’empêcher le retour des feuilles mortes dans le hall.
Il ajoute que ses blessures confirment l’existence d’une chute.
A l’appui de sa demande de provision, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que son accident relève de la responsabilité de l’appelant qui n’a pas pris les mesures d’entretien nécessaires pour assurer la sécurité des personnes circulant dans les parties communes de l’immeuble.
Il estime que la gravité de ses blessures, telles qu’elles ressortent du certificat médical du 19 novembre 2020, justifie l’octroi d’une provision de 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, l’intimé se prévaut notamment des pièces suivantes :
— un certificat médical du docteur [L] du 19 novembre 2020 qui mentionne avoir pris en charge M. [M] pour un traumatisme fermé de son membre pelvien droit. Celui-ci relève une fracture comminutive de sa patella droite et fait état d’une prise en charge chirurgicale. Il prescrit une ITT « en civil » de 60 jours,
— un courrier adressé par la docteur [L] le 11 mai 2021 au docteur [Z] [R] faisant suite à l’hospitalisation dans le service de chirurgie ambulatoire de M. [M] pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau d’une fracture de la patella datant de 6 mois et se trouvant bien consolidée.
Ces pièces médicales justifient de l’intérêt légitime de M. [M] à déterminer, avant tout procès, les préjudices qu’il a subis sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur leur imputabilité, étant relevé que les lésions constatées ne sont pas incompatibles avec l’accident relaté et que l’expertise sollicitée permettra, le cas échéant, de procéder à toute constatation ou conclusions utiles à la solution du litige.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. [M].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou être ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [M] affirme que la chute à l’origine de ses blessures est survenue le 18 novembre 2020 dans le hall d’immeuble de la [Adresse 3] à [Localité 4], dont le sol était jonché de feuilles mortes et de prospectus, et qu’elle relève de ce fait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il joint à l’appui de ses allégations quatre attestations et des photographies des lieux.
Il convient de relever que les témoignages produits ont été rédigés par sa compagne, Mme [B], son père, M. [V] [M] et son frère, M. [X] [M], et sont peu détaillés sur les circonstances de la chute et la configuration des lieux. De plus, les photographies dont il se prévaut n’ont pas été prises le jour de l’accident.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] conteste le défaut d’entretien du hall d’entrée et produit une attestation de M. [N] de la société Foncia Sologat qui indique qu’en date du 18 novembre 2020 une employée de la copropriété a procédé à l’entretien des parties communes et du sol.
Dès lors, il en ressort que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre provisionnel et statuant à nouveau de débouter M. [M] de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, charge partie conservera la charge de ses propres dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à verser à M. [Y] [M] une somme de 2.000 euros à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de provision ;
CONFIRME l’ordonnance attaquée pour le surplus ;
y ajoutant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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