Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 9
Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
Au surplus, l'article 42 de la Loi n° 86-33 a été modifié est indique, conformément à l'article 6 de l'ordonnance que : « Des décrets en Conseil d'Etat : 1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ; 2° Fixent les […] 41, […]
Lire la suite…Voilà plus de 30 ans que l'article 107 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 attendait son décret d'application pour pouvoir entrer en vigueur. […] Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet. […] Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives aux incapacités permanentes (art.27 CPCMR), au CLM, au CLD et au temps partiel thérapeutique énoncées aux articles 41 et 41-1 de la loi n°86-33. […]
Lire la suite…[…] de l'arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 […]
[…] 5°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 21 de cet arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ".
[…] Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 1. […] le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions au motif que la reconnaissance d'une maladie contractée en service au sens des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée au respect des conditions prévues aux tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes de l'article 21 du même arrêté : « La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus (…) aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » ;
L'article 41-1 de la Loi n° 86-33 a ainsi été modifié, entérinant un élargissement des cas de recours à ce dispositif. […]
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