Rejet 4 avril 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 avr. 2024, n° 2202610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tarn Fibre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2022 et 4 août 2023, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 578 600 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 17 février 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 1 500 euros.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre de perception en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que si le prénom, le nom et la fonction de M. A B figurent sur le titre de perception, il en va différemment de sa signature ; aucun élément n’établit que le bordereau du titre aurait été signé ;
— le titre ne comporte ni pièce jointe, ni mention de la nature de la créance, ni exposé des bases de calcul de la créance ;
— les pénalités mises à sa charge n’ont pas été précédées d’une mise en demeure, en méconnaissance des articles 8 et 8.1 de la convention de délégation de service public ;
— le département du Tarn a méconnu les droits de la défense ;
— le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les pénalités qui lui sont infligées ne sont pas fondées ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études avant-projet sommaire, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
— les titres de perception nos 1886, 1887, 1888 et 1889 ont été émis en méconnaissance des stipulations de l’article 8.2 de la convention dès lors qu’ils dépassent le plafond des pénalités fixés à 16 500 000 euros ;
— le montant des pénalités en litige s’élève à la somme de 514 200 euros, non pas à celle de 578 600 euros ;
— le nombre de jours de retard retenus est inexact ;
— le département du Tarn lui a infligé des pénalités erronées au titre des SRO 81023123, 81020321, 81035093, 81035207, 81020321 et 81037226, les études avant-projet sommaire afférentes ayant été remises de manière conforme et complète les 16 août et 28 novembre 2019 et le 24 janvier 2020 ; par ailleurs, la décision de validation de l’étude avant-projet définitif relative aux SRO 81023120, 81023123, 81035093 et 81035177 doit être considérée comme une décision de validation de l’étude avant-projet sommaire ;
— le montant des pénalités litigieuses doit être minoré sur le fondement des dispositions de l’article 1152 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 4 octobre 2023, le département du Tarn, représenté par la société Seban et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 5 000 euros.
Il fait valoir que :
— une délégation de signature a été consentie à M. B par un arrêté du 7 octobre 2021 ;
— le titre de perception a été signé de manière électronique ;
— il a permis à la société Tarn Fibre de connaître la nature de la créance, soit la pénalité relative à la livraison des études avant-projet sommaire pour les retards du mois de février 2021 ; il se réfère à un courrier du 16 mars 2021 ;
— la mise en demeure du délégataire constitue une simple faculté du délégant ; les parties ont convenu de manière conjointe que l’application d’une pénalité ne serait pas nécessairement subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une formalité ; il n’existe aucune contradiction entre le corps de la convention et son annexe 10.24 ;
— en matière contractuelle, le principe du respect des droits de la défense ne s’applique que dans l’hypothèse de la résiliation prononcée à titre de sanction ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que les titres de perception ne figurent pas dans les catégories mentionnées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les études avant-projet sommaire remises par la société Tarn Fibre ne sont ni conformes ni complètes au regard des stipulations des articles 5.1.2.2 et 5.1.2.3 de la convention ; il résulte des stipulations contractuelles que le délégataire doit fournir des études avant-projet sommaire complètes et conformes vingt-et-un jours avant le terme fixé par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 et qu’à défaut, les pénalités prévues à l’article 8.2 et à l’annexe 10.24 pourront s’appliquer ;
— le moyen tiré de ce que le plafond des pénalités prévu par la convention a été atteint doit être écarté dès lors que la société Tarn Fibre n’a réglé aucune des sommes dont le recouvrement a été sollicité par différents titres de perception ; en outre, la société Tarn Fibre omet de tenir compte du montant indexé de ce plafond ; en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’il aurait été atteint ; si le tribunal devait considérer que le plafond a été atteint, il pourrait en conséquence augmenter le montant des pénalités, comme la jurisprudence du Conseil d’Etat le permet ;
— le montant des pénalités correspondant aux études avant-projet sommaire pour le mois de février 2021 est bien égal à 578 600 euros ;
— la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait remis des études avant-projet sommaire conformes et complètes aux dates qu’elle indique ;
— il n’y a pas lieu de minorer le montant de la créance de la société Tarn Fibre dès lors que la pénalité mise à sa charge représente 0,09% de ses recettes prévisionnelles sur la durée contractuelle de 25 ans ; en tout état de cause, le plafond total des pénalités encourues ne dépasse pas 3% des recettes prévisionnelles.
Par une ordonnance du 10 août 2023, la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués a été fixée au 15 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Me Feldman pour la société Tarn Fibre, a été enregistrée le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— les observations de Me Feldman, représentant la société Tarn Fibre ;
— et les observations de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de conception, d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communication électronique à très haut débit, le département du Tarn a approuvé la conclusion d’une convention de délégation de service public avec la société SFR, à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre. La convention a été signée le 30 avril 2019 et est entrée en vigueur le 19 juin suivant. Par un courrier du 16 mars 2021, le département du Tarn a informé la société Tarn Fibre que des manquements à plusieurs de ses obligations contractuelles justifient l’application de pénalités. Un titre de perception n° 1888 d’un montant de 578 600 euros, ayant pour objet « Pénalités APS période : février 2021 », a été émis le 17 février 2022 à l’encontre de la société Tarn Fibre. Par la présente requête, la société Tarn Fibre demande l’annulation du titre ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
3. Par un arrêté du 7 octobre 2021, certifié exécutoire après affichage et transmission au contrôle de légalité le même jour, le président du conseil départemental du Tarn a consenti une délégation à M. B à l’effet de signer « tous courriers, tous actes, toutes décisions, tous contrats, conventions et marchés, en toutes matières, à l’exception des rapports au conseil départemental et à la commission permanente ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
5. La société Tarn Fibre soutient que la signature de M. B ne figure pas sur le titre de perception en litige et qu’il n’est pas démontré que le bordereau de ce titre aurait été signé. Or le département du Tarn produit le bordereau du titre signé de manière électronique par M. B et doit ainsi être regardé comme satisfaisant aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation. ».
7. Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
8. Il résulte de l’instruction que la pénalité mise à la charge de la société requérante dans le titre de perception attaqué a pour objet : « PENALITES APS période : février 2021 cf. courrier du département du 16 mars 2021 – 17/02/2022 ». Si cette formulation n’indique pas précisément les bases et éléments de calcul sur lesquels le département du Tarn s’est fondé pour déterminer le montant de la créance, elle se réfère à un courrier du 16 mars 2021, que la société requérante ne conteste pas avoir reçu. A ce titre, l’intéressée soutient que six courriers lui ont été envoyés le 16 mars 2021 et qu’elle n’a pas pu déterminer précisément lequel de ces courriers comportait les bases de la liquidation de la créance litigieuse. Or il résulte de l’instruction que ces courriers indiquaient de manière évidente la nature de la créance visée, et plus particulièrement « tableau récapitulant les pénalités financières pour chaque APS – février 2021 » pour l’un d’eux. Dès lors que le titre de perception attaqué se réfère précisément à un courrier précédemment adressé à la société Tarn Fibre, comportant en annexe un tableau détaillant les pénalités correspondant aux retards de l’intéressée dans la remise des études avant-projet sommaire au titre du mois de février 2021, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de la liquidation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article 8.1 de la convention conclue entre la société Tarn Fibre et le département du Tarn prévoit que : « Si le délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la convention, le délégant peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception () ». L’annexe 10.24 de la même convention indique, dans la colonne relative à la mise en demeure, « N » pour « non » en ce qui concerne le retard dans la remise d’une étude avant-projet sommaire conforme et complète. Enfin l’article 10 de la même convention prévoit que : « En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans le corps de la présente convention et les annexes ci-après, il sera fait application des dispositions contenues dans le corps de la convention. Les dispositions contenues dans les annexes ci-après ne pourront aucunement conduire à méconnaître ou contourner les dispositions inscrites dans le corps même de la présente convention. ».
10. Il résulte de l’instruction qu’aucune stipulation contractuelle n’impose au délégant de mettre en demeure le délégataire en cas d’application de pénalités de retard pour la remise d’une étude avant-projet sommaire conforme et complète. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne résulte ni d’une stipulation contractuelle, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, qu’une procédure contradictoire préalable à l’émission d’un titre visant à recouvrer des pénalités de retard infligées à un cocontractant qui méconnaît ses obligations contractuelles devait être mise en œuvre. Dans ces conditions, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que le département du Tarn a méconnu les droits de la défense.
12. En dernier lieu, le titre de perception n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être motivés conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit être motivé conformément aux dispositions citées au point 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 2.9.2.1 de la convention : « Les études de conception du réseau objet de la tranche ferme, dont la maîtrise d’ouvrage relève du délégataire, devront être achevées au plus tard au terme du 30ème mois après la date d’entrée en vigueur de la convention. / () A cet effet, le délégataire s’engage à respecter le calendrier figurant en annexe 10.7. Tout retard par rapport aux échéances prévues dans ce calendrier pourra donner lieu à l’application des pénalités prévues à l’article 8.2 de la présente convention. ». L’article 5.1.2.2 de la convention expose le contenu de l’avant-projet sommaire et, plus précisément, les opérations auxquelles doit procéder le délégataire afin de l’établir ainsi que les éléments qu’il doit fournir. L’avant-projet sommaire doit être validé par le département du Tarn conformément aux stipulations de l’article 5.1.3 de la convention : « Le délégataire réalise les APS et les APD relatifs à l’activation du réseau, selon les règles d’ingénierie, la méthodologie et les livrables indiqués en annexe 10.10. / Le calendrier d’activation du réseau auquel s’engage le délégataire figure en annexe 10.7 de la convention. / Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire ou l’avant-projet détaillé, selon le cas, est réputé validé. La validation de ces études ne dégage pas le délégataire de sa responsabilité en cas d’erreur de conception. En cas de refus de validation de l’APS ou de l’APS par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS ou un nouvel APD prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard. » Enfin, l’annexe 10.24 de la convention prévoit que le montant unitaire de la pénalité est de 100 euros par jour de retard et que le point de départ de cette pénalité est l’échéance visée au calendrier de l’annexe 10.7.
14. La société Tarn Fibre, qui ne conteste pas sérieusement ses retards dans la remise des études avant-projet sommaire, soutient que si la convention prévoit une échéance relative à leur validation, elle ne prévoit ni échéance concernant leur remise avant validation, ni pénalité de retard concernant cette validation. Il résulte en effet de l’annexe 10.7 de la convention que le calendrier de déploiement des études avant-projet sommaire vise uniquement les études avant-projet sommaire validées. Il convient toutefois de combiner ce calendrier et les stipulations des articles 5.1.2.2 et 5.1.3 de la convention, qui prévoient que le délégant dispose d’un délai de vingt-et-un jours ouvrés pour formuler ses remarques et que passé ce délai, l’avant-projet sommaire est réputé validé si aucune remarque n’a été formulée. En outre, l’annexe 10.24 de la convention prévoit expressément que des pénalités s’appliquent en cas de retard constaté dans la remise des études avant-projet sommaire conforme et complète. Ainsi, la date de remise des études avant-projet sommaire correspond à la date fixée par le calendrier de déploiement, à laquelle il faut soustraire vingt-et-un jours de délai de validation par le département du Tarn. La société Tarn Fibre ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait remis des études avant-projet sommaire conformes et complètes dans les délais qui lui étaient impartis par la convention, et qui seraient de nature à remettre en cause les constatations faites de manière détaillée dans le courrier du 16 mars 2021. Il résulte plus particulièrement du tableau annexé à ce courrier, dont les mentions ne sont pas contredites par la société requérante, que le suivi de la remise et de la validation des études avant-projet sommaire, effectué par le département du Tarn, a permis de relever un nombre de 5 786 jours de retard pour le mois de février 2021. En appliquant le taux contractuel de 100 euros par jour de retard, le total qui en résulte correspond au montant des pénalités infligées à la société Tarn Fibre dans le titre de perception contesté. Le moyen tiré du caractère infondé des pénalités doit ainsi être écarté.
15. En deuxième lieu, la société Tarn Fibre soutient que le nombre de jours de retard retenu par le département du Tarn doit être minoré, au motif qu’il faudrait tenir compte de la date à laquelle les études avant-projet sommaire ont été réellement remises. Or, ainsi que cela a été exposé au point précédent, la date à prendre en compte pour calculer le nombre de jours de retard est celle à laquelle les études avant-projet sommaire ont été validées, non celle à laquelle elles ont été remises. Si la requérante soutient en outre que le montant total des pénalités listées dans le courrier du 16 mars 2021 ne correspond pas au montant réclamé dans le titre de perception en litige, il résulte de l’instruction que l’intéressée a produit une version tronquée de ce courrier et qu’en additionnant l’ensemble des pénalités qui figurent dans sa version intégrale, le montant total s’élève à la somme de 578 600 euros. Si la requérante soutient également que les études avant-projet sommaire des 81023123, 81020321, 81035093, 81035207, 81020321 et 81037226 ont été remises conformes et complètes les 16 août et 28 novembre 2019, et le 24 janvier 2020, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. Si elle soutient enfin que la validation des études avant-projet définitif des SRO 81023120, 81023123, 81035093 et 81035177 implique nécessairement la validation des études avant-projet sommaire afférentes, la convention qu’elle a conclue avec le département du Tarn distingue ces études. Il en va ainsi plus particulièrement de l’article 5.1.2, qui précise que la mission relative à la conception du réseau comprend deux phases d’étude, à savoir les études avant-projet sommaire et les études avant-projet définitif, de l’annexe 10.24, qui prévoit des pénalités distinctes en raison de retards éventuels dans la remise de ces deux études, et surtout de l’article 1 de la convention, selon lequel l’avant-projet sommaire « désigne les études permettant la description des locaux à desservir, des infrastructures mobilisables et à créer avant vérification de leurs capacités d’accueil des câbles et des boîtiers nécessaires à l’établissement du réseau sous maîtrise d’ouvrage du délégataire, selon la description de l’article 5.1.2.2 », et l’étude avant-projet définitif « les études fines établies sur la base de l’APS, après vérification des capacités d’accueil et obtention des accords d’utilisation des infrastructures mobilisables et à créer, nécessaires aux travaux qui seront réalisés sur cette base sous la maîtrise d’ouvrage du délégataire, selon la description de l’article 5.1.2.3. ». La société Tarn Fibre ne peut donc sérieusement soutenir que la validation d’une étude avant-projet définitif entraîne nécessairement la validation de l’étude avant-projet sommaire afférente. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à remettre en cause le nombre de jours de retard retenu par le département du Tarn dans le cadre de l’application de pénalités de retard concernant la remise des études avant-projet sommaire au titre du mois de mai 2021.
16. En troisième lieu, selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
17. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1235-1 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, et compte tenu de l’inexécution constatée.
18. Aux termes de l’article 7.1 de la convention : « Le délégataire finance, conçoit, établit et exploite le réseau de communications électroniques à ses frais, risques et périls durant toute la durée d’exécution de la présente convention. / La rémunération du délégataire est constituée des recettes liées à la fourniture de services aux opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants () / Les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation du réseau de communications électroniques sont réputées permettre au délégataire d’assurer son équilibre économique, sur la base du plan d’affaires prévisionnel joint en annexe 10.18. Dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la convention, le délégataire produira une version du plan d’affaires prévisionnel recalé en années civiles. ».
19. Il résulte de l’instruction que le montant des recettes prévisionnelles de la société Tarn Fibre s’élève à la somme de 633 948 000 euros. Les pénalités de retard mises à sa charge dans le titre de perception attaqué représentent 0,091% de ses recettes prévisionnelles. Aussi et compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’inexécution de ses obligations contractuelles, il n’est pas établi que les pénalités de retard mises à sa charge par le département du Tarn atteindraient un montant manifestement excessif.
20. En dernier lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
21. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
23. En l’espèce, l’article 8.2 de la convention prévoit que : Des pénalités seront dues du fait de la constatation par le délégant du manquement du délégataire aux objectifs fixés dans la convention. / () Les pénalités pour la construction du réseau sont plafonnées à hauteur de seize millions cinq cent mille euros (16 500 000 €). / () Les montants des plafonds de pénalités seront indexés annuellement à un taux de 1,5%. ". Il résulte de ces stipulations que le plafond des pénalités s’élève à la somme de 16 500 000 euros entre les 19 juin 2019 et 19 juin 2020, soit la première année d’exécution de la convention, puis aux sommes de 16 647 500 et 16 998 712,5 euros pour les deux années suivantes.
24. La société Tarn Fibre soutient que le plafond des pénalités mises à sa charge, prévu par les stipulations précitées, a été dépassé et sollicite ainsi leur modération. Elle se prévaut à ce titre d’un tableau récapitulant l’ensemble des titres de perception émis à son encontre depuis le début de l’exécution de la convention, pour des pénalités relatives à la construction du réseau de fibre, à hauteur de 18 346 275 euros. Si ce montant, non sérieusement contesté, excède le plafond des pénalités indexées prévu à l’article 8.2 de la convention, d’une part, le montant des pénalités avancé par la société Tarn Fibre ne représente que 3% du montant de ses recettes prévisionnelles et, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressée a cumulé un nombre de retard important à chaque phase de la construction du réseau au moins depuis le 19 octobre 2019. Par suite, dès lors que la société Tarn Fibre n’apporte aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables et aux caractéristiques particulières du présent marché, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de modération des pénalités infligées et d’en rectifier le montant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Tarn Fibre tendant à l’annulation du titre de perception n° 1888 émis à son encontre le 17 février 2022, pour un montant de 578 600 euros, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les intérêts au taux légal demandés reconventionnellement par le département du Tarn :
26. Dès lors que la créance mise à la charge de la requérante par le titre de perception n° 1888 d’un montant de 578 600 euros est exigible, le département du Tarn a droit aux intérêts au taux légal afférents cette somme à compter du 6 mai 2022, date d’enregistrement de la requête à laquelle il apparaît certain que la société Tarn Fibre avait pris connaissance du titre de perception en litige.
Sur les frais d’instance :
27. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Tarn Fibre, partie perdante, le paiement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice du département du Tarn, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Tarn Fibre doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tarn Fibre est rejetée.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférents à la somme de 578 600 euros sont mis à la charge de la société Tarn Fibre à compter du 6 mai 2022.
Article 3 : La société Tarn Fibre versera au département du Tarn une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tarn Fibre et au département du Tarn. Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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