Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/09254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2021, N° 202007181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09254 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAT4
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 novembre 2021
RG : 2020 07181
ch n°
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] ,
de nationalité Française,
domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du DIJON (21) sous le numéro B 542 820 352, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3] -
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
******
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, ci-après désignée « Banque Populaire », a conclu avec l’EURL Paysages et Piscines, une convention de compte courant le 21 septembre 2015 et le 27 octobre 2015, un contrat de crédit dit « prêt équipement » d’un montant de 60.000 euros pour une durée de 84 mois au taux de 2,50% l’an, ayant pour objet l’achat d’un fonds de commerce artisanal.
Le prêt a fait l’objet d’une garantie via un privilège de nantissement de fonds de commerce, pour un montant de 72.000 euros, en date du 12 novembre 2015, publié au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 12 novembre 2015.
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2015, M. [F] [J], dirigeant de la société Paysages et Piscines, s’est porté caution solidaire au titre du prêt équipement pour un montant de 40.000 sur une durée de 108 mois soit 9 ans.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2016, M. [J] s’est porté caution solidaire « tous engagements » de la société Paysages et Piscines envers la banque, dans la limite de 20.000 euros sur une durée de 9 ans.
Par jugement du 21 février 2018, la société Paysages et Piscines a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 8 janvier 2020.
La Banque Populaire a déclaré ses créances au passif de la société Paysages et Piscines à titre chirographaire s’agissant du découvert en compte et à titre privilégié au titre du prêt garanti par un nantissement de fonds de commerce, le mandataire judiciaire l’informant par courrier du 19 octobre 2020 qu’aucun dividende n’était à espérer et qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs était à prévoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [J] d’honorer ses engagements de caution.
En l’absence de paiement, la Banque Populaire a fait assigner, par acte du 20 novembre 2020, M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
condamné M. [F] [J] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté les sommes de 40.000 euros et 20.000 euros majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné [F] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. [F] [J] a interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2022, M. [F] [J] demande à la cour, de :
dire et juger que, souscrit le jour même de l’emprunt de la société, l’engagement de caution a donc été souscrit dans la précipitation,
retenir qu’il était une caution profane et qu’il n’a pas bénéficié des mises en garde nécessaires de la banque sur la portée de ses engagements,
retenir qu’il ne dispose à présent que d’un salaire de 1.500 euros par mois,
retenir le caractère disproportionné de ses engagements lors de leur souscription,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris,
débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
la condamner au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre celle de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté demande à la cour, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
rejeter les arguments en appel et toutes fins et moyens soulevés par M. [F] [J] comme étant infondés en droit et injustifiés en fait,
rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire de M. [F] [J] comme nouvelle en appel, donc irrecevable, et en toutes hypothèses infondée et injustifiée,
Par suite,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 19 novembre 2021, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] comme infondées en droit et l’a condamné à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté les sommes réclamées au titre de ses engagements de caution dirigeante de l’URL Paysages et Piscines, à savoir :
40.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement, à raison de son cautionnement au profit de l’EURL Piscines et Paysages au titre du prêt équipement n° 08710428,
20.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et jusqu’à compter paiement, à raison de son cautionnement tous engagements,
le tout avec anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement déféré,
condamner M. [F] [J] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [J] aux entiers dépens d’appel, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté serait amenée à opérer et tout article A 444-32 du code de commerce que l’huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution souscrit le 22 octobre 2015
M. [J] fait valoir que :
il a souscrit l’engagement de caution en même temps que le prêt, un mois après la création de l’entreprise, c’est-à-dire dans la précipitation,
à l’époque, il était propriétaire indivis avec son épouse d’un bien immobilier de 240.000 euros grevé d’un prêt de 177.000 euros remboursable à hauteur de 1.500 euros par mois,
ses revenus mensuels lors de la signature s’élevaient à la somme de 2.500 euros, lui laissant uniquement la somme de 1.000 euros par mois pour assurer le quotidien de sa famille puisqu’il avait deux enfants.
La Banque Populaire fait valoir que :
lors de la souscription de cet engagement, l’appelant indiquait percevoir un salaire de 2.500 euros,
concernant le prêt immobilier, il n’en a jamais justifié, que ce soit en première instance ou en appel,
s’agissant du bien immobilier indivis, l’appelant l’a évalué à la somme de 260.000 euros, avec un prêt de 183.000 euros dont l’encours était de 177.000 euros soit une valeur immobilière nette de 77.000 euros, ce qui indique qu’il pouvait faire face à son engagement,
il convient bien de faire application de l’article L.332-1 du code de la consommation puisque c’est ce texte qui était en vigueur lors de la souscription des engagements des cautions et lors de l’introduction de l’instance.
Sur ce,
L’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lors de la souscription de son engagement de caution, M. [J] a indiqué dans sa fiche patrimoniale être marié avec deux enfants à charge et percevoir un salaire annuel de 24.000 euros.
Il a indiqué être propriétaire, sous le régime de la communauté de biens, d’un bien immobilier évalué à la somme de 260.000 euros sur lequel un prêt de 177.000 euros restait à courir.
Au regard de ces éléments, l’immeuble pouvait être retenu pour une valeur nette totale de 83.000 euros, soit un net disponible de 41.500 euros à son profit.
En l’absence de déclaration de revenus concernant son conjoint, seule une partie de son salaire mensuel de 2.000 euros peut être retenue concernant sa capacité de remboursement à hauteur de 1.000 euros.
Toutefois, la nature du patrimoine immobilier qui appartenait à l’appelant lui permettait de supporter la charge de son engagement de caution. Dès lors, cet engagement ne saurait être qualifié de manifestement disproportionné et la banque est en droit de s’en prévaloir.
La décision des premiers juges sur ce point est donc confirmée.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution souscrit le 20 avril 2016
M. [J] fait valoir que :
lors de la signature de cet engagement, il était déjà engagé à hauteur de 40.000 euros ce qui grevait son patrimoine,
il remboursait encore le prêt immobilier à hauteur de 1.500 euros par mois sur le bien immobilier indivis détenu avec sa femme,
il avait dû réduire son salaire à hauteur de 1.500 euros par mois en raison des difficultés de l’entreprise.
La Banque Populaire fait valoir que :
l’appelant disposait toujours de son patrimoine immobilier qui avait gagné en valeur nette,
il était en mesure de faire face à son deuxième engagement de caution,
l’appelant ne verse aucun justificatif à l’appui de sa position ce qui ne permet pas de retenir une disproportion de son second engagement.
Sur ce,
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, il a le droit de s’y fier, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude, sauf en cas d’anomalie apparente. Dans un tel cas, le créancier est privé de la possibilité d’opposer à la caution l’insuffisance de ses déclarations.
La fiche patrimoniale de M. [J] indique un revenu mensuel de 1.500 euros mais ne précise aucun revenu concernant son conjoint. Deux enfants à charge sont également mentionnés.
Concernant le bien immobilier, il est indiqué comme étant valorisé à la somme de 230.000 euros soit la valeur lors de l’achat, mais aucun emprunt en cours n’est mentionné pas plus que le cautionnement déjà consenti au titre du prêt équipement.
Or, la fiche patrimoniale précédente mentionnait une valeur du bien à hauteur de 260.000 euros pour une valeur d’achat de 240.000 euros, ainsi que le montant du prêt en cours.
Aucun élément n’est apporté concernant la modification du régime matrimonial, présenté comme étant le régime de la communauté sur la première fiche et comme étant la séparation de biens sur la seconde, et les conséquences éventuelles sur la propriété du bien. Rien n’est indiqué concernant la prise en charge du prêt en cas de modification du régime matrimonial.
Enfin, l’absence de mention de l’engagement de caution précédent est une anomalie.
Cette fiche patrimoniale, adossée au cautionnement souscrit au profit de la même banque que le premier engagement, présente ainsi une anomalie manifeste, ce qui imposait à la banque de demander des précisions au souscripteur d’autant plus que cet engagement intervient dans un délai rapproché par rapport au premier.
Faute par la banque d’avoir relevé cette anomalie manifeste, elle ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par la caution sur la fiche d’information et l’ensemble des biens et revenus cette dernière peut être pris en compte pour apprécier l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement.
Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle à la date de signature de son engagement, le prêt immobilier n’étant pas justifié.
Il convient de retenir la valeur nette du bien immobilier tel que déclaré soit 230.000 euros et l’engagement de caution préalablement souscrit soit la somme de 40.000 euros.
Enfin, il est rappelé que l’appelant déclare dans la fiche patrimoniale percevoir 1.500 euros de salaire mensuel.
Au regard de ces éléments, et notamment de la valeur nette de son patrimoine immobilier s’élevant à 75.000 euros, le tribunal a pu justement considérer que l’engagement de cautionnement souscrit par M. [J], limité à 20 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. [J] fait valoir que :
il était une caution profane lors de la souscription de ses engagements,
la banque ne l’a informé à aucun moment de la portée et des conséquences de ses engagements, que ce soit pour le premier ou le second acte de cautionnement,
le premier engagement est intervenu dans la précipitation ce qui démontre l’absence de toute mise en garde.
La Banque Populaire fait valoir que :
eu égard à la jurisprudence actuelle, il appartient à l’appelant de démontrer le non-respect par la banque du non-respect de son devoir de mise en garde,
l’appelant était une caution avertie,
les engagements souscrits étaient adaptés aux capacités financières du client, ce qui la dispensait de toute mise en garde, étant rappelé en outre que la société Paysages et Piscines a remboursé pendant deux ans et demi les engagements souscrits.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Lors de la souscription d’un engagement de caution, le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. [ Com. 9 févr. 2022, n° 20-13882, inédit ; Com. 10 juill. 2024, n° 22-22643, inédit ].
La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346.].
Le caractère averti de la caution s’apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l’entreprise garantie.
En outre, il est constant que la conséquence d’un manquement au devoir de mise en garde peut ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un engagement.
En l’espèce, aucun des éléments du dossier ne permet de retenir que M. [J] était une caution avertie, sa simple qualité de gérant de la société cautionnée étant insuffisante à le démontrer.
Cependant, il a été précédemment démontré que les engagements de caution de l’appelant étaient adaptés à ses capacités financières.
En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le prêt de 60 000 euros n’était pas adapté aux capacités financières de la société Paysages et Piscines et qu’il existait ainsi un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt étant observé que l’emprunteur a respecté ses engagements financiers contractuels pendant plus de deux ans avant de déclarer un état de cessation des paiements.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [J] fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne pouvait qu’être rejetée, le jugement méritant également confirmation de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire formée par M. [J]
M. [J] fait valoir que :
au regard du caractère disproportionné des engagements de caution mais aussi de l’absence de mise en garde par la banque, la procédure intentée à son encontre est abusive,
sa situation financière à l’époque mais également au jour de la procédure est dégradée.
La Banque Populaire fait valoir que l’appelant ne justifie pas d’une quelconque faute ou d’un quelconque préjudice au titre de sa demande.
Sur ce,
Sur la recevabilité de cette demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être considérée comme une prétention nouvelle, puisqu’elle est l’accessoire des prétentions formées par M. [J] au titre de sa demande d’inopposabilité de ses engagements de caution. Elle est donc recevable et doit être examinée au fond.
Sur le bien-fondé de cette demande
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelant ne démontre pas une quelconque faute délictuelle à l’encontre de la Banque Populaire, étant rappelé que les prétentions de cette dernière sont accueillies dans leur intégralité.
En conséquence, la demande présentée ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [J] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la Banque Populaire une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [J],
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [F] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [F] [J] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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