Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mai 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A D, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier des Pyrénées a renouvelé son congé de longue maladie pour une durée de six mois, du 22 avril au 21 octobre 2025, en tant qu’il a implicitement refusé de lui accorder un congé de longue durée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle fait valoir que :
— cela fait plusieurs mois que le Docteur B, psychiatre, a demandé à ce qu’elle bénéficie d’un congé de longue durée, compte tenu de ses troubles dépressifs avec idées suicidaires, compliquant des douleurs chroniques et un deuil traumatique complexe, éléments qu’il a davantage détaillés dans le certificat médical établi le 23 avril 2025 ;
— lors de son placement en congé de longue maladie fractionné, elle a souhaité poursuivre son activité à mi-temps les matins, sans que sa charge de travail soit modifiée, et a bénéficié d’un plein traitement d’octobre 2021 à janvier 2025 ; elle perçoit depuis un demi-traitement et ne bénéficie d’aucun complément par sa mutuelle, seules les œuvres sociales du CGOS verseront un complément pendant 5 mois ;
— la charge de travail a accentué son anxiété et a fragilisé son équilibre psychologique, déjà amputé par plusieurs interventions chirurgicales, laissant un handicap invisible non pris en compte par son employeur, alors que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et une incapacité supérieure à 50% et inférieure à 80 % ;
— son état anxio-dépressif chronique, qui est une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, justifie l’octroi d’un congé de longue durée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le numéro 2501189 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, laquelle a renouvelé son congé de longue maladie pour une durée de six mois du 22 avril au 21 octobre 2025 et refuserait implicitement de lui octroyer un congé de longue durée, Mme D se borne à faire état de ce qu’elle perçoit depuis janvier 2025 un demi-traitement et ne bénéficie d’aucun complément par sa mutuelle, seules les œuvres sociales du CGOS lui verseront un complément pendant 5 mois. Toutefois, en l’absence d’élément justifiant du montant de ses charges, de la composition et des revenus de son foyer, et tandis qu’elle bénéficiera néanmoins d’un complément de rémunération à titre temporaire, elle n’établit pas l’état exact de sa situation financière et ne démontre nullement que cette perte de revenus engendrerait, en l’état, une atteinte grave et immédiate à sa situation pécuniaire. Dès lors, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Pau, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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