Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 20 oct. 2011, n° 06/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 juin 2003, N° 00/00017 |
Texte intégral
N° 607/add
RG 502/Terre/06
Copies authentiques délivrées à Mes Maisonnier, Liu-Bouloc, Cross, Flosse-Dumont,
Aureille, M. AO
le 27.10.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BX
Chambre Civile
Audience du 20 octobre 2011
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de BX, assisté de Madame Maeva AX-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Les ayants droit de Monsieur W JQ BM, né le XXX à Arue, décédé le XXX :
. Monsieur CQ BM, demeurant à Orofara BW ;
. Madame CI BM, demeurant à la Pointe Vénus BW ;
. Monsieur IU BM, demeurant à BX Quartier Prince Hinoi ;
. Monsieur JE BM, demeurant à XXX ;
. Madame HI BM, demeurant à la Pointe Vénus BW ;
. Monsieur P BM, demeurant à la XXX ;
. Madame KA BM, demeurant à BW Super BW ;
. Madame IG BM, demeurant à à Magenta Nouméa Nouvelle-Calédonie ;
— Madame JS-PE RG HV épouse N, née le XXX à BX, de nationalité française, demeurant à BW PK 9 côté montagne ;
— Monsieur LH LI BM, né le XXX à BW, de nationalité française, éleveur, demeurant à BW route de la Pointe Vénus ;
Appelants par requête en date du 19 septembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 21 septembre 2006, sous le numéro de rôle 06/00502, ensuite d’un jugement n° 00/00017 rendu par le Tribunal civil de première instance de BX – chambre des terres – en date du 25 juin 2003 ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de BX ;
d’une part ;
Et :
— Monsieur EW B, né le XXX à XXX, employé à la XXX à Tipaerui – BX ;
— Madame GE X épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à BX rue du Pasteur Octave, Moreau quartier de Faaripiti derrière la maison de prières des Protestants de Rimatara ;
— Monsieur HS X dit Alfrred ;
— Monsieur FK BQ, de nationalité française, demeurant PK 46 à Faaone ;
— Monsieur DS X, né le XXX à BW, de nationalité française, demeurant route de la pointe Vénus, BW ;
— Monsieur FE X,
— Madame GS BQ,
Représentés par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de BX ;
— Madame ML MM HV épouse W, née à BW le XXX, agent spécialiste, demeurant à BW lotissement Cps n° B 14 ;
Non comparante ;
— Monsieur NW NX HV, né à BW le XXX, chauffeur, demeurant à BW PK 9 côté montagne descente Taharaa ;
Non comparant ;
— Madame MU MV HV épouse H, manoeuvre ouvrière, née le XXX, demeurant à BW PK 9 côté montagne ;
Non comparante ;
— Monsieur LN OM HV, man’uvre, né le XXX à BW, demeurant à BW PK 9 côté montagne ;
Non comparant ;
— Madame MZ NA HV épouse AF, née le XXX à BX, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparante ;
— Monsieur LE LF HV, manoeuvre, né à BX le XXX, de nationalité française, demeurant à BW PK 9 côté montagne ;
Non comparant ;
— Mademoiselle QP QQ QR QS AQ, femme de ménage, née le XXX à BX, de nationalité française, demeurant à BW PK 9 côté montagne ;
Non comparante ;
— Madame LZ LR MB OU HU HV, épouse XXX, née le XXX à BX, demeurant à Tikehau – Tuamotu ;
Non comparante ;
— Mademoiselle LQ LR HV, étudiante, née le XXX à BX, de nationalité française, demeurant Lotissement Cps à BW n° A 29 chez MB ;
Non comparante ;
— Monsieur le AO aux Biens et Successions Vacants, demeurant BP 114 Service des Domaines – 98713 BX, pour représenter les héritiers inconnus de :
. Madame DO D épouse AD BT
. Madame IE IF épouse X
. Madame DE DF, dénommée également XXX ;
Intimés ;
Et de la cause :
— Monsieur CM I, de nationalité française, né le XXX à XXXa ;
— Madame HM EZ-I épouse AS, de nationalité française, née le XXX à BX ;
— Madame EY EZ-I, de nationalité française, née le XXX à BX ;
Les personnes du n° 2 et n° 3 venant en représentation de leur père M. GG I, né le XXX â XXX, décédé le XXX à XXX
— Madame HC CM, de nationalité française, née le XXX à BX ;
— Monsieur NZ OA CM, de nationalité française, né le XXX à BX ;
Les personnes du n° 4 et n° 5, venant en représentation de leur père M. CK I, né le XXX à XXX, décédé le XXX à BW ;
— Monsieur EE I, de nationalité française, né le XXX à XXX, demeurant à Faaà ;
— Madame DW I épouse BF, de nationalité française, née le XXX à XXX
— Madame Z I épouse O, de nationalité française, née le XXX à XXX, demeurant à BW, Lotissement Socredo ;
— Madame CW I épouse K, de nationalité française, née le XXX à XXX, demeurant à BW ;
— Monsieur JG I, de nationalité française, né le XXX à XXX, demeurant à BW ;
— Monsieur EA I, de nationalité française, né le XXX à XXX
— Madame DM I épouse AL, de nationalité française, née le XXX à XXX, demeurant à BW ;
— Madame HQ I épouse BE, de nationalité française, née le XXX à Paopao (Moorea), demeurant à BW ;
Les personnes du n° 1 au n° 13 venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme DW CP épouse I, née le XXX à Papenoo et décédée le XXX à BX (Tahiti) ;
— Madame JM ED OU BJ, de nationalité française, née le XXX à BX, retraitée, demeurant à Faaà, P.K. 6,500, côté mer, XXX ;
— Madame KY KZ AC épouse P, de nationalité française, née le XXX à XXX, infirmière, demeurant à XXX, XXX, côté mer, XXX, XXX – 98713 BX ;
— Madame KV KW AC épouse AZ, de nationalité française, née le XXX à BX, employée de bureau, demeurant à XXX, XXX, XXX
— Madame FG QV AC OU QY, de nationalité française, née le XXX à BX, employée de bureau, demeurant à XXX, XXX, côté mer, XXX, XXX – 98713 BX ;
— Madame RN RO AC-BJ épouse AQ, de nationalité française, née le XXX à BX (Tahiti), sans profession, demeurant à MJ, P.K. 19,100, côté montagne, quartier AQ, B.P. 10268 – 98711 MJ ;
— Madame MR MS AC, de nationalité française, née le XXX à BX, employée, demeurant à MJ, PK 20,500, côté montagne, servitude ED JW, XXX – XXX
— Monsieur MO MP AC, de nationalité française, né le XXX à BX, pensionné militaire, demeurant à Toahotu, Lotissement Nordhoff, XXX – 98713 BX ;
— Madame SF-i-SG SH AC épouse A, de nationalité française, née le XXX à BX, sans profession, demeurant à MJ, PK 20,500 côté montagne, servitude ED JW, BP 10268 – 98711 MJ ;
— Monsieur SB-i-SC SD AC, de nationalité française, né le XXX à BX, pensionné militaire, demeurant à BW, lotissement Teanuhe Mahinarama, XXX – 98713 BX ;
— Madame LK LL AC épouse V, de nationalité française, née le XXX à BX, sans profession, demeurant à MJ, PK 20,500, côté montagne, servitude ED JW, BP 10268 – 98711 MJ ;
— Madame BM-SK-i-SL-SM-SN SO AC, de nationalité française, née le XXX à BX, agent commercial, demeurant à XXX, XXX, côté mer, XXX, XXX – 98713 BX ;
Les personnes du n° 15 au n° 24 venant en représentation de leur mère Mme FG ED OU AC, née le XXX à MJ Tahiti et décédée le XXX à XXX
— Madame KN FU ED épouse KQ-KR, de nationalité française, née le XXX à XXX demeurant à MJ, PK 20,500, côté montagne, servitude ED JW ;
— Madame EC ED épouse U, de nationalité française, née le XXX à XXX demeurant à MJ, PK 20,500, côté montagne, servitude ED JW ;
Les personnes du n° 25 et n° 26 venant en représentation de leur père M. HY ED, né le XXX à MJ, décédé le XXX à XXX
et
Les personnes du n° 14 au n° 26 venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme FU CP épouse JW ED, née le XXX à Papenoo et décédée le XXX à XXX
— Madame CO CP, de nationalité française, née le XXX à BX, demeurant à Rue Pomare V – BX, XXX – 98713 BX ;
Venant en représentation de son père M. EI CP, né le XXX à Papenoo et décédé le XXX à XXX
et
Les personnes du n° 1 au n° 27 venant en représentation de leur grand-mère et arrière-grand-mère Mme Z BT épouse HW CP, née le XXX à XXX et décédée le XXX à BW ;
— Madame CO LU LV OU BT, de nationalité française, née le XXX à XXX, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Monsieur NN NO BT, de nationalité française, né le XXX à BX, retraité, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Madame JS BT, de nationalité française, née le XXX à BX, femme de ménage, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Madame CO BT, de nationalité française, née le XXX à BX), sans profession, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Monsieur LN LO BT, de nationalité française, né le XXX à BX, boulanger, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Madame OF NS BT, de nationalité française, née le XXX à BX, femme de ménage, demeurant à BW, PK 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Monsieur HU QH QI BT, de nationalité française, né le XXX à BX (Tahiti), demeurant à BW, P.K. 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
— Madame LB LC BT, de nationalité française, née le XXX à BX (Tahiti), femme de ménage, demeurant à BW, P.K. 9, côté montagne, Lotissement Tititia 2, lot n° 5 ;
Les personnes du n° 28 au n° 35 venant en représentation de leur époux et père M. HU QH QI BT, né le XXX à BW et décédé le XXX à BX ;
— Madame MC MD BT OU AV, de nationalité française, née le XXX à Fare – Huahine, demeurant à BW ;
— Monsieur FK NJ BT, de nationalité française, né le XXX à Fare (Huahine), demeurant à BW ;
Les personnes du le 28 au n° 37 venant en représentation de leur père, grand-père et beau père M. PG PH PI BT, né le XXX à MJ et décédé le XXX à XXX
— Monsieur HK BD, de nationalité française, né le XXX à Mahaena, demeurant à E, route de l’hippodrome, quartier Teauna ;
— Madame CY BD épouse BL, de nationalité française, née le XXX à Mahaena, demeurant à E, route de l’hippodrome, quartier Teauna ;
— Monsieur IM BD, de nationalité française, né le XXX à E, demeurant à E, route de l’hippodrome, quartier Teauna ;
— Monsieur P ND BD, de nationalité française, né le XXX à E, demeurant à E, route de l’hippodrome, quartier Teauna ;
— Madame FM BD épouse BK, de nationalité française, née le XXX à BX, demeurant à Papara, Magasin Lucky ;
— Monsieur JO BD, de nationalité française, né le XXX à BX, demeurant à E, route de l’hippodrome, quartier Teauna ;
Les personnes du n° 38 au n° 43 venant en représentation de leur mère Mme OI OJ BT épouse BD, née le XXX à BX et décédée le XXX à E, laquelle était la fille unique de M. JC BT, né le XXX à BW et décédé le XXX à XXX
— Monsieur PK PL PM CB, de nationalité française, né le XXX à BX, demeurant à BW ;
— Mademoiselle PO PP PQ CB, de nationalité française, née le XXX à BX, demeurant à BW, route de la Pointe Vénus, BP 110268 – BW ;
Venant en représentation de leur mère Mme PV PW PX BT QO, née le XXX à BW et décédée le XXX à BW ;
— Madame IY J OU C, de nationalité française, née le XXX à Manihi – Tuamotu, demeurant à BW, route de la Pointe Vénus, quartier BT ;
— Madame KC KD J épouse AM, de nationalité française, née le XXX à Manihi, demeurant à BW, route de la Pointe Vénus, quartier BT ;
— Monsieur KK IX J, de nationalité française, né le XXX à XXX
— Madame NT NU J épouse AP, de nationalité française, née le XXX à XXX
Les personnes du n° 44 au n° 49 venant en représentation de leur mère et rand-mère Mme IO BT épouse Q, née le XXX à BW ;
— Monsieur DC BT, de nationalité française, né le XXX à XXX, demeurant à BW, route de la Pointe Vénus, quartier BT ;
— Monsieur GC BT, de nationalité française, né le XXX à XXX
— Monsieur KH KI BT, de nationalité française, né le XXX à BX, demeurant à Haapiti, PK 20, côté mer, Moorea ;
— Monsieur MI MJ BT, de nationalité française, né le XXX à BX, demeurant à Haapiti, PK 20, côté mer, Moorea ;
— Madame DA BT épouse GOCONNOR, de nationalité française, née le XXX à BX, demeurant à BW, route de la Pointe Vénus, Chemin Tetiatoru ;
Les personnes du n° 50 au n° 55 venant en représentation de leur père M. Y BT, né le XXX à BW et décédée à BW,
et
Les personnes du n° 28 au n° 55 venant en représentation de leur grand-père et arrière-grand-père M. AB BT, né le XXX à BW Tahiti et décédé le XXX à BW ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de BX ;
— Madame DQ BZ épouse BC, née le XXX à BX, de nationalité française, demeurant à BW lotissement Atima, PK 9,800 côté montagne ;
Nantie de l’assistance judiciaire provisoire suivant décision n° 414 du 29 novembre 2006 ;
Représentée par Me LB FLOSSE-DUMONT, avocat au barreau de BX ;
— Madame CC KT BS, ayant droit de Mere AR et mandataire des consorts BS ;
Représentée par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de BX ;
Intervenants volontaires ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2011, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme AX-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Le litige concerne la terre BY située à BN ainsi que la terre BI 1 parcelle C située à BW.
Le conseil du district de BN par décision du 6 août 1891 a dit que différentes terres et vallées dont la terre BY et d’autres terres sont la propriété de dame Y a D et des divers membres de sa famille et de plusieurs autres personnes.
Le litige oppose pour l’essentiel les ayants droit des revendiquants originels entre eux.
Il oppose également Mme BS, qui invoque l’usucapion, aux ayants droit des revendiquants originels.
La propriété des terres litigieuses a fait l’objet de plusieurs décisions de justice et notamment :
— d’un jugement de la Haute Cour Tahitienne du 25 février 1892, lequel a homologué la décision du Conseil de district de BN du 6 août 1891 ;
— d’un arrêt du Tribunal Supérieur de l’Océanie française du 23 août 1956 faisant suite aux jugements du 24 juillet 1953 et du 19 mars 1954 ;
— d’un arrêt du Tribunal supérieur d’appel en date du 27 juin 1963 à propos de la terre BI.
Ainsi que :
— d’un acte de partage du 30 janvier 1930.
— d’un acte partage de la terre BY dressé par Me DUBOUCH en date du 28 décembre 1995.
Le litige tend à remettre en cause le partage du 28 décembre 1995 aux motifs que cet acte fait référence au partage de 1930 alors que dans ce partage de 1930, AA AE dite BA épouse BM représentait l’ensemble de la souche AE, soit les ayants droit de Y a AE, ainsi que cela a déjà été jugé par arrêt du Tribunal Supérieur de l’Océanie française du 23 août 1956 et non pas elle-même.
Le litige remet en cause par voie de conséquence, l’arrêt du Tribunal Supérieur de l’Océanie française du 23 août 1956.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête reçue au greffe Ie 5 novembre 1996, M. W a JQ BM faisait régulièrement citer devant Ie tribunal de première instance de BX les consorts B-X aux fins de voir ordonner I’expulsion de ces derniers de la terre BY.
Par requête reçue au greffe Ie 4 novembre 1997, M. IQ AV a sollicité la nullité de I’acte de partage de la terre BY située à BN en date du 28 décembre 1995 et Ie partage :
1- de la terre BI 1 parcelle C située à BW en quatre lots à savoir :
-1/4 aux héritiers de FY AE épouse DU M
-1/4 aux héritiers de AA AE épouse AG a BM
— 1/4 aux héritiers de DO AE épouse BQ
— 1/4 aux héritiers de BV a AE.
2- de la terre PAPAROA située à BN en six lots, savoir :
— 4/12 aux héritiers de DO AE épouse AD a BT
— 4/12 aux héritiers de IE AE épouse AH a X
— 1/12 aux héritiers de FY AE épouse DU M
-1/12 aux héritiers de AA AE épouse AG a BM
-1/12 aux héritiers de DO AE épouse BQ
-1/12 aux héritiers de BV a AE.
Par ordonnance en date du 21 octobre 1998, les deux procédures étaient renvoyées devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Par ordonnance du 29 avril 1999, la jonction des deux procédures était ordonnée.
La commission de conciliation obligatoire en matière foncière a constaté la non conciliation des parties par procès-verbal du 3 novembre 1999.
Au soutien de leurs demandes, IQ AV et FQ AV ont exposé :
— que la parcelle C du plan de partage de la terre BI 1, avait été attribuée aux termes d’un procès-verbal de tirage au sort du 11 octobre 1963 aux héritiers de BB a AE, soit les héritiers de FY AE, les héritiers de AA AE, les héritiers de DO AE et les héritiers de BV AE ;
— que la terre BY avait été attribuée à I’origine a Y AE et aux divers membres de sa famille, Paepaera BU, IX Y, JY ER, EQ ER, IK IL, FW a ER, Tehamaru TARAFAU, Teriiteura CF, Teraitahairi EN ;
— qu’aux termes d’un partage du 30 janvier 1930, Ie lot 4, composé de la terre BY et d’une moitié de la terre AN, avait été attribué à AA AE épouse BM ; que par acte du 28 décembre 1995, transcrit au bureau des hypothèques de BX Ie 17 janvier 1996, les consorts BM avaient procédé au partage de la terre PAPAROA ;
— que par décision en date du 23 août 1956, Ie Tribunal Supérieur d’Appel avait estimé Ie partage de 1930 régulier, mais avait considéré que ce partage était un partage par souche, chaque attributaire ayant participé en qualité de représentant de sa souche ;
— que AA BM avait signé I’acte de partage non pour son compte personnel mais pour Ie compte de I’ensemble des héritiers de sa souche ; qu’en conséquence, Ie partage du 28 décembre 1995 ne leur est pas opposable.
Au soutien de leurs demandes, les consorts BM ont exposé :
— qu’un partage était intervenu entre AA BG épouse BM, IW IX a TARAFAU épouse AI, AU AK, FW TAIRAPA et CG AY, attribuant à AA BG épouse AJ le lot n° 4 composé notamment de la terre BY ;
— qu’un sous partage était intervenu, attribuant Ie lot 3 de la terre BY à W BM ; que ce lot est occupé par les époux B qui refusent de quitter les Iieux ;
— qu’en conséquence, W BM sollicitait I’expulsion des époux B et appelait en garantie les co-partageants ; que les co-partageants ne s’opposaient pas à cette demande d’expulsion.
— que les consorts AV n’ont plus aucun droit sur les terres BI et BY ; que ces derniers sont les ayants-droit de BV a AE ; que le Tribunal Supérieur d’Appel avait, dans son arrêt du 23 août 1956, indiqué que Ie partage du 30 janvier 1930 était parfaitement régulier et que BV a AE avait été remplie de ses droits par la vente qu’elle avait faite de la moitié de la terre AN à M. BO ; que la moitié de la terre AN et la terre BY avaient été attribuées à AA AE épouse BM ; que les ayants-droit de BV a AE n’avaient donc plus aucun droit sur les autres terres de la succession.
Au soutien de leurs demandes, M. EW B et son épouse Mme GE X se sont opposés à la demande d’expulsion de M. W BM. lIs ont fait valoir que Mme GE X était issue de EU X, lui-même fils de EG AB épouse AH X, s’ur de BB a AE, de Tetuahitireretemataataroa a AE et de Y a AE.
Les consorts BQ, issus de BB AE sont intervenus dans la présente instance. Ils ont indiqué qu’ils occupaient avec les consorts X la terre BY.
Les défendeurs et intervenants volontaires à la procédure ont exposé que AA BM n’avait pu intervenir dans Ie partage de 1930 qu’en qualité de représentante de l’ensemble de l’hérédité D ; qu’en outre, les consorts BM n’avaient jamais occupé cette terre ; qu’en 1996, M. BM était venu sur la terre et avait rasé et détruit toutes les plantations et cultures de Mme X ; qu’il avait aussi tenté de détruire la maison des époux B ; que les consorts BM ne possèdent que des droits indivis.
Les défendeurs ont demandé reconventionnellement au tribunal de :
— faire défense a W BM de venir troubler GE X et son époux EW B dans leur possession sous astreinte de 200.000 FCFP par infraction,
— condamner W BM à verser aux époux B la somme de 400.000 FCFP en réparation des plantations détruites, la somme de 21.720 FCFP en remboursement des frais d’huissier outre une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— déclarer nul et de nul effet, Ie partage du 28 décembre 1995, transcrit Ie 17 janvier 1996, non opposable aux consorts X et BQ ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— la condamnation solidaire du demandeur et de ses co-partageants de leur verser à chacun une somme de 100.000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Les consorts X et BQ ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au partage de la terre BI 1 et de la terre BY.
Ils ont sollicité Ie partage de la terre BY en trois lots égaux de 4/12 chacun, Ie lot attribué à la souche BB a AE devant ensuite faire I’objet d’un sous partage en quatre lots, soit 1/12 chacun.
M. BM a fait valoir en réponse :
— que Ie partage du 30 janvier 1930 avait été considéré comme parfaitement régulier par Ie Tribunal Supérieur d’Appel de BX ; que l’arrêt avait de même considéré que Mme BV a AE avait été remplie de ses droits par la vente qu’elle avait faite de la moitié de la terre AN à GQ BO Ie 14 décembre 1945 ; que la moitié de la terre AN et la terre BY avaient été attribuées à AA AE épouse BM ; qu’en conséquence, les consorts AV n’avaient plus aucun droit sur les autres terres de la succession et n’étaient plus recevables à solliciter Ie partage de la terre BY ;
— que DO a AE épouse BQ avait pu être attributaire d’une autre terre dépendant de la même succession et avait ainsi été remplie de ses droits sur d’autres terres ; qu’en effet, il existe deux terres BI, un lot ayant été attribué à Mauna a MAIRUA et un lot à Tara a TARA ; que les ayants-droit de GI GJ, à savoir les consorts BT, avaient vendu la parcelle de terre BI attribuée à Mauna a MAIRUA aux époux R ; que cependant, les ayants-droit issus de la souche de BB D-AB n’avaient pas participé à cette vente ;
— qu’une procédure avait été lancée sur la terre BI et avait abouti à un accord intervenu Ie 2XXX ; que le Tribunal Supérieur d’Appel avait ainsi entériné la conciliation des parties par décision du 27 juin 1963 ; qu’un tirage au sort était intervenu, la parcelle A ayant été attribuée aux consorts I-MY, la parcelle B aux consorts X et la parcelle C aux consorts AE ;
— que, de ces éléments, iI ressort que les droits cédés par les ayants-droit de DO AB et sa s’ur IE a AB en 1906, à I’exception de BB a AB, seraient compensés par les droits qu’ils détiennent sur la terre BY au profit de ce dernier seul ; que les consorts I-MY et X n’avaient plus aucun droit sur la terre BY.
M. FQ AV a indiqué se retirer de la procédure.
Les consorts X et BQ ont indiqué qu’ils s’opposaient aux dernières écritures des consorts AJ ; que ces derniers ne démontraient pas qu’ils aient pu être spoliés ; que par ailleurs, ils ne pouvaient pas remettre en cause un arrêt de 1963 ; qu’enfin, I’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel du 23 août 1956 démontrait qu’ils ne pouvaient tirer de I’acte de partage de 1930 des droits de propriété exclusifs sur BY, ce partage étant un partage par souche.
Par décision en date du 25 juin 2003, le Tribunal de première instance de BX a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— mis hors de cause le AO aux biens et successions vacants ;
— débouté M. W BM de sa demande d’expulsion des époux B et de tout occupant de leur chef du troisième lot de la terre BY,
— condamné M. W BM à payer aux époux B la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait de la destruction des plantations,
— déclaré nul et de nul effet Ie partage de la terre BY dressé par Me DUBOUCH en date du 28 décembre 1995, transcrit Ie 17 janvier 1996 volume XXX,
— débouté les consorts B du surplus de leur demande reconventionnelle,
— ordonné la transcription du jugement ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2003 ;
— enjoint aux demandeurs au partage des terres BY et BI 1 d’appeler en la cause les ayants-droit de DO a AE,
— enjoint à M. IQ AV, à M. P-PT PU et aux consorts T de conclure ;
— réservé les dépens.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2006, W JQ BM, JS-PE RG BM et LH LI BM ont interjeté appel de cette décision.
Puis par la suite sont intervenus CQ BM, CI BM, FM BM, JE BM, HI BM, P BM, KA BM, IG BM, LH BM et JS-PE HV épouse N.
DQ BZ épouse BC était représentée à l’instance.
M. CM I, ainsi que Mme HM EZ-I épouse AS, Mme EY EZ – I, venant en représentation de leur père M. GG I, Mme HC CM et M. NZ OA CM, venant en représentation de leur père M. CK I, EE I, Mme DW I épouse BF, Mme Z I épouse O, Mme CW I épouse K, M. JG I, M. EA I, Mme DM I épouse AL, Mme HQ I épouse BE, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme DW CP épouse I.
Mme JM ED OU BJ, Mme KY KZ NH épouse P, Mme KV KW NH épouse AZ, Mme FG QV NH OU QY, Mme RN RO NH-BJ épouse AQ, Mme MR MS NH, M. MO MP NH, Mme SF-i-SG SH NH épouse A, M. SB-i-SC SD NH, Mme LK LL NH épouse V, Mme BM-SK-i-SL-SM-SN SO NH, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme FG ED OU NH ainsi que Mme KN FU ED épouse KQ-KR et Mme EC ED épouse U, ces personnes venant en représentation de leur père M. HY ED, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme FU CP épouse JW ED.
Mme CO CP, venant en représentation de son père M. EI GX,
Toute ces personnes de M. CM I à Mme CO CP, venant en représentation de leur grand-mère et arrière-grand-mère Mme Z BT épouse HW CP, née le XXX à Pare et décédée le XXX à BW, étaient représentées à l’audience.
Mme CO LU LV OU BT, M. NN NO BT, Mme JS BT, Mme CO BT, M. LN MG BT, Mme OF NS BT, M. HU QH QI BT, Mme LB LC BT, toutes ces personnes venant en représentation de leur époux et père M. HU QH QI BT
Mme MC MD BT OU AV et M. FK NJ BT, ces personnes venant en représentation de leur père, grand-père et beau-père M. PG PH PI BT.
M. HK BD, Mme CY BD épouse BL, M. IM BD, M. P ND BD, Mme FM BD épouse BK, M. JO BD, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme OI OJ BT épouse BD, Iaquelle était Ia fille unique de M. JC BT.
M. PK PL PM CB et Mlle PO PP PQ CB, venant en représentation de leur mère Mme PV PW PX BT épouse CB.
Mme IY J OU C, Mme KC KD J épouse AM, M. KK IX J, Mme NT NU J épouse AP, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme IO BT épouse Q.
M. CU BT, M. DC BT, M. GC BT, M. KH KI BT, M. MI MJ BT, Mme DA BT épouse GOCONNOR, toutes ces personnes venant en représentation de leur père M. Y BT,
Toutes les personnes, de Mme CO LU LV OU BT à Mme DA BT épouse GOCONNOR venant en représentation de leur grand-père et arrière-grand-père M. AB BT, ne Ie XXX à BW et décédé Ie XXX à BW étaient représentées à l’audience.
Mme GE X épouse B, M. EW B, M. HS X, M. DS X, M. FE X, M. FK BQ et Mme GS BQ étaient représentés à l’instance.
Mme CC BS était représentée à l’instance.
La procédure a été clôturée le 19 août 2011.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de CQ BM, CI BM, FM BM, JE BM, HI BM, P BM, KA BM, IG BM, LH BM et JS-PE HV épouse N :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu Ie jugement rendu par Ie Tribunal de première instance de BX Ie 25 juin 2003, par laquelle Ie premier juge a rejeté Ia demande d’expulsion des consorts B de Ia terre BY sise a TARAIAPU EST, et prononcé la nullité d’un partage passé par acte authentique par devant Me DUBOUCH Ie 28 décembre 1995, transcrit Ie 17 janvier 1996 volume XXX,
Vu ledit acte de partage,
Vu l’arrêt rendu par Ie tribunal supérieur d’appel de BX du 23 août 1956, lequel avait jugé, sans que l’exposant ou ses auteurs soient appelés à Ia procédure, que Ie partage du 30 janvier 1930 était un partage par souche, Ie premier juge en a déduit que, conformément à l’arrêt précité, AA D épouse BM n’avait pas représenté qu’elle même, mais également :
Recevoir l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par Ie Tribunal de première instance de BX Ie 25 juin 2003 et Ie déclarer fondé,
Recevoir la tierce opposition incidente à l’encontre de l’arrêt rendu par Ie tribunal supérieur d’appel de BX du 23 août 1956, et la déclarer fondée,
Constater que la terre BY appartenait antérieurement à Madame AA BG épouse AG BM pour lui avoir été attribuée sous Ie lot n° 4 par un partage sous seing privé intervenu Ie 30 janvier 1930 transcrit au Bureau des Hypothèques de BX au volume 268 n° 124,
Constater que Ie partage du 30 janvier 1930 est intervenu entre Mme AA DJ épouse BM, Mme IW IX a BU épouse AI, M. AU AK, Mme FW FX d’une part et d’autre part M. CG AY,
Constater qu’antérieurement, la terre BY a été attribuée à 11 personnes, par décision de Conseil de district de BN du 26 août 1891 homologuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 25 février 1892, et que les premiers attributaires de la terre étaient :
— Madame Y AE NS
— Monsieur Y BU
— Monsieur II BU
— Monsieur IX Y
— Monsieur JY ER
— Monsieur EQ ER
— Monsieur IK IL
— Madame FW ER
— Monsieur FC BU
— Madame CE CF
— Monsieur EM EN
Constater que ces propriétaires originels sont décédés en laissant les co-partageants à I’acte de 1930 à l’exception de M. AY cessionnaire des droits de M. AU a AK,
Constater que les appelants sont les descendants de Mme AA AE épouse BM, copartageante aux dispositions de l’acte de partage de 1930,
Constater qu’il appert des dispositions du jugement déféré, que Ie premier juge a estimé que AA BG épouse AG BM n’avait, dans l’acte de partage de 1930, non pas stipulé pour elle même mais pour diverses personnes :
— les ayants droit de Y a AE,
— les héritiers de DO a AE,
— les consorts BT I
— les héritiers de EG, les consorts X, les héritiers de BB a AE, c’est a dire FY AE (consorts T), DO AE (consorts BQ), BV AE (consorts L) et les consorts BM (dont elle même),
Constater que, ce faisant, Ie premier juge a repris la chose jugée par Ie Tribunal supérieur d’appel et pour laquelle chose jugée iI est formé tierce opposition incidente,
Statuant de nouveau,
Dire et juger en particulier, que Ie fait d’agir pour Ie compte de tout ou partie d’une indivision doit être explicitement mentionné dans un acte pour que soit validé la représentation, faute de quoi l’intéressé, partie à I’acte, n’agit que pour lui même,
Dire et juger que, plus spécialement, les dispositions de I’article 815-3 différencient nettement les actes d’administration et les actes de dispositions,
Que seuls les actes de gestion peuvent faire I’objet d’une action apparente d’un des co-indivisaires avec ratification postérieure,
Dire et juger que, par contre, les actes de disposition ne peuvent donner lieu à une gestion apparente d’un co-indivisaire,
Dire et juger en conséquence, que telle partie qui se trouvait dans la situation de s’estimer lésée par l’une ou I’autre des dispositions de I’acte sous seing privé comportant intervenu Ie 30 janvier 1930 et transcrit au Bureau des Hypothèques de BX au volume 268 n° 124 avait I’obligation, dans Ie délai légal de 30 ans à compter de la transcription, d’agir à I’encontre de cet acte selon telle voie de droit qu’il lui appartenait de définir,
Constater que l’acte de partage a été transcrit le 7 février 1930
Dire et juger qu’il était donc opposable aux tiers à compter de cette date,
Dire et juger que le délai d’action à l’encontre de cet acte, expirait donc à la date du 7 février 1960,
Constater que nulle partie n’a agi en nullité du partage du 30 janvier 1930,
Dire et juger qu’il en résulte que cet acte est définitif, et qu’il ne comporte aucune mention de gestion ou de représentation d’aucune partie ni d’aucune souche, contrairement aux dispositions de I’arrêt rendu par Ie Tribunal supérieur d’appel frappé de tierce opposition incidente,
De plus,
Dire et juger qu’il convient de considérer que, du point de vue du principe de sécurité juridique, il est déstabilisant de remettre en question des situations juridiques fixées depuis des dizaines d’années, alors que teIIe ou telle partie qui aurait dû agir dans un délai d’au maximum 30 ans, ne I’a pas fait, eIIe ou ses ayants-droits,
Dire et juger que I’interprétation de I’arrêt du Tribunal supérieur d’appel de considérer qu’une partie intervient pour sa souche dans un acte sous seing privé, alors que I’acte ne Ie mentionne pas, revient à remettre en question des situations et actes juridiques qui se sont consolidés sur des périodes de temps très longues, et sur lesquels de nombreuses parties et ayant droits ont pu fonder non seulement tout ou partie de leurs patrimoines, mais également de leurs vies personneIIes,
Constater qu’entre 1930 et 1995 (date de rédaction du partage de Me DUBOUCH) 55 ans se sont passés sans remise en question aucune,
Par suite,
Dire et juger que I’annulation de l’acte de Me DUBOUCH par la fiction d’une représentation par souche remontant a 55 années revêt donc non seulement un caractère artificiel, mais également dangereux au regard du principe de sécurité juridique,
Rappeler que la cour d’appel de BX est spécialement sensible au principe de sécurité juridique,
En conséquence, prononcer la rétractation de I’arrêt rendu par Ie Tribunal supérieur d’appel Ie 23/8/1956,
Dire et juger bon et valable Ie partage dressé par acte authentique du 28 décembre 1995 précité, passé devant Maître DUBOUCH, notaire à BX, par lequel il a été procédé au partage de la terre BY sise à BN d’une superficie de 14.349 m2,
Attacher à la validité de ces deux partages, les conséquences que de droit,
Attendu qu’en conséquence la demande d’expulsion des consorts B est fondée et qu’il y sera fait droit,
Ordonner l’expulsion des époux B et de tout occupant de leur chef de la terre BY et ce dans les deux mois de Ia signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, au besoin à I’ aide de la force publique,
Y ajoutant et sur l’intervention des consorts I, CM, NH, BJ, ED, BT, CB, J et BD, représentés par Me CROSS,
Constater que OO DO Ternatataaroa AB a AE épouse G est décédée à XXX,
Qu’il résulte des dispositions de l’article 789 du code civil que :«la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par Ie laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers»
soit 30 années,
Que les consorts I, CM, NH, BJ, ED, BT, CB, J et BD, représentés par Me CROSS ne justifient pas – eux ou leurs auteurs successifs – d’un ou plusieurs actes susceptibles d’être considérés comme signifiant une acceptation tacite des droits héréditaires avant l’engagement de la présente procédure, et à tout Ie moins dans les trente années qui ont suivi Ie décès de OO DO Ternatataaroa AB a AE épouse G survenu à la fin du 19e siècle,
Attendu qu’ils sont dès lors sans qualité et infondés à revendiquer les droits qui résulteraient ou non de l’hérédité de OO DO OQ AB a AE épouse G,
Qu’ils seront donc déboutés de ce chef également,
Sur Élisabeth BC :
La débouter en toutes ses demandes fins et conclusions,
Frais irrépétibles : les appelants se verront allouer de ce chef la somme de 450.000 FCP, à la charge de parties succombantes, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Me GRATTIROLA sous due affirmation»
Puis dans des conclusions postérieures, ils ont demandé à la cour de :
«Constater que Ie Tribunal supérieur d’appel interprétant Ie partage du 7 février 1930 dans Ie sens d’un partage par souche, sous prétexte de rechercher l’intention des parties, a dénaturé les termes de I’acte au sens de I 'article 1156 du Code civil,
Par conséquent,
Prononcer la rétractation de l’arrêt rendu par le tribunal supérieur d’appel le 23 août 1956
Au surplus,
Allouer de plus fort aux exposants le bénéfice de leurs précédentes écritures,
Débouter Mme BZ épouse BC de toutes ses demandes fins et conclusions,
Débouter les consorts X- B et BQ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.»
Puis dans des conclusions postérieures, ils ont demandé à la cour de :
«Constater que Ie Tribunal supérieur d’appel interprétant Ie partage du 7 février 1930 dans Ie sens d’un partage par souche, sous prétexte de rechercher l’intention des parties, a dénaturé les termes de I’acte au sens de I’article 1156 du Code civil,
Par conséquent,
Prononcer la rétractation de I’arrêt rendu par Ie Tribunal supérieur d’appel le 23/08/1956,
Au surplus,
Allouer de plus fort aux exposants Ie bénéfice de leurs précédentes écritures,
Débouter Mme BZ épouse BC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater que les consorts X- B et BQ ne versent aucune pièces tendant à démontrer que Ie délai de 30 ans visé aux dispositions de I’article 789 du code civil aurait été interrompu après Ie décès de FY AE survenu Ie 5 XXX,
Soit avant le 5 décembre 1948
Dire et juger qu’en conséquence, ils ont perdu leur qualité d’héritiers en vertu de I’article 789 du Code civil, et ne peuvent agir de ce chef,
Dire et juger en effet que I’expiration du délai précité correspond, pour I’intéressé, à une renonciation à ses droits, si bien qu’il est par conséquent irrecevable à invoquer, ensuite, des droits, y compris de propriété, dans I’hérédité du DU CUJUS, en I’occurrence FY AE,
Débouter les consorts X- B et BQ de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer irrecevables»
Puis dans des conclusions postérieures, ils ont demandé à la cour de :
«Constater que M. W JQ BM, retraité, né Ie XXX à ARUE, demeurant à BW PK 10 Pointe Venus est décédé Ie 28/9/08 à BX et laisse pour lui succéder :
' CQ BM demeurant à BW, Orofara
' CI BM demeurant à BW, Pointe Venus
' IU BM demeurant à BX, Quartier Prince Hinoi,
' JE BM demeurant à XXX
' HI BM demeurant à BW, Pointe Venus,
' P BM demeurant en XXX
' KA BM demeurant à BW, SUPER BW
' IG BM demeurant à NOUMEA MAGENTA, NOUVELLE CALEDONIE
Que ces derniers en conséquence, reprennent I’instance et font leur la totalité des écritures antérieures.»
Puis par courrier en date du 10 novembre 2010, l’avocat des consorts BM a fait connaître à la cour en raison d’une contrariété d’intérêt il avait invité ses clients à faire le choix de notre conseil.
Dans de dernières conclusions, le nouvel avocat des consorts BM a demandé à la cour de :
«Voir déclarer irrecevable et en tout cas infondée l’intervention volontaire de Mme CC BS qui ne dispose d’aucun titre permettant de prétendre intervenir au partage,
La débouter et la condamner, par application de I’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer aux concluants la somme de 88.000 FCFP TTC, outre les entiers dépens.
Prendre acte que les concluants s’en rapportent à leurs précédentes écritures et sollicitent qu’il leur soit adjugé le bénéfice de leurs demandes.»
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions d’DQ BZ épouse BC :
Elle demande à la Cour de :
«Débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
Déclarer nul et de nul effet Ie partage de la terre BY dressé par Me DUBOUCH en date du 28 décembre 1995, transcrit Ie 17 janvier 1996, volume XXX.
Dire et juger que l’acte de partage du 30 janvier 1930 est un partage par souche ;
Confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement n° 00/00017 rendu par Ie Tribunal Civil de Première Instance de BX Ie 25 juin 2003.
Ordonner dans un premier temps Ie partage de la terre BY sise à BN, faisant l’objet du procès-verbal de bornage et du plan parcellaire n° 96 d’une superficie de 15.640 m2 en trois lots d’égale valeur à attribuer :
— un lot d'1/3 aux ayants droit de Tetuahitireretemataataroa a AE, née en 1863 à BW et décédée en XXX à BW,
— un lot d'1/3 aux ayants droit de BB a AE, né Ie XXX à BW et décédé Ie 24 janvier 1904 à BW,
— un lot d'1/3 aux ayants droit de EG a AB, née Ie XXX à BW et décédée Ie 23 juin 1918 à BW.
Ordonner Ie sous partage du lot devant revenir à revenir aux héritiers de BB a AE en 4 lots d’égale valeur,
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de FY AE, née Ie XXX à BW et décédée Ie 5 XXX à XXX
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de AA AE épouse BM, née Ie XXX à BW,
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de DO AE, née Ie XXX à BW et décédée Ie 15 juillet 1962 à BW,
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de BV AE née Ie XXX à BW et décédée Ie 14 octobre 1965 à BX.
Ordonner Ie partage du lot C de la terre BI sise à BW cadastrée section XXX) d’une superficie de 8.191 m2 en quatre lots d’égale valeur :
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de FY AE, née Ie XXX à BW et décédée Ie 5 XXX à XXX
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de AA AE épouse BM, née Ie XXX à BW,
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de DO AE, née Ie XXX à BW et décédée Ie 15 juillet 1962 à BW,
— un lot d'1/4 à attribuer aux ayants droit de BV AE née Ie XXX à BW et décédée Ie 14 octobre 1965 à BX.
Et pour ce faire, désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission :
— de consulter Ie dossier,
— de visiter les lieux,
— d’établir un projet de partage suivant les quotités établies,
— de tenter de concilier les parties sur l’attribution des lots,
— de déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer.
Dire et juger que l’expert aura également pour mission d’établir Ie document d’arpentage et de procéder au bornage des différents lots qui seront issus du partage la terre BY et de la parcelle C de la terre BI.
Mettre les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’assistance judiciaire.
Dispenser la concluante, nantie de l’assistance judiciaire, de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et du paiement des frais d’enregistrement et de transcription.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de BX.
Dire que les appelants supporteront l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Constater que Mme DQ BZ épouse BC est bénéficiaire de l’assistance judiciaire et dire que la part des dépens qui resterait éventuellement à sa charge sera prise en charge a ce titre».
Puis dans des conclusions postérieures elle a demandé à la cour de «dire et juger que la filiation de Ririavahina a M à l’égard de FY a D était établie.»
Puis dans des conclusions postérieures elle a demandé à la cour de :
«Enjoindre à Mme HM EZ – I épouse AS, Mme EY EZ – I, Mme HC CM, M. NZ OA CM, Mme DW I épouse BF, M. EA I, et M. GC BT de préciser leurs adresses».
Puis dans des conclusions postérieures elle a demandé à la cour de «enjoindre aux consorts BM de justifier de leur qualité d’héritier de W JQ BM et de préciser leur date de naissance».
Puis dans des conclusions postérieures elle a demandé à la cour de :
«Déclarer irrecevable l’intervention de Mme CC KT BS pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Enjoindre à Mme CC KT BS de préciser sa date de naissance et son adresse.
Subsidiairement, enjoindre à Mme CC KT BS d’informer la cour d’appel sur sa procédure en revendication par prescription trentenaire de la terre BY».
Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge, elle demande la confirmation pure et simple du jugement du 25 juin 2003 en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet ledit partage de la terre BY entre les ayants droit de AA AE épouse BM établi en 1995 et elle précise :
— à propos de la nullité de l’acte partage de la terre BY dressé par Me DUBOUCH en date du 28 décembre 1995 ; que cet acte fait référence au partage du 30 janvier 1930 ; que toutefois, dans ce partage de 1930, AA AE dite BA épouse BM représentait l’ensemble de la souche AE, soit les ayants droit de Y a AE, ainsi que cela a déjà été jugé par arrêt du Tribunal Supérieur de l’Océanie française du 23 aout 1956 faisant suite aux jugements du 24 juillet 1953 et du 19 mars 1954 à l’occasion d’un litige concernant la terre Auitaata et dont les appelants font tierce opposition incidente ; qu’en effet, antérieurement au partage de 1930, la terre BY avait été déclarée la propriété non seulement de Y a AE, mais aussi «des divers membres de sa famille» par jugement de la Haute Cour Tahitienne du 25 février 1892, lequel a homologué la décision du Conseil de district de BN du 6 août 1891 ; que Ie partage par souche de 1930 a été exécuté et ne peut plus être remis en question, de nombreux ayants droit de Y a AE s’étant ainsi installés sur la terre, notamment les époux B, ayants droit de EG AB ; qu’en outre, Ie procès-verbal de bornage de la terre BY établi Ie 7 mars 1930, après ledit acte de partage, relevait déjà l’occupation de BV a AE, s’ur de AA AE, qui a signé Ie document cadastral en qualité de co-propriétaire ; qu’ainsi, les consorts BM sont particulièrement mal fondés à revenir sur ce partage par souche en prétendant que cette terre aurait été attribuée exclusivement à AA AE épouse BM et ainsi vouloir remettre en cause des situations juridiques consolidées sur des périodes de temps très longues ;
— que les demandes de partage et de sous-partage des terres BY et BI est sont fondées et justifiées par les généalogies qu’elle produit ;
En réponse aux consorts BM qui contestent la filiation de S a M, elle ajoute que celle-ci n’est pas contestable au vu des pièces déposées.
A propos de l’application de l’article 789 ancien du code civil, elle fait valoir que l’action en partage est imprescriptible et que la prescription extinctive trentenaire qu’invoquent les appelants ne s’applique pas au droit de propriété immobilière, qui ne s’éteint pas par Ie non-usage ; qu’en outre, il existe des actes démontrant clairement que ni les héritiers de Y a AE, ni les héritiers de BB a AE ne sont restés inactifs pendant 30 ans et qu’elle établit donc la preuve d’une acceptation tacite et expresse de la succession de Y a AE et de BB a AE.
En réponse à Mme BS, elle précise que celle-ci ne démontre pas avoir un intérêt à agir dans la présente procédure en partage de la terre BY sise à BN intéressant les seuls héritiers de Y a AE, propriétaires de cette terre ; qu’en effet, celle-ci ne prouve pas son lien de filiation avec Y a AE et donc sa qualité d’ayant-droit.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. CM I, ainsi que Mme HM EZ-I épouse AS, Mme EY EZ – I, venant en représentation de leur père M. GG I, Mme HC CM et M. NZ OA CM, venant en représentation de leur père M. CK I, EE I, Mme DW I épouse BF, Mme Z I épouse O, Mme CW I épouse K, M. JG I, M. EA I, Mme DM I épouse AL, Mme HQ I épouse BE, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme DW CP épouse I. Mme JM ED OU BJ, Mme KY KZ NH épouse P, Mme KV KW NH épouse AZ, Mme FG QV NH OU QY, Mme RN RO NH-BJ épouse AQ, Mme MR MS NH, M. MO MP NH, Mme SF-i-SG SH NH épouse A, M. SB-i-SC SD NH, Mme LK LL NH épouse V, Mme BM-SK-i-SL-SM-SN SO NH, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme FG ED OU NH ainsi que Mme KN FU ED épouse KQ-KR et Mme EC ED épouse U, ces personnes venant en représentation de leur père M. HY ED, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme FU CP épouse JW ED. Mme CO CP, venant en représentation de son père M. EI GX, Toute ces personnes de M. CM I à Mme CO CP, venant en représentation de leur grand-mère et arrière-grand-mère Mme Z BT épouse HW CP, née le XXX à Pare et décédée le XXX à BW Mme CO LU LV OU BT, M. NN NO BT, Mme JS BT, Mme CO BT, M. LN MG BT, Mme OF NS BT, M. HU QH QI BT, Mme LB LC BT, toutes ces personnes venant en représentation de leur époux et père M. HU QH QI BT. Mme MC MD BT OU AV et M. FK NJ BT, ces personnes venant en représentation de leur père, grand-père et beau-père M. PG PH PI BT.M. HK BD, Mme CY BD épouse BL, M. IM BD, M. P ND BD, Mme FM BD épouse BK, M. JO BD, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme OI OJ BT épouse BD, Iaquelle était Ia fille unique de M. JC BT. M. PK PL PM CB et Mlle PO PP PQ CB, venant en représentation de leur mère Mme PV PW PX BT épouse CB. Mme IY J OU C, Mme KC KD J épouse AM, M. KK IX J, Mme NT NU J épouse AP, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme IO BT épouse Q. M. CU BT, M. DC BT, M. GC BT, M. KH KI BT, M. MI MJ BT, Mme DA BT épouse GOCONNOR, toutes ces personnes venant en représentation de leur père M. Y BT, Toutes les personnes, de Mme CO LU LV OU BT à Mme DA BT épouse GOCONNOR venant en représentation de leur grand-père et arrière-grand-père M. AB BT, ne Ie XXX à BW et décédé Ie 0XXX à BW /
Ils demandent à la Cour de :
«Débouter les appelants de toutes leurs demandes comme infondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement n° 00/00017 rendu par Ie Tribunal Civil de Première Instance de BX du 25 juin 2003.
Ordonner le partage de la terre BY en trois lots d’égales valeurs dont :
— un lot de 1/3 aux ayants droit de DO OQ a AE épouse BT;
— un lot de 1/3 aux ayants droit de BB a AE ;
— un lot de 1/3 aux ayants droit de EG a AB.
Ordonner Ie sous-partage du lot devant revenir aux ayants droit de DO OQ a AE épouse BT en deux lots d’égale valeur :
— 1/2 aux ayants droit de Z a BT ;
— 1/2 aux ayants droit de AB a BT.
Débouter les consorts BM de leur demande tendant à voir prononcer la rétraction de l’arrêt n° 139 du 23 août 1956 rendu par Ie Tribunal Supérieur d’Appel de BX qui a considéré que Ie partage du 30 janvier 1930 a bien été, dans l’intention des parties, un partage par souches auquel chaque attributaire n’a participé qu’en qualité de représentant de sa souche.
Les condamner solidairement aux entiers dépens tant de première instance qu’en appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 550.000 F.CFP sur Ie fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française».
Au soutien de leurs demandes, ils précisent qu’ils sont les ayants droit de Mme OO DO OQ AB a AE épouse AD a BH, née Ie XXX à BW et décédée Ie 02 novembre 1904 à BW, en laissant deux enfants Mme Z a BH épouse BP et M. AB a BH ; que représentés jusqu’à présent par Ie AO aux biens et successions vacants, les consorts I, ED, NH, BT, BD, CB et Q interviennent volontairement à la présente instance, et demandent à la Cour qu’il leur en soit donné acte.
Ils ajoutent qu’ils ne peuvent que s’associer à la dévolution successorale établie par Mme DQ BZ épouse BC, celle-ci étant ayant droit de BB a AB alias Tahiari a AE, alors qu’eux-mêmes sont les ayants droit de DO OQ a AE épouse BT, s’ur de BB a AB alias BB a AE ; qu’ils sollicitent également Ie sous-partage du lot devant revenir aux ayants droit de DO OQ a AE épouse BH en deux lots d’égale valeur :
— 1/2 aux ayants droit de Z a BT,
— 1/2 aux ayants droit de AB a BH.
En réponse aux consorts BM qui demandent à la Cour de dire qu’ils sont sans qualité et infondés à revendiquer les droits qui résulteraient de l’hérédité de OO DO OQ AB a AE épouse BT, au motif qu’il ne justifient pas d’un ou plusieurs actes susceptibles d’êtres considérés comme signifiant une acception tacite des droits héréditaires avant l’engagement de la procédure, ils font valoir que de telles allégations sont surprenantes venant des consorts AJ, alors qu’en première instance, ils avaient cité Ie AO aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de Mme DO AE épouse de AD BH, qui n’est autre que leur auteur.
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme GE X épouse B, M. EW B, M. HS X, M. DS X, M. FE X, M. FK BQ et Mme GS BQ :
Ils demandent à la Cour de :
« Débouter la tierce-opposition incidente contre l’arrêt du 23 août 1956 ;
Dans Ie cas ou la tierce-opposition incidente à I’arrêt du Tribunal Supérieur de BX du 23 août 1956 est déclarée recevable, la déclarer non fondée les contestations incidentes à I’encontre du partage amiable du 7 février 1930 non couvertes par la prescription trentenaire sont recevables et fondées ;
Donner aux concluants intimés de ce qu’ils ratifient partiellement Ie partage sous-seing privé du 7 février 1930 dans les attributions aux familles des autres co-revendiquants ;
Dire et juger que la terre BY formant Ie lot n° 4 dudit partage est la propriété à raison de 1/3 pour chacune des trois souches
— Tetuahitireretemataataroa a D a D
— BB a D ou BB AB
— EG AB épouse AH X
En conséquence, débouter les appelants de toutes leurs prétentions et demandes ;
Confirmer le jugement du 25 juillet 2003 numéro 00/00017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant condamner solidairement les appelants M. W JQ BM, Mme JS-PE RG HV épouse N et M. LH LI BM à payer aux intimés M. EW B, Mme GE X épouse B , M. DS HB, M. HS X dit F, Mme GS BQ, M. FK BQ et Mr FO X la somme de 450.000 F à titre de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge sur Ie fondement de I’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;
Condamner les appelants aux entiers dépens d’appel sous distraction d’usage au profit de Me LIU-BOULOC».
Au soutien de leurs demandes, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
— Que l’attribution «aux divers membres de sa famille» inclut les autres membres issus comme Mme Y a Maiae des mêmes auteurs ; que Y a AE dite aussi Y AB née Ie XXX à BW ,décédée à une date inconnue, est la fille de D a AB et de son épouse AT a IL lesquels ont eu d’autres enfants, Tetuahitireretemataataraa a D, BB a D ou BB AB, décédé, Iaissant plusieurs enfants dont AA AB épouse AG BM, auteur des appelants et EG AB épouse AH X ;
— que c’est à tort que les consorts BM, invoquant un partage sous-seing-privé du 7 février 1930 revendiquent la propriété de la terre BY ; qu’en effet, s’il est dit dans l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1892 que cette terre a été attribuée à Mme AA a BB épouse BM, cette mention doit être interprétée comme représentant l’ensemble des avants-droit de Y a D et des autres membres de la fratrie qui ont laissé une descendance à savoir de Tetuahitireretemataataroa D, BB a D ou BB AB et EG AB épouse AH X en raison de I’attribution aux divers membres de la famille et du décès sans postérité de celle qui comparaissait devant la Commission d’attribution des terres; que la présence de Mme AA BM dans ce partage ne peut lui conférer plus de droits qu’elle n’en détient dans I’hérédité AE ou AB ; qu’elle ne peut être que Ie représentant de la famille ;
— que cette précision a été donnée et rappelée dans un arrêt rendu par Ie Tribunal Supérieur d’appel de BX du 23 1956, qui rappelle qu’elle n’a pu agir que comme mandataire de tous les membres de la famille, que rien ne justifie qu’elle ait hérité seule de la terre BY ; que c’est donc à bon droit que le jugement du 25 juillet 2003 compte tenu de ces éléments, a dit que la terre BY est la propriété des trois souches précitées, et non pas de la seule famille BM ;
— qu’il conviendra donc de débouter les consorts BM de leur tierce-opposition incidente contre I’arrêt du 23/8/1956 et en tous cas de la déclarer infondée;
En réponse aux consorts BM, ils ajoutent que Ies contestations incidentes à l’encontre du partage amiable du 7 février 1930 ne sont pas couvertes par la prescription trentenaire et sont en conséquence recevables.
E- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme CC BS :
Elle demande à la Cour de :
«prendre acte de ce que Mme CC BS peut prétendre participer au partage de la terre BY, demandé par les consorts BM».
Au soutien de ses demandes, elle précise qu’elle a revendiqué la propriété de la terre BY, d’une superficie de 1 ha 56a 40 ca sise XXX à BN 0 SL Raa, par prescription trentenaire, par jonction de possession avec celle de sa mère défunte Mere AR, décédée Ie XXX ; que lors de l’installation de la famille AR en 1967, la terre BY n’était plus exploitée depuis plusieurs années; qu’avec sa famille, elles occupent et entretiennent une partie de ladite terre depuis avant les années 1970 et satisfont ainsi à la condition de délai d’occupation prévue par l’article 2229 du code civil ; que cette affaire est à l’instruction devant Ia Chambre des terres du tribunal de première instance et qu’un transport sur les lieux s’est déroulé Ie 7 mai 2010 et a permis au Tribunal de constater les conditions d’occupation du terrain, ainsi que d’auditionner ses trois témoins.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos de la demande de Mme CC BS :
Il est établi que Mme CC BS a déposé une demande d’usucapion à propos de la terre BY.
Cette demande est actuellement pendante devant le tribunal de Première instance de BX. Un transport sur les lieux a été ordonné et s’est déroulé le 7 mai 2010. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Les autres parties n’apportent pas d’éléments qui permettraient de constater que cette demande est manifestement infondée.
En application de l’article 711 du code civil, la propriété se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l’effet des obligations ; toutefois, en application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre. La cour de cassation a jugé que l’acquisition par prescription rend superfétatoire l’examen des titres.
En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’usucapion formée par Mme CC BS.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que M. W JQ BM, retraité, né Ie XXX à Arue, demeurant à BW PK 10 Pointe Venus est décédé Ie XXX à BX et laisse pour lui succéder :
' CQ BM demeurant à BW, Orofara,
' CI BM demeurant à BW, Pointe Venus,
' IU BM demeurant à BX, Quartier Prince Hinoi,
' JE BM demeurant à XXX,
' HI BM demeurant à BW, Pointe Venus,
' P BM demeurant en XXX,
' KA BM demeurant à BW, Super BW,
' IG BM demeurant à Nouméa – Magenta – Nouvelle Calédonie ;
Et leur donne acte en conséquence, de ce qu’ils reprennent I’instance et font leur la totalité des écritures antérieures ;
Donne acte aux consorts M. CM I, ainsi que Mme HM EZ-I épouse AS, Mme EY EZ – I, venant en représentation de leur père M. GG I, Mme HC CM et M. NZ OA CM, venant en représentation de leur père M. CK I, EE I, Mme DW I épouse BF, Mme Z I épouse O, Mme CW I épouse K, M. JG I, M. EA I, Mme DM I épouse AL, Mme HQ I épouse BE, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme DW CP épouse I. Mme JM ED OU BJ, Mme KY KZ NH épouse P, Mme KV KW NH épouse AZ, Mme FG QV NH OU QY, Mme RN RO NH-BJ épouse AQ, Mme MR MS NH, M. MO MP NH, Mme SF-i-SG SH NH épouse A, M. SB-i-SC SD NH, Mme LK LL NH épouse V, Mme BM-SK-i-SL-SM-SN SO NH, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme FG ED OU NH ainsi que Mme KN FU ED épouse KQ-KR et Mme EC ED épouse U, ces personnes venant en représentation de leur père M. HY ED, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme FU CP épouse JW ED. Mme CO CP, venant en représentation de son père M. EI GX, Toute ces personnes de M. CM I à Mme CO CP, venant en représentation de leur grand-mère et arrière-grand-mère Mme Z BT épouse HW CP, née le XXX à Pare et décédée le XXX à BW Mme CO LU LV OU BT, M. NN NO BT, Mme JS BT, Mme CO BT, M. LN MG BT, Mme OF NS BT, M. HU QH QI BT, Mme LB LC BT, toutes ces personnes venant en représentation de leur époux et père M. HU QH QI BT. Mme MC MD BT OU AV et M. FK NJ BT, ces personnes venant en représentation de leur père, grand-père et beau-père M. PG PH PI BT.M. HK BD, Mme CY BD épouse BL, M. IM BD, M. P ND BD, Mme FM BD épouse BK, M. JO BD, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère Mme OI OJ BT épouse BD, Iaquelle était Ia fille unique de M. JC BT. M. PK PL PM CB et Mlle PO PP PQ CB, venant en représentation de leur mère Mme PV PW PX BT épouse CB. Mme IY J OU C, Mme KC KD J épouse AM, M. KK IX J, Mme NT NU J épouse AP, toutes ces personnes venant en représentation de leur mère et grand-mère Mme IO BT épouse Q. M. CU BT, M. DC BT, M. GC BT, M. KH KI BT, M. MI MJ BT, Mme DA BT épouse GOCONNOR, toutes ces personnes venant en représentation de leur père M. Y BT, Toutes les personnes, de Mme CO LU LV OU BT à Mme DA BT épouse GOCONNOR venant en représentation de leur grand-père et arrière-grand-père M. AB BT, ne Ie XXX à BW et décédé Ie XXX à BW de leur intervention ;
Donne acte à Mme BS CC de son intervention volontaire ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’usucapion formée par Mme CC BS ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 février 2012 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à BX, le 20 octobre 2011.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. AX-TEVERO Signé : JP. SELMES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Action ·
- Préjudice personnel ·
- Prestation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Part ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Dividende
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Responsabilité décennale ·
- Code civil ·
- Sinistre ·
- Garantie biennale ·
- Destination ·
- Dégât des eaux ·
- Système
- Loyer ·
- Révision ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Salariée ·
- Client ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Appel d'offres ·
- Licenciement ·
- Demande
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Employeur
- Engrais ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Distribution ·
- Plant ·
- Rapport d'expertise ·
- Parcelle ·
- Compost ·
- Demande ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Ressources humaines ·
- Restructurations ·
- Société mère ·
- Confusion d'intérêts ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faillite
- Amiante ·
- Poussière ·
- Requête en interprétation ·
- Faute inexcusable ·
- Cabinet ·
- Affection ·
- Action ·
- Durée ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale
- Préjudice ·
- Civilement responsable ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal pour enfants ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Cliniques ·
- Cheval ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Avocat ·
- Expert
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Temps partiel ·
- Versement
- Recette ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Vices ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.