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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 mai 2016, n° 2016R00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016R00414 |
Sur les parties
| Parties : | La société ONDYNA SA c/ la société AMENAGEMENT AGENCEMENT D'ESPACE SARL Unipersonnelle |
|---|
Texte intégral
2016R00414 – 1611800016/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
27/04/2016 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 avril 2016
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 avril 2016 à laquelle siégeait : – Monsieur Bruno VUILLERMOZ, Président, assisté de : – Monsieur Christian BRAVARD, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société ONDYNA SA 2016R414 LA DONNIÈRE 7 ZAC 69970 MARENNES DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame Guimba Fadia, Comptabilité clients et recouvrement. -
ET – la société AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE SARL Unipersonnelle 170 BIS BOULEVARD HAUSSMANN […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/04/2016 à La société ONDYNA SA
2016R00414 – 1611800016/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : -au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 480,35 EUR, majorée des intérêts contractuels prévus, soit trois fois le taux légal, à compter du premier retard de paiement et mis à jour par l’huissier en fonction de la date d’exécution, – au paiement de la somme de 40,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, – au paiement de la somme de 300,00 EUR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est également demandé de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 300,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu’il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE SARL Unipersonnelle au profit de La société ONDYNA SA
— à payer à titre provisionnel la somme de 480,35 EUR, outre intérêts contractuels prévus, soit trois fois le taux légal, à compter du premier retard de paiement et mis à jour par l’huissier en fonction de la date d’exécution, – à payer la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, – à payer la somme de 300,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE SARL Unipersonnelle aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Suivent les signatures : – Bruno VUILLERMOZ, Président – Christian BRAVARD, Greffier
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