Infirmation 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 sept. 2019, n° 16/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 375
N° RG 16/06834
N° Portalis DBVL-V-B7A-NJHX
M. B Y
M. D X
SARL Y DISTRIBUTION
C/
M. J E
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Naudin
Me Cras
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame L M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL Y DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Vannes sous le n° 532 768 249, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur X, ès qualités de liquidateur de la SARL Y DISTRIBUTION, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 07 novembre 2016.
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur J E
né le […] à […]
Penhoët
[…]
Représenté par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
M. J E exerçait une activité d’agent commercial spécialisé dans la distribution de machines forestières ; il avait pour principal fournisseur la société ESD PRO, importateur de broyeurs de la marque Mus Max fabriqués en Autriche.
Suivant acte authentique du 25 juillet 2011, M. E cédait son fonds d’agent commercial à la SARL Y Distribution (la société Y), société créée par M. B Y, M. E s’étant par là même engagé à présenter son successeur à l’ensemble de ses fournisseurs, dont la société ESD PRO, lesquels allaient d’ailleurs agréer la société Y et continuer à lui fournir leurs produits.
Par acte du 30 avril 2014, la société Y et M. Y faisaient assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient M. E ainsi que la SARL LC Mandataires, société créée par celui-ci le 22 août 2011 pour exercer une activité de «'courtage de valeurs mobilières et marchandises'», les demandeurs lui reprochant en effet d’avoir repris le démarchage commercial de la clientèle cédée et d’avoir ainsi violé la garantie d’éviction à laquelle il était tenu envers la cessionnaire du fonds.
Parallèlement et courant 2013, la société Mus Max changeait d’importateur, remplaçant la société ESD PRO par la société DFAE, laquelle n’allait pas retenir la société Y comme distributeur local, M. Y reprochant à M. E d’être à l’origine de cette mise à l’écart.
La société Y et M. Y lui-même demandaient ainsi au tribunal de condamner solidairement M. E et la société LC Mandataires à les indemniser des préjudices qu’ils disaient avoir subis par suite de leurs agissements.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal rejetait l’ensemble de leurs demandes et les condamnait au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2016, M. Y et la société Y interjetaient appel de cette décision, intimant seulement M. J E devant la cour puisque, entre-temps, la société LC Mandataires avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, finalement clôturée pour insuffisance d’actif.
La société Y devait elle-même être placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2016, cette procédure ayant également été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 février 2018.
Les dernières conclusions des appelants étaient notifiées le 14 mai 2019, celles de l’intimé le 13 mai 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 mai 2019.
A l’issue des débats, la cour sollicitait des parties qu’elles puissent formuler leurs observations, en cours de délibéré, sur l’éventualité d’une requalification du préjudice -allégué par M. B Y- tiré de son impossibilité de percevoir une rémunération de dirigeant du fait des difficultés économiques de la SARL Y qu’il impute à M. E J, en une perte de chance de percevoir cette rémunération.
Par une première note parvenue à la cour le 9 septembre 2019, M. E concluait à l’absence de caractérisation d’un préjudice certain et direct, l’intimé considérant en effet que M. Y ne justifiait pas même d’une perte de chance de continuer à percevoir une rémunération de la part de sa
société, celle dont il aurait été privée apparaissant 'irréaliste’ au regard du chiffre d’affaires prévisionnel envisagé et des difficultés de trésorerie déjà rencontrées par la société, indépendamment même des détournements de clientèle reprochés à M. E; subsidiairement, il concluait à la réduction de l’indemnisation sollicitée.
Par une note parvenue à la cour le 11 septembre 2019, M. Y F au contraire sa demande de versement d’une indemnité pour perte de rémunération du dirigeant, celle-ci devant à tout le moins s’apprécier au regard d’une perte de chance de la percevoir consécutivement aux agissements reprochés à M. E.
Par une ultime note parvenue à la cour le 13 septembre 2019, M. E répliquait en concluant à nouveau que le chiffre d’affaires prévisionnel invoqué par M. Y à l’appui de sa demande d’indemnisation était 'exagérément optimiste'.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. B Y et Me D X, mandataire judiciaire intervenu à l’instance en qualité de liquidateur de la société Y, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu les articles 1626 et suivants du Code civil,
— recevoir M. Y et la société Y en leur appel ';
— recevoir Me D X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y, en son intervention volontaire ';
— dire et juger M. Y, la société Y et Me D X ès-qualités recevables et fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions’ ;
— dire et juger que M. J E, tant en son nom personnel que par l’intermédiaire de la société LC Mandataires, a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l’acte de cession du 25 juillet 2011 ';
— condamner M. J E à verser à la société Y en liquidation les sommes suivantes :
* 55.000 € en remboursement partiel du prix de cession en vertu de la garantie d’éviction,
* 55.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d’affaires,
* 1.569,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût d’intérêts ';
— condamner M. J E à verser à M. B Y une somme de 128.815,25 € à titre de dommages et intérêts ';
— condamner M. J E à verser à M. B Y une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ';
— le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés directement
par la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au contraire, M. J E demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 1626 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Y’ ;
En tout état de cause,
— dire et juger la société Y et M. B Y mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance à l’égard de la société Y ';
— condamner M. Y à payer à M. E la somme de 3.500 € en première instance, et la somme de 4.000 € en appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et en appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formées par la société Y’ :
Il résulte des pièces du dossier que la SARL Y Distribution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 7 novembre 2016 et qu’aux termes d’un autre jugement de ce tribunal, en date du 19 février 2018, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’en dépit de cette clôture, Me X, liquidateur précédemment désigné, ait reçu mandat judiciaire de poursuivre les actions intentées au nom de la SARL Y Distribution '; de même, il est constant que par application de l’article L 641-9 du Code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire a dessaisi de plein droit M. B Y, gérant, de l’administration de la société, l’ayant par là même privé du droit d’ester en justice au nom de celle-ci.
La société Y Distribution étant désormais dépourvue du droit d’agir, les demandes formées en son nom seront déclarées irrecevables et ce, par application de l’article 122 du Code de procédure civile.
II – Sur les demandes formées par M. B Y ':
A – Sur la recevabilité’ :
M. Y réclame la condamnation de M. E à l’indemniser des préjudices qu’il allègue avoir subis du fait des agissements qu’il prête à ce dernier, à savoir ':
— la perte des fonds investis par lui dans le capital social,
— la perte de son compte courant d’associé,
— l’impossibilité de percevoir une rémunération de dirigeant du fait de la baisse d’activité de la société Y,
— enfin l’engagement de sa caution personnelle en garantie de prêts bancaires qui ont été consentis à la société.
Pour s’opposer à l’ensemble de ces demandes, M. E fait d’abord valoir qu’elles sont irrecevables dès lors que les préjudices allégués par M. Y se confondent avec ceux de la société Y, l’appelant ne justifiant pas, selon l’intimé, de préjudices personnels, directs et distincts de ceux éventuellement subis par la société elle-même, M. E considérant que M. Y n’est tout au plus qu’une victime par ricochet, par là même irrecevable en ses demandes indemnitaires.
Il est constant que l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale.
Or, tel n’est pas le cas de la perte du capital social, quand bien même proviendrait-il des fonds personnels de l’associé, dès lors que ce préjudice est nécessairement absorbé par celui de la société elle-même; M. Y est donc irrecevable à solliciter quelque indemnité à ce titre.
De même, l’associé n’est pas recevable à réclamer l’indemnisation de la perte de son compte courant d’associé, dès lors que cette perte n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers représentés par la liquidation.
En revanche, M. Y demeure recevable à réclamer la réparation du préjudice qu’il allègue du fait de la perte des rémunérations auxquelles il était susceptible de prétendre en qualité de gérant de la société, s’agissant là d’un préjudice qui lui est personnel et qui est distinct de tous ceux subis par la société de même que par les créanciers de celle-ci.
M. Y est encore recevable à agir en réparation du préjudice qu’il dit lui avoir été causé, par la faute qu’il impute à M. E, du fait de la mise en 'uvre de sa garantie personnelle en qualité de caution de la société Y, s’agissant, là encore, d’un préjudice personnel et distinct de celui, collectif, subi par la société ou par les créanciers de celle-ci.
B – Sur le fond’ :
Mettant en cause la responsabilité civile délictuelle de M. E, M. Y, qui dénonce la violation par celui-ci de la garantie d’éviction à laquelle il était tenu envers la société Y en application de l’article 1626 du Code civil, fait essentiellement valoir qu’alors que M. E avait cédé un fonds composé de plusieurs «'cartes'» de représentation de fournisseurs de matériels forestiers, celui-ci a repris une activité concurrente en démarchant plusieurs clients de la société Y pour les amener à acheter des machines par l’intermédiaire de sa propre société, LC Mandataires, M. E ayant ainsi privé la société Y des commissions auxquelles elle aurait
normalement pu prétendre, et contribué à son appauvrissement voire à sa liquidation.
Pour s’opposer à cette argumentation, l’intimé objecte d’abord que les détournements de clientèle allégués relèvent de l’activité d’un tiers, en l’occurrence la société LC Mandataires, M. E estimant ne pas pouvoir être tenu pour responsable du fait de celle-ci.
La cour écartera ce premier argument, rappelant en effet que tout vendeur est tenu à une garantie d’éviction au profit de l’acheteur, cette garantie emportant pour le vendeur, sinon l’interdiction de se réinstaller, à tout le moins l’obligation de s’abstenir, y compris par personne morale interposée, de tout acte de nature à détourner tout ou partie du fonds cédé ainsi que de sa clientèle.
Ainsi, s’il n’était pas interdit à M. E de créer une société ayant officiellement pour objet le «'courtage de valeurs mobilières et marchandises'», en revanche en aucun cas il n’aurait dû l’utiliser aux fins d’exploiter le fonds précédemment cédé à la société Y.
Tel est pourtant ce qu’il a fait, au moins ponctuellement, ainsi qu’il sera démontré ci-après.
1 – Sur les fautes reprochées à M. E’ :
a – s’agissant de la vente Adel Service’ :
M. Y reproche d’abord à M. E d’être intervenu au cours de l’année 2013 dans la vente d’un broyeur d’occasion à la société Adel Service, opération à l’issue de laquelle la société Mus Max lui a versé une somme de 12.000 €.
A cet égard, ne sont nullement convaincantes les explications données par M. E selon lesquelles ':
— il n’aurait pas lui-même démarché la société Adel Service, laquelle l’aurait sollicité pour l’assister, en qualité de conseiller technique, à l’occasion d’un voyage effectué au siège de la société Mus Max en Autriche ; en effet, même si cette affirmation est corroborée par l’attestation d’un représentant de la société Adel Service, il n’en demeure pas moins que M. E aurait pu et dû, pour respecter la garantie d’éviction à laquelle il était tenu, s’abstenir de cette prestation et renvoyer la cliente vers la société Y’ ;
— la société Y n’était plus en mesure de commercialiser des broyeurs Mus Max à l’époque des faits et ce, depuis la dénonciation du contrat d’importation conclu entre la société Mus Max et la société ESD PRO dont la société Y était le distributeur pour la région nord-ouest '; en effet, cette affirmation est contredite par le fait que ce n’est qu’à la fin du mois de septembre 2013 que la société Mus Max a mis fin au contrat qui la liait à la société ESD PRO et ce, alors que les négociations entre les sociétés Adel Service et Mus Max avaient débuté, par l’intermédiaire de M. E, dès le mois d’août 2013, soit à une époque où la société Y aurait encore pu y participer elle-même '; ainsi, lié par sa garantie d’éviction, M. E n’aurait pas dû prêter son concours à une intervention qui avait pour effet de détourner la société Adel Service de son distributeur naturel, en l’occurrence la société Y. Cette concurrence était d’autant plus illicite qu’il résulte d’un message électronique versé aux débats en pièce n° 25 que, dès le 22 juin 2013, la société Adel Service était en négociation avec la société Y au sujet de l’achat d’un broyeur neuf Mus Max, négociation qui n’a pas pu aboutir dès lors que, par l’intermédiaire de M. E, la cliente a finalement acheté une machine d’occasion’ ;
— s’agissant d’un matériel d’occasion, la société Adel Services pouvait s’adresser directement à la société Mus Max sans être tenue de recourir aux services d’un distributeur local'; si cette affirmation n’est pas contestée par M. Y, pour autant M. E ne pouvait pas, sans violer sa garantie d’éviction, prêter son concours à cet achat, ayant par là même contribué à priver la société Y
d’une possibilité de vendre un matériel neuf et de percevoir la commission correspondante ';
— M. E n’aurait pas concurrencé, par l’intermédiaire de la société LC Mandataires, la société Y puisque n’ayant pas perçu de commission sur vente, mais seulement la rémunération d’une prestation de conseil technique et d’interprétariat’ ; ici encore, cette argumentation apparaît bien artificielle dès lors qu’il est établi que la somme de 12.000 € a été versée par la société Mus Max en rémunération de l’intermédiation de M. E pour parvenir à la vente du broyeur '; d’ailleurs, la facture émise par M. E à l’ordre de la société Mus Max qualifie expressément cette rémunération de «'commission'».
Il est donc amplement établi que par son fait personnel, M. E, sous couvert d’une activité exercée dans le cadre de la société LC Mandataires dont il était le gérant, a détourné à son profit la société Adel Service, cliente de la société Y et ce, en violation de la garantie d’éviction à laquelle il était tenu.
b – s’agissant de la vente Z’ :
Ici encore, M. Y reproche à M. E d’être intervenu auprès de cet acheteur, avec lequel la société Y était déjà en discussion pour l’achat d’un broyeur neuf Mus Max, et d’avoir détourné ce client qui, finalement, a acheté un matériel d’occasion par son intermédiaire.
Ne sont pas non plus convaincantes les explications données à cet égard par M. E selon lesquelles ':
— il n’aurait pas démarché M. Z, qui aurait lui-même pris contact avec lui pour pouvoir bénéficier de ses conseils techniques afin de l’assister lors d’un déplacement en Autriche au siège de la société Mus Max'; en effet, même si cette affirmation est corroborée par l’attestation de M. Z, M. E aurait pu et dû, pour respecter la garantie d’éviction à laquelle il était tenu, s’abstenir de cette prestation et renvoyer le client vers la société Y, ce d’autant plus que cette intervention avait pour effet de contrarier la relation déjà entamée entre la société Y et le client’ ;
— la société Y n’était plus en mesure de commercialiser des broyeurs Mus Max à l’époque des faits et ce, depuis la dénonciation du contrat d’importation conclu entre la société Mus Max et la société ESD PRO dont la société Y était le distributeur pour la région nord-ouest'; en effet, si la vente à laquelle M. E a prêté son concours est certes intervenue au début de l’année 2014, soit à une époque où la société ESD PRO n’était plus l’importateur de la société Mus Max, en revanche les relations commerciales avaient commencé bien antérieurement entre M. Z et la société ESD PRO en vue de l’acquisition d’une machine neuve puisqu’un devis avait même été établi en ce sens dès le 28 mars 2013 '; ainsi, même s’il n’était pas certain que M. Z donnerait une suite favorable à ce devis, en toute hypothèse M. E n’aurait pas dû intervenir pour prêter son concours à l’achat d’un matériel d’occasion, au risque de compromettre la perspective d’une vente de matériel neuf pour laquelle la société Y aurait pu prétendre au versement d’une commission’ ;
— M. E n’aurait pas concurrencé la société Y puisque n’ayant perçu aucune rémunération pour son intervention, l’intéressé ayant seulement bénéficié d’une prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre en Autriche'; à cet égard, cet argument ne saurait être considéré comme déterminant, étant en effet rappelé que M. E n’est pas poursuivi pour répondre d’un enrichissement indu, mais du préjudice causé à M. Y par suite de son intervention intempestive.
Il est ainsi établi que par son action, M. E a contribué à détourner M. Z, client de la société Y et ce, en violation de la garantie d’éviction à laquelle il était tenu.
c – s’agissant de la vente Le Gal’ :
De nouveau, M. Y reproche à M. E d’être directement intervenu auprès de cet acheteur potentiel et d’avoir ainsi obtenu de la société DFAE, nouvel importateur des machines Mus Max, une offre de prix établie à son propre nom (E), pour l’achat d’une machine neuve'; ayant eu connaissance de cet agissement, M. Y explique être intervenu auprès de cet importateur pour que le devis soit rétabli au nom de la société Y ; finalement, l’acheteur n’y ayant pas donné suite, la vente n’a jamais eu lieu.
Sans contester cette chronologie des faits, M. E explique en substance qu’il a participé à cette opération sans aucune contrepartie et en toute transparence à l’égard de la société Y, «'dans un souci de soutenir son successeur dans la reprise de l’activité et eu égard à leurs bonnes relations'», M. E expliquant même qu’il aurait ainsi facilité les relations entre le client et la société Y.
De telles explications sont parfaitement invraisemblables, alors en effet’ :
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que la première offre de prix, en date du 9 septembre 2013, a bien été établie par l’importateur au nom de M. E et ce, sans qu’il ait été fait aucune référence à la participation de la société Y qui, pourtant, était encore à cette époque le distributeur régional officiel des machines Mus Max ;
— qu’il n’est nullement justifié que ce devis ait été établi avec l’aval de la société Y, alors par ailleurs que M. E, qui demeurait tenu à une garantie d’éviction, n’avait pas le droit de prospecter ni même d’assister un client dépendant du fonds cédé’ ;
— qu’alors que la société Y, informée de cette concurrence inattendue, avait pu obtenir de l’importateur qu’il rétablisse le devis à son propre nom le 19 septembre 2013, le jour même, M. E a établi, cette fois sur un document à l’en-tête de sa propre société, un nouveau devis concurrent destiné au même client et ce, exactement au même tarif.
Une telle persistance à s’attribuer le bénéfice de ce projet de vente traduit clairement la volonté de M. E de s’affranchir de la garantie d’éviction à laquelle il était pourtant tenu envers la société Y.
2 – Sur les préjudices subis à titre personnel par M. Y et sur le lien de causalité entre les fautes commises par M. E et ces préjudices :
a – sur la perte de rémunérations du dirigeant’ :
M. Y réclame la condamnation de M. E au paiement d’une somme de 25.000 € correspondant à dix mois de rémunération moyenne dont il estime avoir été privé par suite des difficultés financières de la société Y qu’il impute aux agissements de l’intimé.
Il est certain que les difficultés auxquelles la société Y a été confrontée, difficultés qui ont conduit à sa liquidation judiciaire, ont empêché M. Y de percevoir la rémunération de dirigeant à laquelle il aurait normalement pu prétendre si la société avait perduré.
Cependant, M. Y ne rapporte pas la preuve que ces difficultés soient la conséquence de la seule concurrence illicite de M. E.
En effet, à l’exception de la commission de 12.000 € qui a été effectivement perçue par M. E alors qu’elle aurait dû l’être par la société Y, il n’est pas démontré que cette dernière ait perdu d’autres commissions du fait des agissements de M. E, étant rappelé que leur versement était subordonné à la vente effective des machines ; en d’autres termes, ce n’est pas parce que M. E se serait abstenu de toute intervention auprès de la clientèle de la société Y que cette dernière serait nécessairement parvenue à conclure les mêmes ventes.
Il apparaît en réalité que c’est à raison de la perte de sa principale carte d’agent commercial -celle de distributeur régional des machines Mas Mux- que la société Y a connu les difficultés financières qui ont conduit à son dépôt de bilan et, conséquemment, que M. Y n’a pas pu continuer à percevoir sa rémunération de dirigeant.
Certes, M. Y fait valoir que c’est du fait des agissements de M. E que la société Y a perdu cette carte.
Cependant, il n’est pas justifié de cette affirmation qui ne repose que sur une seule attestation émanant de M. O-P A qui, en qualité de gérant de la société DFAE, nouvel importateur agréé par la société Mus Max, a expliqué avoir choisi une autre société -AFCE- pour la représenter en Bretagne parce qu’il avait «'eu connaissance que M. J E accompagnait des professionnels dans leur recherche de matériels forestiers à [son] détriment'» et qu’il avait «'pensé que M. B Y était partie prenante dans l’attitude de M. E'».
Outre que cette attestation est trop peu circonstanciée quant aux reproches que la société DFAE était susceptible de faire à M. Y, par ailleurs son contenu est contredit par l’attestation (pièce n° 62 visée dans le jugement déféré) de M. H I, autre distributeur régional de la marque Mus Max, qui affirme quant à lui que M. A lui a dit n’avoir repris aucun des anciens agents commerciaux de la société ESD PRO.
Dès lors, il existe plus qu’un doute sur les raisons pour lesquelles la société Y a perdu sa carte d’agent commercial pour représenter localement les machines Mus Max, cet événement étant en effet survenu dans le contexte d’une réorganisation globale du réseau de distribution de la marque en France, contexte dont M. E n’est évidemment pas responsable.
Ainsi et au vu des seuls agissements illicites pouvant être reprochés avec certitude à M. E, lesquels n’ont que peu contribué aux difficultés financières de la société Y et par suite à la perte de rémunération de M. Y, ce dernier ne saurait réclamer que l’indemnisation d’une perte de chance, au demeurant ténue, de la percevoir.
En conséquence, et au vu des éléments du dossier, notamment du chiffre d’affaires jusqu’alors dégagé par la société, à tout le moins suffisant pour justifier le paiement d’une rémunération à son dirigeant, la cour condamnera M. E au paiement d’une indemnité de 5.000 € en réparation de cette perte de chance, le jugement devant être infirmé en ce sens.
b – sur l’engagement de caution de M. Y’ :
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en date du 2 juillet 2011, la société Y a emprunté auprès du Crédit Agricole du Morbihan une somme totale de 105.000 € (50.000 + 55.000) aux fins d’acquisition du fonds cédé par M. E.
Le document bancaire mentionne que chacun de ces deux prêts a été garanti par le cautionnement solidaire de M. Y à hauteur de 26.000 €, l’intéressé étant ainsi personnellement tenu des dettes de l’emprunteur principal dans la limite d’une somme totale de 52.000 €.
M. Y produit également une lettre du 7 mars 2019 par laquelle la banque l’a mis en demeure de procéder au règlement d’une somme de 67.044,25 € restant due par la société Y, aujourd’hui définitivement liquidée.
Considérant que ces poursuites sont imputables à M. E qui, par ses agissements, aurait causé la ruine de la société Y, M. Y réclame donc sa condamnation à l’indemniser à hauteur d’une somme équivalente, se prévalant à tout le moins d’une «'perte de chance indemnisable'».
Cependant et ainsi qu’il a été démontré précédemment, la cour considère que les seuls agissements illicites pouvant être reprochés à M. E n’ont que peu contribué à la liquidation judiciaire de la société Y et, par suite, à la mise en oeuvre de l’engagement de caution apporté par M. Y en garantie des prêts contractés par sa société.
Toutefois, ces agissements y ayant néanmoins participé pour partie, M. Y est fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas être appelé, en sa qualité de caution, à garantir les engagements bancaires soucrits par la société Y ; aussi et au vu des éléments du dossier, la cour condamnera M. E au paiement d’une indemnité de 10.000 € en réparation de ce préjudice, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
III – Sur les autres demandes':
Succombant partiellement, M. E sera condamné à payer à M. Y une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire tant en première instance qu’en cause d’appel.
De même, M. E supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
— infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Y Distribution de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de ce chef, les déclare irrecevables’ ;
— infirmant le jugement en ce qu’il a débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare M. B Y irrecevable en ses demandes tendant à l’indemnisation de la perte de ses parts sociales ainsi que de son compte courant d’associé;
* faisant partiellement droit à ses autres demandes d’indemnisation, condamne M. J E à payer à M. B Y :
° une indemnité de 5.000 € en réparation de sa perte de chance de continuer à percevoir une rémunération de dirigeant de la SARL Y Distribution,
° une indemnité de 10.000 € en réparation de sa perte de chance de ne pas être appelé en qualité de caution à répondre des engagements bancaires souscrits par la SARL Y Distribution ;
* déboute M. B Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
* condamne M. J E à payer à M. B Y une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
* condamne M. J E aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Autoroute ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé
- Médecin ·
- Lien de subordination ·
- Vacation ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Urssaf ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Congé
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Ouverture ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Casque ·
- Contrat de travail
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Promesse d'embauche ·
- Rupture ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Tourisme ·
- Facteurs locaux ·
- Finances ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Procédure
- Expertise ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.