Article L652-1 du Code général de la fonction publique
Article L651-3
Article L652-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 174 (V)

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas del'article L. 8 :

1° Pour l'application de l'article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail ;

2° Pour l'application de l'article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;

3° Pour l'application du présent livre, les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail ;

4° Pour l'application de l'article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail ;

5° Pour l'application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;

6° Pour l'application de l'article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail ;

7° Pour l'application de l'article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail ;

8° Pour l'application de l'article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 174 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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