Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre hospitalier de Gimont à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité du refus du centre hospitalier de faire droit à sa demande de placement en congé maternité puis en congé parental, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gimont de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gimont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions de refus de placement en congé maternité et congé parental en ce que :
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
elles ont le caractère de sanction déguisée ;
elles constituent des mesures de police disproportionnées ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
elles méconnaissent le principe d’égalité, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole additionnel n° 12 de cette convention, la résolution n° 2361 du 21 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’article 36 du règlement n° 2021/953/UE du 14 juin 2021 en ce qu’elles constituent une discrimination ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de placement en congé maternité méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle devait être regardée comme en position d’activité en dépit de sa suspension ;
le refus de placement en congé parental méconnaît l’article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;
- ces fautes présentent un lien direct avec le dommage qu’elle a subi ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée pour risque et rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices, lesquels présentent un caractère anormal et doivent être évalués comme suit :
40 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier ;
3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
4 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le centre hospitalier de Gimont, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neige-Garrigues, substituant Me Aveline, avocate du centre hospitalier de Gimont.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 septembre 2021, Mme A…, infirmière titulaire en soins généraux et spécialisés de 1er grade affectée au centre hospitalier de Gimont, a été suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 pour non présentation d’un certificat de vaccination contre la covid-19 ou d’un certificat de contre-indication valide, en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un courrier du 20 juillet 2022, elle a informé le centre hospitalier de sa grossesse, dont le terme théorique était prévu le 1er janvier 2023. Par un courrier reçu le 3 mars 2023, elle a demandé à bénéficier d’un congé parental à compter du 2 avril 2023. Par une décision du 6 mars suivant, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 11 mai 2023, Mme A… a demandé son placement en congé maternité du 7 novembre 2022 au 26 février 2023, son placement en congé parental, d’une durée d’un an, à compter du 1er mars 2023, et a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par une décision du 13 juin 2023, le centre hospitalier de Gimont a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité en raison du refus de congé parental :
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête, conformément à la demande de Mme A… du 26 mai 2023 annulant, selon ses termes mêmes, ses précédentes demandes, le centre hospitalier de Gimont a, par une décision du même jour, placé celle-ci en congé parental d’une durée d’un an à compter du 14 mai 2023. Ce congé a été renouvelé, à sa demande, jusqu’au 14 mai 2025. Mme A… ne peut dès lors soutenir qu’elle a subi un dommage en raison du refus illégal du centre hospitalier de la placer en congé parental. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité, pour faute ou sans faute, du centre hospitalier à ce titre.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute en raison du refus de congé maternité :
En premier lieu, la décision du 13 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Gimont a rejeté la demande la demande de congé maternité de Mme A… vise les dispositions applicables à la situation de celle-ci. Elle indique que Mme A… ne peut bénéficier de ces congés en raison de sa suspension à compter du 16 septembre 2021, qui ne peut être assimilée à une période d’activité. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. D’autre part, les dispositions selon lesquelles l’agent conserve, selon la durée de son congé, tout ou partie de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maternité. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un agent bénéficiant d’un congé de maternité des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé maternité. Par suite, l’administration peut légalement refuser à un agent de le placer en congé maternité au motif qu’il est suspendu de ses fonctions. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée.
En troisième lieu, la décision du 13 juin 2023 portant refus de placement en congé de maternité ne constitue pas une mesure de police, de sorte que Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle serait entachée d’une illégalité fautive en raison de sa disproportion. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un agent suspendu en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé maternité.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement faire valoir que la décision du 13 juin 2023 serait entachée d’une illégalité fautive en ce que le centre hospitalier aurait, en refusant de mettre fin à sa suspension, commis une erreur de fait, dès lors que la demande de Mme A… du 11 mai 2023 n’avait pas pour objet de solliciter la fin de sa suspension.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Et aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les agents suspendus de leurs fonctions en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne peuvent être regardés comme étant dans une situation comparable aux agents n’ayant pas fait l’objet d’une telle suspension, de sorte que le refus opposé à Mme A… de placement en congé de maternité, qui se borne à tirer les conséquences de sa suspension pour considérer qu’elle ne saurait, durant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison d’un placement en congé maternité, ne méconnaît pas le principe d’égalité. Elle ne crée pas non plus une discrimination proscrite par l’article 14 de la convention précitée, la requérante n’indiquant pas, au demeurant, les droits reconnus par cette convention qui feraient l’objet d’un traitement discriminatoire.
Par ailleurs, le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été ratifié par la France. De même, la résolution n° 2361, adoptée par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 27 janvier 2021, ne constitue qu’une simple recommandation dépourvue par elle-même de force contraignante, et ne saurait être utilement invoquée. Enfin, le règlement 2021/953/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne. Dès lors, Mme A… ne peut utilement invoquer le protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la résolution n° 2361 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le règlement 2021/953/UE pour soutenir que la décision du 13 juin 2023 serait entachée d’une illégalité fautive.
En sixième lieu, la décision du 13 juin 2023, en tant qu’elle refuse le placement de Mme A… en congé de maternité, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de la suspendre de ses fonctions ou d’interrompre le versement de sa rémunération. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 juin 2023 serait entachée d’une illégalité fautive en ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le centre hospitalier de Gimont pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de placer Mme A… en congé maternité au motif qu’elle était suspendue de ses fonctions et ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé maternité.
Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Gimont est engagée en raison de l’illégalité fautive du refus de placement en congé maternité qui lui a été opposé par décision du 13 juin 2023.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le refus de placement de Mme A… en congé de maternité n’est que la conséquence de sa suspension en date du 15 septembre 2021, la requérante ne démontrant pas, en tout état de cause, que tout agent placé dans une situation identique à la sienne n’aurait pas fait l’objet d’un refus identique, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice anormal. D’autre part, les conclusions de la requérante tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Gimont pour risque ne sont assorties d’aucune précision relative à la nature du risque invoqué, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Gimont au titre du refus de placement en congé de maternité qui lui a été opposé le 13 juin 2023. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Gimont, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier de Gimont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Gimont.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu ·
- Administration ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- État ·
- Réserve
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Service ·
- État antérieur ·
- Global ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Immigration
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Armée ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Militaire ·
- Report ·
- Révision ·
- Victime de guerre
- Guadeloupe ·
- Maire ·
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Commune ·
- Scrutin uninominal ·
- Scrutin de liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.