Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2410038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Ile-de-France Mobilités |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Poisson, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B et à tous occupants sans titre de quitter la parcelle cadastrée section AB n°586 située sur le territoire de la commune d’Orsay (Essonne) et relevant de l’arrondissement de Palaiseau et de l’évacuer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de dire, à défaut pour les intéressés d’avoir libéré le domaine public en cause dans le temps qui leur est imparti, que M. B et les autres occupants sans titre non connus pourront, sans délai et à leurs frais, être expulsés avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que la parcelle en cause appartient à un établissement public administratif et n’appartient plus au domaine public routier puisqu’elle n’est plus affectée aux besoins de la circulation terrestre ;
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que ;
— la parcelle AB 586 appartient au domaine public ;
— la mesure sollicité présente un caractère d’urgence et d’utilité dans la mesure où :
* l’occupation de cette parcelle porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en ce que, d’une part, elle ne dispose d’aucun accès ni au réseau de distribution d’eau potable ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte des déchets ce qui a conduit les occupants à réaliser des branchements par effraction sur un coffret électrique situé de l’autre côté de la rue ainsi que des piquetages sur une bouche à incendie irrégulièrement et en ce que, d’autre part, les occupants sont situés aux abords d’une voie de circulation ;
* l’occupation fait en outre obstacle à la finalisation des travaux de modification du tracé du TCSP par l’établissement public administratif Paris-Saclay afin de mettre en œuvre ses projets visant au développement économique de la zone, la parcelle occupée ayant vocation à accueillir des bureaux ou des laboratoires ;
— les occupants de la parcelle litigieuse étant sans droit ni titre, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiqué le 25 novembre 2024 par voie administrative, à M. A B qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— -le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 décembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lellouch, juge des référés ;
— les observations de Me Poisson, représentant l’établissement public Ile-de-France Mobilités qui a développé oralement les moyens de la requête en insistant en particulier sur l’atteinte portée par l’occupation illégale de la parcelle à la sécurité et à la salubrité publique et sur le fait que cette occupation empêche Ile de France Mobilités de finaliser les travaux qui ont été retardés et de mettre en œuvre ses projets.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique le 3 décembre 2024 à 15 heures 13.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Ile-de-France Mobilités a conclu avec l’établissement public administratif Paris-Saclay une convention d’occupation temporaire du domaine public ayant pour objet de réaliser des travaux de modification du tracé du Transport en commun en site propre (TCSP) et d’aménagement des délaissés. Alors que cette convention prévoyait notamment que la parcelle cadastrée n° AB 586 fasse l’objet de travaux de requalification de la voie TCSP et de création d’un nouvel arrêt de bus, l’établissement requérant a été informé que cette parcelle était occupée par plusieurs personnes ayant installé trois caravanes et un fourgon sans droit ni titre, notamment en sa partie sud. Ile-de-France Mobilités demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. En premier lieu, la parcelle cadastrée n° AB 586 située sur le territoire de la commune d’Orsay et dans l’arrondissement de Palaiseau appartient à Ile-de-France Mobilités, établissement public administratif, et supportait antérieurement une voie de transport en commun en site propre (TCSP) dont la réalisation a été reconnue d’utilité publique par un arrêté du préfet de l’Essonne du 3 aout 2012, mais qui n’est plus à ce jour affectée aux besoins de la circulation terrestre. Par une convention d’occupation temporaire du domaine public en date du 15 mars 2023, Ile-de-France Mobilités a autorisé l’établissement public Paris-Saclay, à réaliser des travaux provisoires en vue de la préfiguration de futures déviations, des travaux d’aménagement, des travaux de création et de déplacement d’arrêts de bus ainsi que des travaux en vue de desservir le futur cœur de quartier de la zone d’aménagement concerté de Corbeville, projet relevant du service public des transports, dont l’établissement public Ile-de-France Mobilités a la charge en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes. Par suite, le terrain dont il est demandé l’évacuation n’est pas manifestement insusceptible de relever du domaine public de cet établissement.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du constat de commissaire de justice dressé le 22 octobre 2024 que la parcelle litigeuse est occupée sans autorisation par trois caravanes et un fourgon, où réside la famille de M. A B. En outre, les membres de cette famille alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau par le moyen de branchements sauvages réalisés sur le réseau public d’électricité et d’eau, les câbles courant à même le sol, et n’ont accès dans des conditions adéquates, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte des déchets. Enfin, leur présence empêche l’établissement public Paris- Saclay de finaliser les travaux et de mettre en œuvre les projets visant au développement économique de la zone, la parcelle étant destinée à accueillir des bureaux ou des laboratoires. Dans ces conditions, l’évacuation de ce terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte également de l’instruction que M. B et sa famille qui occupent la parcelle cadastrée n° AB 586, ne justifient d’aucun titre les y autorisant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° AB 586 sur la commune d’Orsay dans l’arrondissement de Palaiseau, de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, Ile-de-France Mobilités pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, d’assortir cette injonction d’une d’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et des autres occupants sans droit ni titre de la parcelle AB 586 la somme réclamée par l’établissement public Ile-de-France Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à M. B, ainsi qu’à tous les autres occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée n° AB 586 située sur le territoire de la commune de Palaiseau dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :A défaut pour les intéressés de libérer les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, Ile de France Mobilités pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Ile-de-France Mobilités et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
J. LELLOUCH La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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