Infirmation 5 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 mars 2014, n° 09/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/01572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 juin 2009, N° 07/2305 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Institut culturel KARMA LING c/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 11 Mars 2014
RG : 09/01572
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 25 Juin 2009, RG 07/2305
Appelantes
Institut XXX,
dont le siège XXX
XXX,
dont le siège XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de la SCP CLDAA – Cabinet LIOCHON & DURAZ Société interbarreaux, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentées par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistées de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY,
Me I Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARABOIS
XXX
représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assisté de Me Marie MANDROYAN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 février 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
XXX est propriétaire d’un terrain à XXX) sur lequel l’association institut Karma ling est titulaire d’un bail à construction.
En vertu d’un marché de travaux du 17 juillet 2002, la SARL Arabois a réalisé les travaux. de charpente, couverture et bardage d’une construction appelée «temple de la sagesse».
Cette société était assurée par la SA MMA Iard.
Les travaux se sont terminés en décembre 2003. La société Arabois en a établi le coût dans un décompte général du 9 décembre 2003 d’un montant de 207.233,65 euros TTC.
Des réserves ont été émises par le maître de l’ouvrage. Elles auraient été levées dans le courant de l’année 2004. La réception serait intervenue le 8 décembre 2004.
Le 13 décembre 2004, l’entrepreneur adressait une lettre recommandée à la congrégation Dachang Rimay pour réclamer le paiement du solde des travaux s’élevant à 23 025,88 euros TTC.
Cette somme n’a pas été payée.
Au contraire, le 5 février 2005 l’institut culturel Karma ling faisait parvenir à la SARL Arabois un «état détaillé des réserves» portant notamment sur les infiltrations d’eau par la toiture et sur différents désordres esthétiques.
Les démarches pour trouver une solution amiable ont échoué, et les maîtres de l’ouvrage ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
La SARL Arabois a mis en cause les MMA.
Par ordonnance du 18 avril 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Chambéry a désigné M. Z en qualité d’expert.
Par exploit du 12 septembre 2007, l’institut culturel Karma ling et la congrégation Dachang Rimay, ont assigné la SARL Arabois sur le fondement sur la responsabilité contractuelle, et subsidiairement de la responsabilité décennale, au motif qu’aucune réception n’avait été prononcée.
Ils lui réclamaient paiement d’une somme nécessaire pour faire les travaux de remise en état et de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Les maîtres de l’ouvrage ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir paiement d’une provision destinée à payer les travaux de réfection de la toiture.
Celui-ci a débouté l’institut cultuel Karma ling et la congrégation Dachang Rimay par ordonnance du 4 mars 2008.
Par exploit du 28 janvier 2008, la SARL Arabois a mis en cause son assureur.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a :
— débouté les maîtres de l’ouvrage de la demande relative au désordre n° 1 (écrous apparents),
— donné acte à la SARL Arabois de son accord pour acquitter le coût de remise en état du désordre n° 2 (about des corniches) pour 970 € hors-taxes,
— condamné la SARL Arabois à payer au maître de l’ouvrage la somme de 7 299 euros hors-taxes pour les infiltrations ainsi qu’une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par ce désordre,
— condamné les maîtres de l’ouvrage à payer à la SARL Arabois une somme de 23 025,88 euros TTC,
— constaté la compensation des créances réciproques,
— condamné les MMA à garantir la SARL Arabois du solde après compensation, sauf application de la franchise contractuelle de 524,31 € à indexer suivant l’indice BT 01,
— condamné in solidum la SARL Arabois et MMA à payer au maître d’ouvrage ensemble une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Arabois et MMA à payer les deux tiers des dépens et les maîtres de l’ouvrage le tiers restant,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
L’institut culturel Karma ling et la congrégation Dachang Rimay en ont interjeté appel par déclaration au greffe du 7 juillet 2009.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 5 juillet 2011, la Cour a :
— confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté l’institut cultuel Karma ling et la congrégation Dachang Rimay de la demande relative au désordre n° 1 (écrous apparents),
— réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
— fixé la créance de l’institut cultuel Karma ling et la congrégation Dachang Rimay au passif de la procédure collective de la SARL Arabois à la somme de 970 € hors taxes au titre du désordre n° 2 (défaut d’alignement des abouts de corniches),
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné avant dire droit une nouvelle expertise confiée à M. E F, avec la mission d’examiner à nouveau les désordres,
— réservé les dépens.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arabois et désigné M. Y comme mandataire liquidateur.
Vu les conclusions n° 7 de l’institut cultuel Karma ling et de la congrégation Dachang Rimay signifiées le 15 janvier 2014 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— condamner solidairement la société Arabois et les Mma à payer les sommes suivantes :
* 276 173,25 euros outre intérêts à compter du 22 février 2013 représentant le coût des travaux de réparation des désordres,
* 253 520 euros selon décompte arrêté à fin 2008 et à parfaire à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. Y et les MMA à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les « conclusions après expertise » de M. Y ès qualités qui tendent à voir :
— débouter les associations appelantes de leurs demandes contre lui,
— subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité avec les associations appelantes,
— dire qu’en toute hypothèse, leurs demandes ne peuvent donner lieu qu’à une simple fixation de créances au passif de la procédure collective par application de l’article L622-22 du code de commerce,
— condamner la société MMA Iard à le garantir des créances inscrites au passif de la société Arabois sauf en ce qui concerne le dommage n° 2,
— condamner les associations appelantes à payer la somme de 23 025,88 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004 et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du Code civil et dire n’y avoir lieu à compensation entre créances réciproques,
— décharger M. Y de tout frais d’expertise et dépens, qui seront distraits au profit de son avocat postulant, subsidiairement en faire une répartition équitable entre les parties.
Vu les dernières conclusions de la société MMA Iard signifiées le3 octobre 2013 qui tendent à voir :
— débouter les associations appelantes des demandes formées contre elle,
— subsidiairement,
— les débouter de leurs demandes tendant à obtenir des indemnités supérieures à celles fixées par le jugement déféré au titre du désordre affectant la gloriette et pour leur prétendu trouble de jouissance,
— confirmer les dispositions du jugement qui ont retenu que la franchise stipulée au contrat est due par la SARL Arabois,
— fixer la créance de la Compagnie MMA Iard au passif de la SARL Arabois à la somme de 2 197 € au titre de la franchise qui resterait à sa charge dans le cadre de l’instance en responsabilité civile dirigée contre elle par les appelants et à l 094 € le montant de la franchise qui resterait à sa charge dans le cadre de sa responsabilité civile décennale,
— condamner solidairement les associations appelantes à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code .
sur ce :
1 – sur l’application de l’article 1792 du Code civil et l’obligation de la société MMA Iard
Attendu que selon l’expert, la charpente en lamellé-collé présente quelques décollements qui ne compromettent pas sa solidité mais qu’il conviendra de surveiller à l’avenir ;
Attendu par contre que la toiture en partie courante ne respecte pas les règles de l’art ni au niveau de l’étanchéité de sous-couverture, ni au niveau de la ventilation du complexe qui est totalement absente, qu’il en résulte un risque d’altération mécanique des bois du complexe et une impropriété à destination ;
Attendu qu’en ce qui concerne le lanterneau, encore appelé gloriette, on ne peut pas dire qu’il soit non conforme aux règles de l’art, mais aussi bien à la conception qu’à l’exécution, les intervenants n’ont pas bien évalué ni son importance ni les contraintes du lieu qu’il allait subir : choc thermique, éclairage, ventilation générale et incendie de la salle, ainsi que le hors d’eau du bâtiment ; un habillage cuivre sur une menuiserie bois dont le mauvais état a déjà nécessité un masticage ne servira à rien et surtout n’assurera pas l’étanchéité du bâtiment ;
Attendu que la société Arabois et son assureur ne discutent pas le caractère décennal des désordres ;
Attendu que l’application de l’article 1792 du Code civil, et par voie de conséquence la garantie de l’assureur, ne peut intervenir que si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, et encore, à la condition que les désordres ne se manifestent pas à cette date ;
Attendu que selon les associations appelantes, la réception aurait été prononcée le 8 décembre 2004, que cette date est celle d’une réunion (pièce n° 7 ) ;
Attendu que ce document s’intitule : « liste des réserves – entreprises Arabois » et porte les signatures du gérant de la société Arabois et de M. X ;
Attendu qu’il mentionne que la réunion a pour objet « levée de réserves » ;
Attendu qu’il comporte une liste de réserves avec en regard la mention «fait» ou «annulé», qu’il convient particulièrement de relever les deux réserves relatives à «toiture» et «fuite gloriette» portant mention pour chacune d’elles «juin 2004», qu’il apparaît ainsi que les réserves étaient levées à l’exception de celle relative à la recoupe des corbeaux ;
Attendu que selon l’expert Z, les infiltrations d’eau avaient été colmatées par un masticage, ce qui a permis de lever la réserve mentionnée dans ce procès verbal ;
Attendu que la réunion du 8 décembre 2004 est intervenue un an après la fin des travaux, et alors que plusieurs réunions préparatoires avaient eu lieu, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une simple réunion préalable à la réception, qu’au surplus l’intitulé «levée de réserves» avec l’indication sur le procès-verbal que toutes les réserves ont été effectivement levées (sauf l’une d’elle) confirme la volonté du maître de l’ouvrage de prononcer la réception ;
Attendu que les intimés invoquent les termes des conclusions récapitulatives de première instance des associations appelantes signifiées le 11 février 2009 :
«Aucune réception n’a été prononcée»
«Des listes de réserves avec levée de certaines de ces dernières ont lieu le 26 avril 2004, et le 14 juin 2004»
«Une autre réunion était fixée au 8 décembre 2004, elle a eu lieu en fait le 24 janvier 2005, et a donné lieu à un courrier de maître de l’ouvrage en date du 7 février 2005, reprenant la totalité des désordres relevés»
Attendu cependant qu’un aveu judiciaire ne peut être utilisé contre son auteur que lorsqu’il porte sur un fait matériel, alors que la réception d’un ouvrage est un fait juridique, de sorte que les associations appelantes peuvent toujours soutenir que celle-ci a eu lieu ;
Attendu qu’il est utile de se reporter au courrier du maître de l’ouvrage du 7 février 2005 évoqué dans les conclusions des deux associations ;
Attendu que celui-ci comporte en annexe un document intitulé :
«Examen des réserves en vue de la réception des travaux du temple institut Karma Ling le 24 janvier 2005»,
«Présents : Lama Denys, A B, E-Marie Boullé, C D, Anne-Sophie Walter »,
«Pour l’instant, dans la situation de défaillance de G X (délégué plénipotentiaire du maître d’oeuvre, démissionnaire), tour de chantier pour voir ce qui peut être fait »,
«Observations de Lama Denys »,
(…)
«-Entrée 1 et 2, et dans la flèche : infiltrations d’eau »,
«- Taches, coulures d’eau à faire disparaître pour que le peintre puisse réceptionner une surface propre »;
Attendu que la qualification de «délégué plénipotentiaire» indique incontestablement que M. X était mandaté pour prononcer la réception ;
Attendu que le maître de l’ouvrage ne saurait remettre en cause par la suite les actes accomplis par son mandataire ;
Attendu que la mention relative aux infiltrations d’eau paraît concerner les manifestations de désordres anciens, c’est à dire les traces qu’elles avaient laissées, qu’en tout cas, on ne saurait en tirer la preuve de la persistance du désordre en fin d’année 2004 ;
Attendu qu’il en résulte que la réception a été prononcée le 8 décembre 2004 et que le désordre relatif aux infiltrations d’eau par la toiture n’était pas apparent à cette date, de sorte que l’article 1792 du Code civil doit trouver à s’appliquer et qu’ainsi, l’assureur de responsabilité décennale est tenu de garantir ;
2 – sur les préjudices des associations appelantes
Attendu que la société Arabois voudrait voir prononcer un partage de responsabilité au motif que :
1°) d’une part, il conviendrait de déterminer la part de responsabilité des autres intervenants et de dire pour quel motif la société Arabois serait responsable du défaut d’étanchéité de l’ouvrage ;
Mais attendu que la société Arabois a construit l’ouvrage défectueux, de sorte qu’elle répond de plein droit des désordres de nature décennale qui l’affectent, qu’il lui appartenait pour obtenir un partage de responsabilité de mettre en cause d’autres intervenants :
2°) d’ autre part, il appartenait aux deux associations de prendre des mesures conservatoires et de ne pas imposer à la société Arabois des exigences irréalistes qui ont empêché celle-ci de remédier aux désordres ;
Mais attendu qu’il résulte du rapport d’expertise F que les vices de construction affectant la toiture et le lanterneau nécessitent la reconstruction complète de ces ouvrages de sorte que les mesures que le maître de l’ouvrage aurait du prendre, selon la société Arabois, n’y auraient rien changé ;
Attendu que les parties ne discutent pas le coût des travaux de remise en état chiffré par l’expert F à 246 671,37 euros outre 29 105,88 euros pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Attendu cependant que selon la société MMA Iard, l’expert aurait de façon abusive cherché à caractériser le défaut de conformité de la couverture pour justifier une réfection complète de celle-ci, au lieu de se limiter aux désordres réellement constatés ;
Attendu cependant que selon l’expert, l’absence d’étanchéité pare vapeur entre l’isolation et les panneaux CTBX (plaqués chêne) provoque des tâches et auréoles dues aux condensations et à l’humidification de l’isolation par l’absence de ventilation (page 8) ;
Attendu que ces explications caractérisent pleinement l’impropriété de l’ouvrage à sa destination des lors qu’ils font apparaître un état d’humidité permanent à l’intérieur de la salle ;
Attendu que la société MMA Iard fait encore valoir qu’une décision qui ferait droit aux demandes des associations appelantes aurait pour effet de payer à celles-ci un ouvrage d’une qualité supérieure à celle qui était envisagée initialement, alors en outre que ces travaux seraient totalement financés par la société Arabois ;
Attendu toutefois que lorsqu’un ouvrage du bâtiment ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1792 du Code civil, le maître est en droit d’obtenir paiement par l’entrepreneur défaillant du coût de tous les travaux nécessaires pour y satisfaire quand bien même les ouvrages seraient en définitive d’une qualité supérieure à celle qui était initialement prévue ou leur coût beaucoup plus élevé ;
Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit à la demande des associations appelantes en paiement de la somme de 276 173,25 euros outre intérêts à compter du 22 février 2013 .
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance, les premiers juges ont fait une évaluation exacte de son indemnisation dès lors en effet que les justificatifs produits par les associations sont peu probants et ne permettent pas de contredire les explications des intimés selon lesquelles les désordres n’auraient pas empêché une utilisation presque normale de la salle ;
Attendu que les deux associations appelantes n’élèvent aucune objection contre la demande reconventionnelle de M. Y ;
Attendu que M. Y s’oppose à la compensation des créances réciproques sans donner d’explications, alors pourtant que l’article L622-7 du code de commerce, autorise le paiement par compensation de dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective lorsqu’elles sont connexes, que la créance du solde du coût de travaux est connexe à celle due en vertu des travaux de reprise de désordres, qu’il en va de même de la créance de l’assureur au titre de la franchise et de la créance de l’assuré au titre de l’indemnité d’assurance ;
par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement contradictoirement,
Fixe la créance de la congrégation Dachang Rimay et de l’association institut culturel karma Ling au passif de la liquidation judiciaire de la société Arabois aux sommes suivantes :
— 276 173,25 euros représentant le coût de reprise des désordres outre intérêts à taux légal à compter du 22 février 2013,
— 20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
Condamne solidairement la société MMA Iard à leur payer les mêmes sommes,
Condamne la société MMA Iard à garantir la société Arabois de cette condamnation sous déduction de la franchise contractuelle de 1 094 euros,
Condamne la congrégation Dachang Rimay et l’association institut culturel Karma ling à payer à M. Y la somme de 23 025,88 euros et les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004 avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne la société MMA Iard à payer à la congrégation Dachang Rimay et à l’association institut culturel Karma ling une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé, de première instance, des deux expertises et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties,
Ainsi prononcé publiquement le 11 mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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