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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2413199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de circulation sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu
— l’ordonnance du 30 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision en placement en rétention administrative de M. B et a ordonné, en conséquence, sa mise en liberté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . L’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. « . Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative à Lyon par un arrêté du préfet de l’Isère du 26 décembre 2024, et a fait l’objet par la même autorité d’un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Postérieurement à l’introduction du présent recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. B, par une ordonnance du 30 décembre 2024. Dès lors que M. B déclare être domicilié à la Maison d’enfants à caractère social de l’Étoile du Rachais, située 1 bis rue Joseph Fourier à Grenoble, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre l’arrêté en litige au tribunal administratif de Grenoble.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2413199 de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifié à M. B, à la préfète de l’Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné
P. Borges-Pinto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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