Cassation 11 juin 1969
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation le jugement du Tribunal correctionnel qui statue sur les poursuites exercées par voie de citation directe contre un mineur de 18 ans en violation des articles 1 et 5 de l’ordonnance du 2 février 1945. La Cour de Cassation ordonne alors le renvoi des pièces de la procédure au procureur de la République compétent, aux fins qu’il appartiendra (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 1969, n° 68-90.760, Bull. crim., N 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-90760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 195 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1969:869 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M |
|---|
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme dans l’interet de la loi et du condamne par le procureur general pres la cour de cassation, d’ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, contre un jugement du tribunal correctionnel de colmar, en date du 24 septembre 1968, qui a condamne x… (jean-marie, alain), pour defaut de permis de conduire et defaut d’assurance a 300 francs d’amende la cour, vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 mars 1969;
Vu le requisitoire du procureur general pres la cour de cassation du 10 mars 1969;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945;
Vu ledit article, ensemble l’article 620 du code de procedure penale;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, le mineur de 18 ans auquel est imputee une infraction qualifiee delit ne peut etre defere aux juridictions penales de droit commun et n’est justiciable que du tribunal pour enfants;
Attendu que x… jean-marie, alain, a ete defere par voie de citation directe au tribunal correctionnel de colmar et condamne par un jugement devenu definitif a 300 francs d’amende pour defaut de permis de conduire et defaut d’assurance, delits commis a selestat le 1er juin 1968;
Attendu qu’il est apparu par la suite et qu’il resulte en effet des pieces produites que le prevenu, qui avait faussement affirme aux enqueteurs et aux juges etre ne le 6 mai 1950, etait ne en realite le 6 septembre de la meme annee;
Qu’il etait ainsi a la date des faits mineur de 18 ans;
Attendu que le tribunal correctionnel qui a statue sur la poursuite etait des lors incompetent pour en connaitre et qu’il y a eu violation de la disposition de loi visee au moyen;
Par ces motifs : casse et annule tant dans l’interet de la loi que dans celui du condamne le jugement du tribunal correctionnel de colmar du 24 septembre 1968;
Dit que les pieces de la procedure seront transmises au procureur de la republique de colmar aux fins qu’il appartiendra president : m comte – rapporteur : m malaval – avocat general : m barc
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