Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 avr. 2025, n° 2401340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2024, le 6 juin 2024 et le 1er avril 2025, Mme C et M. A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le département du Calvados a refusé de leur accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant restant de 9 513,57 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2022 et sollicitent la remise totale de la dette.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont jamais reçu le questionnaire de la caisse d’allocations familiales pour leur demander l’état des ressources et charges du foyer ;
— ils sont dans l’incapacité de procéder au règlement de la dette compte tenu de la précarité de leur situation financière.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le département du Calvados conclut à un non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par décision du 9 août 2024, il a accordé une remise partielle de 1 902,71 euros ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de ressources, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme C et M. A D, le 11 août 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 529,40 euros, pour la période du 1er février 2021 au 30 juillet 2022. Les requérants ont sollicité, le 13 mars 2023, une remise de leur dette dont le solde s’élevait à 9 513,57 euros. Par la décision attaquée du 14 mai 2024, le département du Calvados a rejeté leur demande de remise de la dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 9 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a accordé à Mme et M. D, après un nouvel examen de leur situation, une remise partielle d’un montant de 1 902,71 euros sur l’indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, Mme et M. D doivent être regardés comme demandant la remise gracieuse du solde de leur dette, soit la somme de 7 610,86 euros.
Sur la demande de remise du solde de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme et M. D est consécutif à la rectification des ressources du foyer, les requérants ayant omis de déclarer l’intégralité des revenus de M. D ainsi que des indemnités qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie, pour les périodes de novembre 2020 à janvier 2021 et de février 2021 à avril 2022. Les requérants indiquent être dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette compte tenu de l’état actuel de leur situation financière. En l’espèce, Mme et M. D, qui vivent en couple avec deux enfants, perçoivent des ressources mensuelles provenant de l’activité de M. D, dont le salaire s’élevait à un montant de 2 339 euros en février 2025. Ils doivent honorer un loyer de 699 euros, charges et stationnement compris, ainsi que diverses charges usuelles. Ils indiquent, en outre, subvenir aux besoins de membres de leur famille qui résident au Maroc, sans toutefois l’établir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme et M. D, qui ont déjà obtenu une remise partielle d’un montant de 1 902,71 euros, soit 20 % du montant de l’indu, ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’ils ne puissent faire face au remboursement de l’indu restant à leur charge, les requérants pouvant par ailleurs, s’ils s’y croient fondés, demander au département du Calvados un échelonnement pour rembourser leur dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander une remise supplémentaire ou totale de leur dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. A D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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