Article L556-1 du Code général de la fonction publique
Article L555-5
Article L556-2

Entrée en vigueur le 14 juin 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.


Le refus d'autorisation est motivé.


Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Entrée en vigueur le 14 juin 2023

NOTA

Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Commentaires27

1Maintien en activité au-delà de la limite d'âge : l'administration reste maître de sa décision
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Un droit qui n'en est pas un L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ouvre aux fonctionnaires occupant un emploi de catégorie sédentaire la possibilité d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, au-delà de la limite d'âge de droit commun fixée à soixante-sept ans. Mais cette possibilité repose sur une autorisation, et non sur un droit.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505574
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

L. 556-2 du code général de la fonction publique, CGFP). 2 Art. L. 556-3 CGFP. 3 Art. L. 556-5 CGFP, reprenant l'ancien l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] le silence gardé par l'administration pendant deux mois valait décision de rejet, en application du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. […] Nous ne pensons pas que ce raisonnement soit transposable au maintien en activité défini au 5ème alinéa de l'article L. 556-1 du CGFP et, pour les magistrats de la Cour des comptes, à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505714
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

L. 556-2 du code général de la fonction publique, CGFP). 2 Art. L. 556-3 CGFP. 3 Art. L. 556-5 CGFP, reprenant l'ancien l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] le silence gardé par l'administration pendant deux mois valait décision de rejet, en application du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. […] Nous ne pensons pas que ce raisonnement soit transposable au maintien en activité défini au 5ème alinéa de l'article L. 556-1 du CGFP et, pour les magistrats de la Cour des comptes, à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986, […]

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Décisions131

[…] 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 16 mars 2022 en tant que cet arrêté ne l'autorise pas à prolonger son activité après le 12 octobre 2022 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / () ». Selon l'article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, […]

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[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (). ». Selon l'article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, […]

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[…] de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, […] Aux termes de l'article 1 - 1 de la même loi, […] à l'article L. 556 -5 du code général de la fonction publique […]

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