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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 févr. 2023, n° 2226573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire représenté par Me Cailloce demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la société DP.R, la société nouvelle Pradeau Morin, la coopérative de production Les charpentiers de Paris, la société ERI, la société Cochery Ile-de-France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 82, rue de Varenne dans le 7ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 55, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement, dans le cadre du lancement de la troisième phase des travaux de rénovation des locaux du ministère 78, rue de Varenne.
Il fait valoir que les bâtiments C-D-E du site vont faire l’objet de travaux qui pourront avoir des conséquences sur les ouvrages et bâtiments voisins et qu’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 82, rue de Varenne dans le 7ème arrondissement de Paris, représenté par son cabinet Domus Rome, ayant pour avocat Me Gomez-Rey fait part de ses protestations et réserves et demande que les frais engagés par les parties soient laissés à leur charge.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement de Paris, représenté par son cabinet Sogey Vivienne, ayant pour avocat Me Jami fait part de ses protestations et réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
2. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire expose que le lancement de la troisième phase des travaux de rénovation des locaux du ministère 78, rue de Varenne va débuter au cours du premier trimestre 2023 et porter sur les bâtiments C-D-E. Il fait valoir que les travaux pourront avoir des conséquences sur les ouvrages et bâtiments voisins et qu’une expertise est utile.
3. La demande d’expertise présentée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d’y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser le requérant à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B exerçant 26 rue de l’Exposition à Paris (75007) en présence du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, de la société DP.R, la société nouvelle Pradeau Morin, la coopérative de production Les charpentiers de Paris, la société ERI, la société Cochery Ile-de-France, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 82, rue de Varenne dans le 7ème arrondissement, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 55, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement à une expertise en vue de :
1°) prendre connaissance du dossier, se faire communiquer par les parties tous documents contractuels et pièces qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux ;
2°) décrire l’état des immeubles faisant l’objet des travaux, les immeubles avoisinants concernés par les travaux ainsi que ceux situés à proximité directe du futur chantier dans un périmètre que l’expert définira en fonction de l’ampleur et de l’importance des travaux à venir ; dresser un état descriptif et qualitatif de la totalité des ouvrages voisins visités, afin de déterminer si ces ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise et consigner ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
3°) dire si à son avis il convient ou non de mettre en place, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, les prescriptions techniques particulières ou mesures de sauvegarde pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques ; indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
4°) constater, s’il y a lieu au cours des travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage du ministère et en tout état de cause au terme desdits travaux, si les propriétés et ouvrages voisins ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que le coût éventuel des travaux de réfection ;
5°) en tout état de cause, procéder sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants durant le chantier au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence d’une servitude, d’emprise, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles que pourraient causer éventuellement les travaux et les remèdes à y apporter ; qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra faire passer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs, à telle fin technique que l’expert estimera nécessaire ou seulement utile et qu’en cas de difficulté, il en sera référé ;
6°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l’origine d’un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d’y remédier ;
7°) fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les Ministère de l’Agriculture Requête en référé Page 16 sur 17 responsabilités encourues et les préjudices subis le cas échéant ;
8°) l’expert devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel complet de ses opérations dont l’envoi d’un document de synthèse à l’issue de la première réunion d’expertise.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu’à l’achèvement des travaux. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la société DP.R, à la société nouvelle Pradeau Morin, à la coopérative de production Les charpentiers de Paris, à la société ERI, à la société Cochery Ile-de-France, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 82, rue de Varenne dans le 7ème arrondissement, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 55, rue de Bourgogne dans le 7ème arrondissement et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 8 février 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226573/11-5
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