Infirmation partielle 11 janvier 2018
Cassation partielle 23 mai 2019
Infirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 oct. 2020, n° 19/09634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09634 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2019, N° 18-14.332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE c/ SA HOPITAL PRIVE RESIDENCE DU PARC, Société SWISS LIFE ASSURANCE, Société MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 OCTOBRE 2020
AV
N° 2020/ 173
Rôle N° RG 19/09634 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN3L
CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
A Y
B C
D E
Société MEDICALE DE FRANCE
SA HOPITAL PRIVE RESIDENCE DU PARC
Société SWISS LIFE ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-14.332.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés ès qualités au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ahmed-cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame A Y
Assignation à étude le 22 Juillet 2019
née le […] à , demeurant […]
Défaillante.
Madame B C,
demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me François ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D E
Assignation à personne le […],
demeurant […]
Défaillant.
COMPAGNIE MEDICALE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me François ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA HOPITAL PRIVE RESIDENCE DU PARC,
demeurant […], […]
représentée par Me Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE
Au capital de 1.500.000.000€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°322 215 021, prise en la personne deson représentant légal domicilié es qualité au siège social
Assignation à personne morale le […],
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2020,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère ayant participé au délibéré et en l’absence de la Présidente légitimement empêchée, et Mme Agnès SOULIER, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 24 avril 2001 par le Dr D E, chirurgien orthopédique à l’hôpital privé Résidence du Parc à Marseille, Mme A Y a présenté, en décembre 2001, des signes d’infection du pied gauche par staphylocoque doré. Les traitements antibiotiques mis en place par son médecin traitant, le Dr B F, se sont révélés inopérants, la patiente étant parallèlement toujours suivie par le Dr D E. Devant la persistance de l’infection, Mme A Y a été admise à l’hôpital de la Conception et une amputation du pied gauche a dû être réalisée le 21 août 2002. Mais une récidive de l’infection au niveau du moignon de la cheville a conduit à procéder à une nouvelle amputation sous le genou gauche, le 18 juin 2003. Mme A Y a reçu l’indemnisation arbitrée à la suite d’une décision de la CRCI et mise à la charge du Dr D E et du Dr B F pour perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, évaluée à 50%.
En raison de nouvelles complications infectieuses apparues en 2006, Mme A Y a sollicité une expertise médicale en référé et a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille le Dr D E, le Dr B F et leurs assureurs, la compagnie SWISS Life Assurance et la Médicale de France, ainsi que l’hôpital privé Résidence du Parc, en présence de la CPAM des Alpes de Haute Provence, en indemnisation de ses préjudices.
La CPAM des Alpes de Haute Provence a sollicité la condamnation du Dr D E et de son assureur , du Dr B F et de son assureur ainsi que de l’hôpital privé Résidence du Parc à lui rembourser la somme de 402 446,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre l’indemnité forfaitaire de 1 037 euros.
Par jugement du 2 juin 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— constaté le désistement d’instance et d’action entre Mme A Y et le Dr B F et son assureur la Médicale de France et déclaré ce désistement parfait,
— condamné in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à payer à Mme A Y la somme de 11 025 euros dont devra être déduite la provision déjà versée,
— débouté Mme A Y de ses demandes dirigées contre l’hôpital privé Résidence du Parc,
— débouté la CPAM des Alpes de Haute Provence de ses demandes,
— condamné in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance aux dépens, hors ceux ayant fait l’objet du protocole d’accord entre le Dr B F, la Médicale de France et Mme A Y.
Sur l’appel de la CPAM des Alpes de Haute Provence, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 11 janvier 2018, confirmé le jugement, hormis concernant la créance de la CPAM et a condamné in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France à payer à la CPAM les sommes de 192 639,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 19 juillet 2013, de 1 055 euros au titre de l’indemnité de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également condamné in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’hôpital privé Résidence du Parc. Elle a condamné in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à relever et garantir le Dr B F et la Médicale de France des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%, soit 96 319,88 euros.
La cour a donc infirmé le jugement pour faire droit aux demandes de la CPAM à hauteur de 50% des sommes réclamées au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport, indemnités journalières,frais futurs, arrérages échus de la pension d’invalidité et capital représentatif de cette rente, pour lesquels la caisse produisait une attestation d’imputabilité à l’aggravation de l’état de santé de Mme A Y au-delà du 1er janvier 2006.
Sur le pourvoi formé par la Médicale de France et le Dr B F, la Cour de cassation a, par décision du 23 mai 2019, cassé l’arrêt du 11 janvier 2018, sauf en ce qu’il confirme le jugement, hormis sur les sommes revenant à la CPAM des Alpes de Haute Provence et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Elle a, en premier lieu, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux ayant un caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, et considéré que la cour d’appel avait violé ces principes en allouant à la CPAM 50% de sa demande de débours, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l’aggravation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations
servies par la caisse, ni procéder aux imputations correspondantes.
Elle a, en second lieu, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985, rappelé que les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du tiers responsable, et que la cour, en condamnant le Dr B F et la Médicale de France, sans constater leur accord, à payer à la caisse un capital correspondant à des prestations futures, a violé les dispositions visées.
La CPAM des Alpes de Haute Provence a saisi la cour par déclaration en date du 17 juin 2019.
[…]
La CPAM des Alpes de Haute Provence, suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2019 et signifiées aux intimés défaillants les 3, 5 et 6 septembre 2019, demande à la cour de :
— constater que les différents experts désignés ont retenu les fautes conjointes du Dr D E et du Dr B F entre décembre 2001 et juin 2002,
— constater que l’état actuel de Mme A Y est la conséquence directe du défaut de prise en charge de l’infection entre décembre 2001 et juin 2002 par le Dr D E et le Dr B F,
— constater et dire que la responsabilité du Dr D E et du Dr B F est engagée à parts égales, soit 50% chacun, dans la réparation des conséquences dommageables de la perte de chance de se soutraire au risque de subir une amputation, risque qui s’est réalisé,
— constater que la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé doit être évaluée à une fraction correspondant à 50% des préjudices découlant de l’amputation,
— dire que la CPAM des Alpes de Haute Provence est fondée à exercer son recours sur les débours exposés à hauteur de 50%,
En conséquence,
— réformer le jugement querellé et statuer à nouveau,
— constater que la caisse a exposé les débours suivants du chef de son assurée, Mme A Y, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* hospitaliers : 97 817,71 euros,
* frais médicaux : 31 405,71 euros,
* frais pharmaceutiques : 52 181,13 euros,
* frais d’appareillage : 50 457,82 euros,
* frais de transport : 55 563,55 euros,
* indemnités journalières : 47 893,93 euros,
soit un total de 335 319,85 euros,
— condamner in solidum le Dr D E, la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France à régler, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 19 juillet 2013, 50% des débours exposés au titre des préjudices temporaires, soit la somme de 167 659,92 euros,
— condamner in solidum le Dr D E, la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France à régler 50% des frais futurs échus soit la somme de 19 456,03 euros,
Si par extraordinaire, la cour devait estimer que la caisse n’est pas fondée à solliciter le remboursement des débours au titre des consultations en psychiatrie,
— faire droit à la demande subsidiaire de la caisse de condamnation in solidum du Dr D E, de la compagnie SWISS Life Assurance, du Dr B F et de la Médicale de France à régler la somme de 186 164,64 euros (soit 187 115,95 – 951,20 euros), montant de ses débours à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le Dr D E, la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France à verser la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum le Dr D E, la compagnie SWISS Life Assurance, le Dr B F et la Médicale de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle présente l’argumentation suivante :
¤ les fautes du Dr D E et du Dr B F sont caractérisées en l’état des constatations de l’expert judiciaire, le Dr X, qui retient des manquements aux soins entre septembre 2001 et juin 2002 entraînant un retard de diagnostic et de thérapie en lien de causalité avec l’état actuel de Mme A Y ; leur responsabilité a été constatée par la CRCI en 2004 sous forme d’une perte de chance de 50% de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
¤ le jugement qui a débouté la CPAM de toutes ses demandes doit être infirmé ; la transaction signée par Mme A Y ne lui est pas opposable et la demande de la caisse se limite en outre aux seuls débours servis au titre de l’aggravation de l’état de santé postérieur ; l’imputabilité des débours à l’accident médical objet de la procédure est attestée par le médecin conseil et cette attestation ne peut être contestée ; la caisse a d’ailleurs renoncé aux prestations servies avant le 1er janvier 2006 dont elle ne peut fournir le détail ;
¤ afin d’éviter toute contestation concernant les frais d’hospitalisation de Mme A Y en psychiatrie en raison de son état antérieur et contemporain à sa défenestration, la caisse ne réclame pas les frais d’hospitalisation en psychiatrie et sollicite une somme de 48 908,85 euros correspondant à 50% du montant des frais d’hospitalisation en relation directe avec l’accident médical chiffrés à 97 817,71 euros ;
¤ les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’élèvent à 189 608,21 euros, de sorte qu’elle sollicite la somme de 94 804,10 euros, ramenée à 93 852,90 euros si on exclut les consultations en psychiatrie ;
¤ le jugement est mal fondé en ce qu’il a estimé que les manquements des médecins n’étaient pas en lien de causalité avec les indemnités journalières versées en relevant que la patiente ne travaillait pas au moment de sa tentative de suicide, alors qu’elle a travaillé de 2007 à 2009 ; elle réclame la somme de 23 946,86 euros au titre de 50% des indemnités journalières versées du 6 février 2008 au 8 juillet 2014 ;
¤ la caisse est fondée à réclamer 50% des arrérages de la rente versée pour ceux échus, soit la somme de 19 456,03 euros, outre le règlement des frais futurs au fur et à mesure de leur réalisation.
Le Dr B F et la Médicale de France, en l’état de leurs écritures notifiées par RPVA le 7 octobre 2019, demandent à la cour, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM des Alpes de Haute Provence de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage à 50% et par conséquent appliquer ce taux aux demandes de la Caisse,
— condamner le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à relever et garantir le Dr B F et la Médicale de France des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
— rejeter les revendications de la CPAM des Alpes de Haute Provence visant l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Alpes de Haute Provence à verser au Dr B F et à la Médicale de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les concluantes font valoir l’argumentation suivante :
¤ la caisse sollicite le remboursement de la moitié de ses débours sans indiquer, pour chacun des postes visés par sa demande, le préjudice de Mme A Y et elle ne démontre donc pas que ces débours n’excédent pas le préjudice subi par celle-ci pour chacun de ces postes ; il convient donc de confirmer le jugement de rejet des demandes de la CPAM des Alpes de Haute Provence ;
¤ ni les pièces, ni l’argumentaire de la caisse ne permettent de retenir que les débours réclamés ont été exposés suite aux fautes médicales retenues ; la seule attestation d’imputabilité qui n’est pas accompagnée d’une analyse de la situation médicale de la victime est insuffisante ; cela est d’autant plus vrai que la patiente a souffert, avant les faits litigieux, de pathologies chroniques ;
¤ si la caisse renonce aux frais d’hospitalisation en psychiatrie, elle ne tient pas compte du fait que la tentative de suicide de Mme A Y a généré des fractures multiples et complexes qui ont généré en elles-mêmes un suivi orthopédique qui ne peut faire l’objet d’aucune réclamation ; de même, certaines prestations réclamées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ne sont pas en lien avec la récidive infectieuse de la jambe ;
¤ l’imputabilité de la suspension d’activité professionnelle au retard de prise en charge de l’infection
n’est pas démontrée puisqu’avant même son amputation, l’état de santé de Mme A Y était incompatible avec l’exercice d’une telle activité ; en tout état de cause, la CPAM ne démontre pas que les arrêts de travail indemnisés entre 2008 et 2014 sont en lien avec les conséquences des fautes médicales et non en lien avec son état dépressif préexistant ;
¤ de même, la caisse ne démontre pas que les versements opérés au titre de la rente d’invalidité sont commandés par les séquelles des fautes médicales ;
¤ enfin, les frais futurs qui sont réclamés ne doivent pas comprendre des consultations sans que le motif en soit précisé, ni les arrérages à venir de la rente discutée ;
¤ en tout état de cause, la responsabilité des praticiens a été retenue au titre d’une perte de chance pour Mme A Y de se soustraire à l’amputation, de sorte que la CPAM ne peut exercer son recours qu’à hauteur de 50% des débours exposés et le Dr B F et la Médicale de France sont bien fondés à solliciter un partage de responsabilité avec le Dr D E à hauteur de 50%.
L’hôpital privé Résidence du Parc, par conclusions récapitulatives et modificatives notifiées le 19 septembre 2019, demande à la cour de lui donner acte de ce que la CPAM ne conclut pas contre lui, de le mettre purement et simplement hors de cause, de dire ce qu’il appartiendra sur les demandes formulées par la caisse contre le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance et contre le Dr B F et la Médicale de France, enfin de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A Y a été assignée à l’étude de l’huissier et n’a pas comparu devant la cour. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
Le Dr D E a été assigné à domicile et la compagnie SWISS Life Assurance a été assignée à personne habilitée. Ils n’ont pas non plus comparu devant la cour de renvoi. Dans leurs conclusions devant la cour avant cassation ils sollicitaient le rejet pur et simple de toutes les demandes de la CPAM.
L’affaire a été retenue sans audience, les avocats de toutes les parties ayant accepté de manière expresse l’application de la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020. Les avocats ont été informés que l’affaire serait mise en délibéré à la date du 6 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en l’état de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, seule est en discussion devant la cour de renvoi la créance de la CPAM des Alpes de Haute Provence au titre de ses frais et débours engagés pour son assurée sociale, Mme A Y, créance qui a été rejetée par le tribunal et au titre de laquelle la caisse réclame à titre principal la somme de 167 659,92 euros au titre des préjudices temporaires et celle de 19 456,03 euros au titre des frais futurs échus, outre 50% des frais futurs à échoir, au fur et à mesure de leur réglement ;
Que la question de la responsabilité du Dr B F et du Dr D E dans les suites de l’infection dont a souffert Mme A Y n’est pas en débat, cette responsabilité ayant été admise à la suite de la décision de la CRCI du 27 mai 2004 sous forme d’une perte de chance de 50% d’éviter le risque qui s’est réalisé et qui correspond à l’amputation du pied et de la jambe gauche de la patiente ; que les préjudices ainsi soufferts ont été indemnisés à hauteur d’une somme de 37 200 euros partagée par moitié entre les assureurs des deux médecins ;
Attendu que Mme A Y a saisi le tribunal en aggravation et que deux expertises
médicales successives ont été ordonnées, l’une ordonnée par le juge des référés et réalisée par le Pr DELLAMONICA, l’autre ordonnée par le tribunal après annulation du rapport du Pr DELLAMONICA et confiée au Dr X ;
Que dans le cadre de ses opérations d’expertise, le Dr X a, après avoir rappelé les complications connues par Mme A Y entre 2001 et 2004, indiqué que la patiente avait fait l’objet d’une récidive de l’infection du moignon de sa jambe en juillet 2006 nécessitant de nouvelles et multiples interventions et la mise en place de traitements par antibiothérapie ; que la cicatrisation complète du moignon a été constatée en août 2014 mais qu’une surveillance prolongée est nécessaire ;
Que le rapport d’expertise du Dr X en date du 9 avril 2015 permet de retenir, pour l’essentiel, les points suivants :
— des manquements aux soins ont été constatés entre septembre 2001 et juin 2002 entraînant un retard de diagnostic et un retard dans la thérapie mise en oeuvre, mais il n’y a pas eu de faute ultérieurement ;
— il existe un lien de causalité entre ces fautes et manquements et l’état actuel de Mme A Y,
— la consolidation de Mme A Y à la suite des infections et des fautes commises dans sa prise en charge peut être fixée au 21 août 2014, après l’arrêt de l’antibiothérapie avec cicatrisation complète du moignon,
— Mme A Y a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de décembre 2001 à août 2014, total pendant les périodes d’hospitalisation et à 25 % entre les dates d’hospitalisation, alors que, si l’infection avait été bien suivie et traitée, le DFT aurait été de décembre 2001 à juin 2002,
— le déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’amputation est évalué à 30% alors qu’il aurait été de 20% sur une arthrodèse,
— Mme A Y peut aujourd’hui exercer une activité professionnelle, bien qu’elle n’ait pas trouvé de travail ; elle a d’ailleurs travaillé de 2007 à 2009 ; certains gestes professionnels peuvent cependant être difficiles ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 5/7, de même que le préjudice esthétique et il existe un préjudice d’agrément ;
Qu’un accord transactionnel a été conclu entre Mme A Y et le Dr B F et son assureur le 23 juillet 2015, pour l’aggravation, au terme duquel ces derniers ont accepté d’indemniser Mme Y à hauteur de 18 450 euros en réparation de 'son entier préjudice, dans sa dimension temporaire et permanente, partimoniale et extrapatrimoniale’ sans plus de précision ;
Que le tribunal, par des dispositions qui sont devenues définitives, a condamné le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à verser à Mme A Y la somme de 11 025 euros, décomposée en 1050 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et 9 975 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ;
Que Mme A Y, qui a été déboutée par le jugement de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’hôpital privé Résidence du Parc, n’a pas présenté de demandes d’indemnisation devant la cour d’appel de renvoi ;
Attendu qu’en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires
des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu’il s’agit de dispositions d’ordre public qui doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette de son recours ; qu’ainsi, le Dr B F et la Médicale de France ne peuvent conclure au rejet pur et simple des prétentions de la CPAM des Alpes de Haute Provence au motif qu’elle n’indiquerait pas, pour chacun des postes visés par sa créance, le préjudice de la victime ;
Que les postes de préjudice sujets à indemnisation peuvent être ainsi arrêtés au regard de l’expertise du Dr X et des pièces versées aux débats :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1°) dépenses de santé actuelles :
La CPAM des Alpes de Haute Provence produit un état faisant ressortir :
* des frais médicaux à hauteur de 31 405,71 euros,
* des frais pharmaceutiques à hauteur de 52 181,13 euros,
* des frais d’hospitalisation à hauteur de 97 817,71 euros,
* des frais d’appareillage à hauteur de 50 457,82 euros,
* des frais de transport à hauteur de 55 563,55 euros.
C’est en vain que le Dr B F et la Médicale de France discutent l’imputabilité de ces frais et débours à la faute retenue contre eux, soutenant qu’une partie d’entre eux concernerait les autres pathologies dont souffre Mme A Y, notamment son état dépressif antérieur et les suites de sa défenestration.
En effet, il convient d’observer :
¤ en premier lieu, que la CPAM des Alpes de Haute Provence produit un état détaillé de sa créance daté du 13 septembre 2016 qui distingue, notamment pour les frais médicaux, les actes de chirurgie, d’imagerie, de kinésithérapie, de biologie et de consultations et que le Dr Z, médecin conseil de la CPAM, a établi le 21 septembre 2016 une attestation d’imputabilité de ces soins et actes en énumérant précisément les périodes d’hospitalisation et en retenant les frais médicaux du 6 février 2006 au 4 octobre 2014 et pharmaceutiques du 6 avril 2007 au 26 septembre 2014, comme les frais de transport du 26 mars 2007 au 15 septembre 2014, dont il indique qu’ils sont en lien de causalité strict avec les conséquences médicales des manquements dans la prise en charge de Mme Y ;
¤ en deuxième lieu, s’agissant des consultations et frais pharmaceutiques, que, si Mme Y présentait, au moment de sa défenestration survenue en avril 2001, un état psychiatrique antérieur indéniable, il ne peut être contesté que le suivi psychiatrique dont elle a été l’objet à partir de décembre 2001 a été en lien avec les complications survenues, lorsqu’a été révélée l’infection à staphylocoque affectant sa cheville gauche et encore plus lorsque l’amputation a été nécessaire et que l’état de la victime s’est encore détérioré par la suite, nécessitant plusieurs reprises opératoires ; que le Dr Z indique à cet égard, dans son avis du 27 janvier 2017, que l’infection (qu’il qualifie de nosocomiale) a été un facteur aggravant de l’état antérieur psychiatrique ;
¤ en troisième lieu, en tout état de cause, que la CPAM a pris le soin d’exclure des périodes d’hospitalisation à indemiser celles pouvant concerner l’état psychiatrique de Mme Y, celle-ci
ayant fait l’objet d’une hospitalisation au cours de l’été 2014 pour décompensation psychiatrique qui n’a pas été incluse dans le décompte de la caisse.
Il sera donc retenu une créance de la CPAM pour les montants réclamés au titre des dépenses de santé actuelles, soit une somme totale de 287 425,92 euros.
2°) pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle.
Mme A Y n’a demandé aucune somme de ce chef devant le tribunal à l’encontre du Dr B F et du Dr D E, n’allégant donc aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières. La CPAM peut par contre réclamer dans ce poste de préjudice les prestations qu’elle a servies au titre d’une perte de gains professionnels, sous réserve que les indemnités versées soient en lien de causalité avec les manquements reprochés aux tiers responsables.
Il importe peu que Mme A Y ait été en invalidité et en arrêt de travail avant sa défenestration en avril 2001 dès lors qu’il apparaît qu’elle avait repris le travail en 2008 et 2009.
Par contre, l’expert judiciaire a retenu que le déficit fonctionnel temporaire total de Mme A Y en lien avec les complications d’infection était limité aux seules périodes d’hospitalisation, de sorte que les indemnités versées pour toutes les périodes hors les temps d’hospitalisation doivent être écartées. Il en ressort que la créance de la CPAM des Alpes de Haute Provence au titre des indemnités journalières en lien avec la faute commise par le Dr B F et le Dr D E doit être limitée à la somme de 2 010,67 euros.
Eu égard au taux de perte de chance évalué à 50%, les tiers responsables doivent être condamnés à verser à la CPAM des Alpes de Haute Provence 50% de sa créance au titre des dépenses actuelles, soit (287 425,92 euros + 2 010,67 euros) x 50% = 144 718,30 euros
II – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1°) dépenses prises en charge par le tiers payeur :
La CPAM des Alpes de Haute Provence justifie de l’existence de frais futurs occasionnels limités à deux années pour une consultation spécialiste et une consultation généraliste annuelles ainsi que des contrôles biologiques une fois par an, soit un coût de 116,84 euros, puis de frais futurs viagers à raison d’une consultation de spécialiste par an pour un coût annuel de 23 euros, ce qui représente un coût viager de 515,55 euros. C’est en vain que le Dr B F et la Médicale de France contestent ces frais alors que l’expert indique dans son rapport que l’état de Mme A Y nécessite une surveillance prolongée pendant deux ans et que la poursuite au delà de deux ans d’une vérification par un médecin spécialiste est justifiée au regard des récidives rencontrées par la patiente.
La CPAM justifie également de frais futurs viagers pour le renouvellement de l’appareillage tous les trois ans évalués forfairement à un total de 112 489,68 euros.
Il convient de faire droit à la demande de la caisse tendant au paiement par les tiers responsables de 50% de ses frais futurs ainsi définis, au fur et à mesure de leur engagement.
2°) pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Ces postes de préjudice correspondent, pour le premier à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation, pour le second aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Si l’expert considère que le déficit fonctionnel permanent de la victime peut être fixé à 30% du fait de l’amputation, il ne retient aucune incidence sur son activité professionnelle puisqu’il indique que Mme A Y peut exercer une activité professionnelle, même si certains gestes peuvent être plus difficiles.
Mme A Y n’a d’ailleurs présenté aucune demande ni au titre de pertes de revenus, ni au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors la créance de la CPAM au titre du versement d’une rente d’invalidité ne peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Attendu en définitive qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM des Alpes de Haute Provence de toutes ses demandes et de condamner in solidum le Dr B F et la Médicale de France ainsi que le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à payer à la CPAM :
— la somme de 144 718,30 euros correspondant à la moitié des frais et débours engagés au titre des préjudices temporaires subis par Mme A Y, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
— 50% des frais de santé et d’appareillage futurs tels que définis dans l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du 21 septembre 2016 et dans les fiches d’évaluation du 1er août 2019, dont le coût est évalué à un total de 113 122,07 euros, au fur et à mesure de leur engagement ;
Qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire de 1 080 euros ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2 000 euros ;
Attendu que le Dr B F et la Médicale de France demandent à la cour de condamner le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à les relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que cette demande qui n’est pas discutée devant la cour et qui est fondée, en l’état des constatations des médecins experts s’agissant de la participation des manquements respectifs des deux praticiens à l’origine de la perte de chance ici réparée, sera admise ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que la SA Hôpital privé Résidence du Parc, appelée à la procédure par la CPAM des Alpes de Haute Provence, conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut
et en dernier ressort,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation, dans la limite de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 janvier 2018,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a débouté la CPAM des Alpes de Haute Provence de toutes ses demandes et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le Dr B F et la Médicale de France ainsi que le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à payer à la CPAM :
— la somme de 144 718,30 euros correspondant à la moitié des frais et débours engagés au titre des préjudices temporaires subis par Mme A Y, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
— 50% des frais de santé et d’appareillage futurs tels que définis dans l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du 21 septembre 2016 et dans les fiches d’évaluation du 1er août 2019, au fur et à mesure de leur engagement ;
Les condamne in solidum à verser à la CPAM des Alpes de Haute Provence l’indemnité forfaitaire de 1 080 euros de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Hôpital privé Résidence du Parc ;
Condamne in solidum le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance à relever et garantir le Dr B F et la Médicale de France à hauteur de la moitié des condamnations ici prononcées ;
Condamne in solidum le Dr B F et la Médicale de France ainsi que le Dr D E et la compagnie SWISS Life Assurance aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LA CONSEILLÈRE
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