Infirmation partielle 29 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2013, n° 09/22147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/22147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2008, N° 05/9620 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2013
om
N° 2013/34
Rôle N° 09/22147
S-V X
C/
G F épouse Z
A X
AE Q E AG X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – B
la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/9620.
APPELANT
Monsieur S-V X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/11155 du 08/04/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
XXX
représenté par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame G F épouse Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL B, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A X, assigné au domicile le 26/07/10
XXX
défaillant
Madame Q, AE E AG X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004044 du 22/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Emmanuel HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur S-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G F épouse Z est propriétaire à XXX, d’une parcelle bâtie cadastrée section XXX
Exposant que sa parcelle est enclavée elle a obtenu, par ordonnance de référé du 30 juin 2000, la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport l’expert indique que le fonds de Madame F se situe à flanc de colline, présente une pente moyenne de 40 à 70 %, ne possède aucun accès direct à la voie publique mais dispose d’un accès piétonnier au nord par la parcelle T 50 constitué d’une série abrupte d’escaliers en très mauvais état et au sud par la parcelle T 46 au travers d’une série d’escaliers dont la pente peut être comparée à une pyramide maya, qu’enfin il existe un accès au travers de la parcelle T 145 constitué d’une plate-forme en bordure de la voie permettant le stationnement de véhicule puis par un sentier partant de cette plate-forme et aboutissant à la parcelle T48.
En lecture de ce rapport Madame F a assigné devant le juge du fond Monsieur A X, Madame Q E AG X et Monsieur S-V X, propriétaires de la parcelle T145.
Par jugement du 27 novembre 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a :
constaté que la parcelle T 48 est enclavée,
dit qu’elle bénéficiera pour son désenclavement d’une servitude de passage sur la parcelle T 145 conformément au tracé préconisé par Monsieur Y,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés, les frais de l’expertise étant supportés par Madame F.
Le 20 février 2009 Monsieur S-V X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 novembre 2009 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de diligence de l’appelant.
Le 4 décembre 2009 Madame F a réenrôlé l’affaire.
Par arrêt avant dire droit du 12 avril 2011 cette cour, après avoir constaté que la tolérance de passage dont bénéficiait Madame F avait été remise en cause par Monsieur S-V X et qu’un simple accès piétonnier ne constituait pas une desserte normale d’un fonds à usage d’habitation, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur I D.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur S-V X demande à la cour, au visa des articles 682 et 683 du code civil :
d’infirmer le jugement,
à titre principal, de constater que Madame F bénéficie d’une desserte par un passage sur le fonds des consorts X en vertu d’une tolérance qui n’a jamais été remise en cause et d’un passage par la parcelle T46, qu’elle a abandonné la demande visant à créer un accès pour véhicule, qu’en conséquence son fonds n’est pas enclavé et la débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire, de dire que l’établissement de la servitude sera à la charge du fonds dominant,
de condamner Madame F à lui payer une indemnité de 9.309,02 € dans l’hypothèse de la création d’une servitude de passage piétonnier sur la parcelle T145,
en toute hypothèse, de condamner Madame F aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’hypothèse d’une condamnation, laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame F demande à la cour, au visa de l’article 682 du code civil :
de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de son fonds et dit que le désenclavement s’effectuera sur la parcelle T145,
de l’infirmer en ce qu’il a retenu le tracé préconisé par Monsieur Y et dire que la servitude s’exercera conformément à la 2e solution piétonne proposée par l’expert en page 9 de son rapport par la réalisation d’un escalier, d’une plate-forme et d’un stationnement d’une surface globale de 105m², le coût de l’établissement de la servitude étant à la charge du fonds dominant,
de condamner Monsieur S-V X à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence d’entretien et de débroussaillement de sa parcelle,
de condamner Monsieur S-V X à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de condamner Monsieur S-V X aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions qui datent du 21 décembre 2011 Madame E demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Assigné à domicile, Monsieur A X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’état d’enclave
Selon l’article 682 du code civil est enclavé le fonds qui ne dispose d’aucune issue ou d’une issue insuffisante sur la voie publique pour permettre son utilisation normale et ne peut être considéré comme enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
Dans le cas présent la parcelle cadastrée à Marseille, section T48, appartenant à Madame F ne dispose d’aucune issue sur la voie publique.
Il n’est pas contesté que Madame F bénéficie d’une tolérance de la part des consorts X pour stationner sur la plate-forme implantée sur la parcelle T 145 et utiliser le sentier piétonnier jusqu’à sa parcelle. Toutefois cette tolérance de passage a été remise en cause par Monsieur S-T X, notamment par des projets de construction sur la dite plate-forme actuellement utilisée comme départ du sentier piétonnier ainsi qu’il ressort d’un courrier adressé au notaire et des demandes de permis de construire versées aux débats.
Par ailleurs les rapports d’expertise ont mis en évidence que le fonds de Madame F ne peut être desservi ni au nord, à partir de la traverse Sainte Eugénie puis la parcelle T50 puisque ce passage est constitué par une série abrupte d’escaliers en très mauvais état, aux marches inégales présentant une pente d’environ 40%, ni par le sud à partir du chemin de Sainte Croix à travers la parcelle T46 qui n’est qu’une suite d’escaliers de moins de 1,50m de large dont la pente peut être comparée, selon l’expert, Monsieur Y, à celle d’une pyramide maya.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’état d’enclave du fonds appartenant à Madame F et estimé que le droit de passage ne pouvait être aménagé que sur la parcelle T145 qui jouxte le chemin de Sainte Croix et dispose d’une plate-forme correctement reliée à la voie publique et d’un chemin menant à la parcelle T48.
* sur l’assiette du droit de passage
Selon l’article 682 du code civil le propriétaire d’un fonds enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant. Sur le fondement de ce texte, si le propriétaire d’un fonds enclavé peut solliciter un droit de passage, il ne peut lui être accordé un droit de stationnement.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame F demande à voir dire et juger que la servitude de passage s’exercera conformément à la deuxième solution piétonne préconisée par l’expert, en page 9 de son rapport, par la réalisation d’un escalier, d’une plate-forme et d’un stationnement d’une surface globale de 105m².
La solution n°1 préconisée par Monsieur D, conforme à celle proposée par Monsieur Y a l’inconvénient de couper en deux la propriété des consorts X et donc de la dévaloriser. De plus elle exige des aménagements coûteux, estimés à environ 25.000€ ce qui n’est pas le cas de la solution n°2 qui préserve la parcelle X en fixant l’assiette du passage en limite de fonds, n’obère pas la constructibilité et réduit les aménagements à envisager aux escaliers à prévoir et dont le coût est estimé à 9.000 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l’assiette de la servitude sera fixée selon cette solution n°2 ( plan annexe 48 du rapport de Monsieur D), étant toutefois précisé que le droit de passage ainsi fixé est uniquement à usage de piétons et n’inclut aucun droit de stationnement sur la plate-forme dépendant de la parcelle T145.
* sur l’indemnité de désenclavement
Au termes de l’article 682 du code civil l’indemnité de désenclavement doit être proportionnée au dommage que peut occasionner le droit de passage.
Selon les calculs de l’expert l’emprise de la servitude sera de :
escaliers : 20 m²
accès : 60m²
plate-forme : 25m².
Au regard de la valeur du m² dans la zone considérée estimée à 150 € et du caractère simplement piétonnier de la servitude, l’indemnité de désenclavement sera fixée à la somme de 2.000 €, étant rappelé que le coût de l’aménagement de la servitude sera à la charge de la propriétaire du fonds dominant.
* sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de Madame F tendant à voir condamner Monsieur S-V X à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un défaut d’entretien et de débroussaillage de son terrain sera déclarée irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur S-V X dans l’exercice de son droit d’agir en justice, Madame F sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irréptibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d’appel, y compris les frais de l’expertise réalisée par Monsieur D, exposés dans l’intérêt du fonds de l’intimée, seront supportés par Madame F.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative au tracé du droit de passage.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave grevant la parcelle cadastrée commune de Marseille, section XXX appartenant aux consorts X au profit de celle cadastrée T n°48 appartenant à Madame G F épouse Z sera fixée selon la solution n°2 ( plan annexe 48 du rapport de Monsieur D déposé le 10 mai 2012), étant toutefois précisé que le droit de passage ainsi fixé est uniquement à usage de piétons et n’inclut aucun droit de stationnement sur la plate-forme dépendant de la parcelle T145.
Rappelle que les frais d’aménagement de l’assiette du droit de passage sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Y ajoutant,
Fixe à la somme de deux mille euros (2.000,00 €) l’indemnité de désenclavement que Madame F devra régler aux consorts X.
Déboute Madame F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la déclare irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien de la parcelle T145.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Condamne Madame F aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise réalisée par Monsieur D et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l’Aide Juridictionnelle.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Expert-comptable ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Partie
- Partie civile ·
- Retrait ·
- Tutelle ·
- Action publique ·
- Procédure pénale ·
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Action civile ·
- Épouse ·
- Sursis
- Préjudice ·
- Confirmation ·
- Rente ·
- Poste ·
- Cabinet ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Manque à gagner ·
- Dépense de santé ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Technologie ·
- Contrat de maintenance ·
- Marchés de travaux ·
- Centrale ·
- Ouvrage ·
- Cellule ·
- Obligation ·
- Fournisseur
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Accès ·
- Maintenance ·
- Relation commerciale établie ·
- Procédure civile ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Acte ·
- Décès ·
- Client ·
- Statut ·
- Successions ·
- Assurance invalidité ·
- Mort
- Urssaf ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Nullité
- Contredit ·
- Véhicule ·
- Système ·
- Lien de subordination ·
- Géolocalisation ·
- Commerce ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Prestataire ·
- Radio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Comité d'entreprise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Budget
- Village ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Titre ·
- Embauche ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Agence ·
- Loi carrez ·
- Vente ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Certification ·
- Action directe ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.