Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 1er avr. 2022, n° 19/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2019, N° 16/00681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2022
N° 2022/085
Rôle N° RG 19/04821 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD77F
E X
C/
F Z
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z
Copie exécutoire délivrée
le : 1er Avril 2022
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00681.
APPELANTE
Mademoiselle E X, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur F Z, demeurant […]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z, demeurant […]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022, prorogé au 1er avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X est architecte.
Le 1er octobre 2008 elle a signé un contrat de collaboration libéral avec la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z.
Par lettre RAR en date du 4 juillet 2016 adressée à SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z, Mme X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant avoir travaillé pour le compte de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z en qualité de salariée elle a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence le 22 juin 2016 aux fins de voir condamner la SARL ATELIER 'ARCHITECTURE F Z à lui payer des dommages intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et travail dissimulé.
Par jugement en date du 28 janvier 2019 notifié le 26 février 2019 le conseil des prud’hommes, considérant que le lien de subordination n’était pas démontré, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de toute autre demande et a condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2019 Mme X a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 21 juin 2019.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2021 elle demande à la cour de 'D’INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
'De dire qu’elle a été salariée de M Z du 1 septembre 2006 au 14 novembre 2007
'De dire qu’elle a été salariée de la sarl F Z à compter du 14 novembre 2007 jusqu’au 4 juillet 2016
'De dire que la rupture du 4 juillet 2016 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence
'Enjoindre aux intimés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-de régulariser sa situation auprès de l’Urssaf et de la CPAM à compter du 1er septembre 2006 et de lui délivrer des bulletins de salaires sur l’intégralité de la période contractuelle
' Condamner solidairement M Z et la SARL F Z à lui payer
.23 059,50 euros au titre du travail dissimulé
.1000 euros de dommages intérêts pour absences de visites médicales
.10 000 euros de dommages intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail
.7686,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
.91200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.2000 euros au titre de l’article 700 de première instance
.2000 euros au titre de l’article 700 d’appel.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir
- qu’elle a travaillé sans contrat de septembre 2006 à octobre 2010, date à laquelle l’employeur faisant l’objet d’un contrôle fiscal lui a fait signer un contrat de collaboration antidaté à 2008 Qu’elle travaillait entre 3 et 4 jours par semaine. Que toutefois son employeur, irrité par ses quatre maternités, devenait désagréable à compter de l’année 2015
-que sous couvert d’une activité libérale elle était en réalité salariée le lien de subordination se manifestant notamment par
. Des taches distribuées, visées et corrigées avant toute remise au client
. Des jours et des horaires imposés ainsi qu’un planning de travail défini unilatéralement par l’employeur comme pour les autres salariés dans le cadre d’un service organisé.
. Des formations choisies par l’employeur en fonction de ses intérêts propres.
. Des congés intégrés dans un tableau collectif
. L’obligation de transmettre ses arrêts maladie
. L’absence de plaque à son nom, de poste téléphonique attribué et un travail en open space
. L’absence de clientèle personnelle ce qui laisse présumer l’existence d’un contrat de travail.
-Qu’elle a dénoncé la situation à l’inspection du travail le 21 juin 2016 et pris acte de la rupture par courrier RAR du 4 juillet 2016.
- Que son refus d’intégrer la SCOP envisagée par M Z n’est en rien lié au refus d’être salariée mais aux conditions désavantageuses du point de vue financier ; que les attestations produites par l’intimée émanent de subordonnés et doivent donc être appréciées avec circonspection et ce d’autant qu’elles ont toutes été rédigées le même jour sur le même outil informatique.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées via le RPVA le 7 janvier 2022 Les intimés demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
'De rejeter les demandes de Mme X comme prescrites
'de la condamner à leur payer 2500 euros chacun par application de l’article 700 du CPC et de la condamner aux dépens.
Ils font en substance valoir
- que les demandes de l’appelante tendant à se voir reconnaitre la qualité de salariée du 1er septembre 2006 au 21 juin 2014 sont prescrites en application de l’article 1471-1 du code du travail.
-qu’après avoir été stagiaire de F Z exerçant en son nom personnel en 2005 et 2006, puis effectué quelques taches de sous traitance ponctuelles, l’appelante a été engagée dans le cadre d’un contrat de Collaboration libérale par la SARL en 2008.
-que depuis le début de son activité l’appelante s’est inscrite à l’ordre des architectes en qualité de libérale exerçant à son domicile personnel. Qu’elle dispose à ce titre d’un numéro Siret , est assurée auprès de la mutuelle des architectes libéraux , a déposé ses déclarations fiscales en qualité de libérale et apparaissait comme libérale sur la fiche de présentation de la SARL ;qu’en application de l’article L8221-6 du travail Mme X est présumée ne pas être salariée sauf à rapporter la preuve d’une subordination juridique permanente.
-qu’elle était particulièrement en charge de la direction des chantiers et à ce titre elle gérait ses horaires (pas de travail le mercredi) et ses congés ; que le planning versé aux débats est un planning récurrent des chantiers dont elle avait la charge qui n’intègre pas l’ensemble des salariés ; Qu’elle donnait des directives à la secrétaire, disposait d’un poste de travail propre et d’une salle de réunion et pouvait ainsi développer si elle le souhaitait une clientèle personnelle ainsi qu’il ressort des attestations produites.
-que si l’intimé a visé des dossiers préparés par Mme X c’est en sa qualité de mandataire du groupement de maitrise d''uvre et responsable vis à vis du maitre d’ouvrage ou pour un permis de construire déposé au nom de l’agence. Que Mme X n’a jamais eu l’obligation d’adresser ses arrêts maladie et a mis en difficulté la SARL en s’absentant inopinément prétendant un arrêt alors qu’elle est partie en vacances contraignant le gérant à la remplacer au pied levé.
- que ses déclarations fiscales laissent apparaitre des frais professionnels en rapport avec sa clientèle personnelle puisque ses frais pour la SARL étaient pris en charge
-que c’est précisément son refus d’être salariée qui a motivé son souhait de ne pas participer à la SCOP envisagée pour reprendre l’activité de la SARL, ce qui résulte clairement d’un mail en date du 21 février 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’application de l’article 1471-1 du code du travail est conditionnée à l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
En l’espèce il convient de souligner que Mme X a signé un contrat de collaboration libéral (pièce 1 des intimés) avec la SARL Atelier d’architecture F Z le 1 er septembre 2008, qu’elle est inscrite au tableau des architectes en qualité d’architecte libérale depuis l’obtention de son diplôme le 5 novembre 2006 ( pièce 2 et 3 des intimés ),dispose d’un numéro de Siret personnel mentionné sur son timbre (pièce 4 des intimés) et ne conteste pas son immatriculation auprès des URSAFF conformément aux dispositions du contrat de collaboration.
Son CV mentionne par ailleurs des collaborations libérales au sein d’autres cabinets ou agences d’architecture en 2006 jusqu’en 2008 .
Mme X est donc présumée ne pas être liée avec le donneur d’ordre par un contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L8221-6 du code du travail.
En application du même texte Il lui appartient dès lors de renverser cette présomption et d’établir qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard des intimés, la subordination étant un élément fondamental du contrat de travail.
En l’espèce la cour estime que cette preuve ne saurait résulter de l’attestation de Mme A (pièce 33 de l’appelante) au profit de laquelle Mme X a attesté dans le litige prudhommal l’ayant opposée à la SARL Atelier d’architecture F Z ( pièce 40 des intimés) et qui est donc susceptible de partialité
1/ Sur les directives de l’employeur dans l’organisation du travail
Les pièces versées aux débats par Mme X consistent en des mails d’information à destination des partenaires de l’agence intervenant sur des chantiers communs sur lesquels l’appelante I comme destinataire en copie et des comptes rendus de réunions de chantier (pièces 18 ' 19) sur lesquels sa présence est relevée.
Elles consistent également en un tableau de bord général recensant l’ensemble des chantiers de l’agence (pièce 22 de l’appelante), les personnes qui en ont la charge, les actions à mener et le planning des objectifs à trois mois outre un planning fixe hebdomadaire et un planning des congés pour le printemps 2016 (pièce 23 de l’appelante)
La cour ne peut déduire que ces documents font la preuve d’une subordination, en effet ils apparaissent essentiellement comme la démonstration d’une coordination entre les divers intervenants, qui s’impose y compris dans le cadre d’un contrat de collaboration libéral dès lors que le collaborateur participe à l’activité de l’agence conformément à l’article II et III.3 du contrat de collaboration.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que les dates de congés ou de réunions ait été imposées, aucun échange de mail n’est produit en ce sens.
Ainsi sur la pièce 23 il I que Mme X ne travaille pas le mercredi ce qui contrevient à l’affirmation selon laquelle de 2007 à 2011 elle aurait été contrainte à travailler tous les mercredi (p 11 de écritures de l’appelante ) d’ailleurs les pièces produites ( pièce 71 de l’appelante ) démontrent 14 mercredi travaillés sur l’année 2007 et 3 sur l’année 2008 tandis que les plannings de crèche versés aux débats ( pièce 55 de l’appelante ) pour 2013 et 2014 démontrent que les enfants de l’appelante n’étaient pas accueillis par la crèche les mercredis; Mme X I par ailleurs comme l’une des seules à avoir posé des congés en mai 2016 .
Dès lors que Mme X s’insère dans un collectif de travail et que ses arrêts maladie impliquent éventuellement son remplacement sur les réunions de chantier dont elle a la charge, l’information du cabinet d’architecture n’est pas un élément de nature à établir le lien de subordination.
Enfin sur la présentation de l’agence (pièce 42) la cour relève que Mme X I distinctement en qualité de collaboratrice, directement après les architectes associés et avant les architectes non associés et salariés
2/ Ordres et directives dans le travail lui-même
L’appelante produit en pièce 20 un document de permis de construire corrigé et une page de cahier de suivi visée afin de faire la démonstration du pouvoir hiérarchique auquel elle se trouvait soumise.
Toutefois la cour note que ces documents révèlent que l’atelier d’architecture assumait la maitrise d''uvre du projet et donc, in fine, la responsabilité juridique de sorte que le contrôle qui porte sur des détails et la présentation mais manifestement pas sur la conception, ne peut s’analyser comme révélant l’exercice d’un pouvoir hiérarchique.
Il convient d’ailleurs de relever que le contrat de collaboration contesté par l’appelante prévoit au titre des obligations de l’architecte prenant un collaborateur, celle d’aide et de conseil afin de lui permettre de parfaire sa compétence professionnelle (Pièce 1 de l’intimé).Or le dossier révèle que si Mme X avait l’expérience du suivi des chantiers d’équipement collectifs ou de la construction d’immeubles d’habitation , elle avait peu d’expérience concernant la construction de villa individuelle ( cf le mail de M B pièce 36b des intimés se plaignant d’un dossier déposé incomplet auprès de la mairie d’AIX)
Le cahier de suivi n’I pas plus signifiant dès lors qu’il ressort du dossier que Mme X se trouvait pour la majeure partie de son temps à l’extérieur du cabinet, qu’elle devait gérer une multiplicité de tâches ,que ce mode d’organisation permet de réduire le risque d’oubli et que tous les membres de l’agence ( y compris M Z ) disposait d’un cahier similaire.
Mme X qui ne démontre pas avoir candidaté pour des concours ne saurait se plaindre de ne pas figurer à ce titre sur les références de l’agence (pièce 21 de l’appelante).
La pièce 31 ne fait pas la démonstration de ce que les courriers adressés par la secrétaire signés E X p /o J K ait été préalablement revus et visé par F Z.
3/ Les moyens mis à disposition
Mme X sur laquelle pèse la charge de preuve ne démontre pas que l’architecte libéral a l’obligation d’apposer sa plaque dans chaque lieu où il exerce, ainsi le défaut de plaque n’est pas le signe évident du salariat
Par ailleurs les intimées démontrent ( pièce 32 et 33 des intimés) que Mme X , si elle ne disposait effectivement pas d’un bureau personnel dont seul les associés bénéficiaient , était doté d’un poste informatique personnellement attribué ( pièce 31 des intimés) et avait à sa disposition une salle de réunion en rez de chaussée qui lui permettait indiscutablement de recevoir ses clients personnels si elle le souhaitait , étant souligné que les notes d’honoraires émises la domicilient professionnellement à […].
4/ La rémunération
En l’espèce la convention de collaboration prévoit une rémunération horaire de 24 euros en 2008 , ainsi la comparaison avec la rémunération attribuée à Mme C architecte salarié de la société au taux horaire brut de 21,12 euros en 2014 ( pièce 28 des intimés ) n’est pas pertinente ; la comparaison de la rémunération de Mme X avec celle Nalin architecte salariée ( pièce 29 et 30 des intimés) au taux horaire brut de 9,83 euros dans le cadre d’un convention de stage de mise en situation professionnelle ne l’est pas plus.
Dans les deux cas la rémunération de Mme X est supérieure ce qui ne va pas dans le sens du salariat si on suit son raisonnement, à défaut de rétrocessions d’honoraires ce taux tient nécessairement compte de l’apport des affaires par le cabinet d’architecture.
La cour relève par ailleurs que Mme X émettait sur son propre papier à en-tête des notes d’honoraires étayées pas des fiches d’heures ( pièce51), notes dont le nombre varie selon les mois (pièce 47 de l’appelante) et dont le montant total oscille entre 2647 et 5237,36 euros par mois, ce qui est peu compatible avec la régularité des horaires et des revenus d’un emploi salarié.
Enfin sur ce point les intimés démontrent (pièce 36a à 36g) que Mme X avait effectivement développé une activité libérale personnelle, déclarant d’ailleurs des charges à ce titre auprès de l’administration fiscale alors que les charges exposées pour le compte des intimées lui étaient remboursées sur note de frais (pièce 17 de l’appelante ; pièce 37 des intimés), de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée des déclarations de revenus versées aux débats.
En effet si la SARL Cabinet d’architecture F Z I effectivement comme le principal pourvoyeur de revenus de l’appelante, il est démontré que Mme X n’était pas empêchée d’organiser son activité libérale, ce qu’elle n’a pas fait et qui doit être interprété comme résultant d’un choix personnel et familial .
Enfin il ressort des attestations produites par les intimés ( pièces 10 ,11 ,13,14 , l’attestation de M D étant écartée puisqu’elle est associée de la sarl intimée )qui n’encourent pas les griefs formulés par l’appelante , que dans le cadre du projet de transformation de la SARL atelier d’architecture F Z en SCOP en vue de préparer le départ à la retraite de F Z , Mme X a refusé la transformation de son statut libéral en statut d’associé/ salarié, le salaire proposé étant inférieur aux revenus tirés de la collaboration libérale alors que dans le même temps un investissement important était exigé en qualité d’associé. Ainsi Mme X L elle-même n’être pas la salariée de la SARL.
Ces attestations sont corroborées par la teneur du mail adressé par E X à Jessica Mazenq le 21 février 2015 ( pièce 16 des intimés ) énonçant de manière explicite « Sinon pour la scop moi je suis toujours partante mais il faut que je me renseigne à savoir si je peux garder le statut de libérale et être en même temps associée ou autre ; Car être salarié pas de souci mais le salaire qu’avait envisagé GT( F Z ) et Monique c’est pas possible , je gagne moins , je suis imposable et j’ai des aides en moins. Alors si ça marche en libérale cela pourrait être avantageux pour moi et pour la scop car je couterai moins cher »
Elles sont également corroborées par l’attestation de l’expert-comptable du cabinet ( pièce 18 des intimés ) relatant une réunion du 11 mars 2015 au cours de laquelle Mme X a réitéré sa volonté de conserver son statut d’architecte libéral.
C’est l’impossibilité d’aboutir à la création de la SCOP dans des conditions de nature à satisfaire l’appelante qui est manifestement à l’origine de la dégradation des relations contractuelles en mai 'juin 2016.
Ainsi a défaut de faire la démonstration d’un lien de subordination alors que pèse sur elle une présomption de travail libéral, l’ensemble des demandes de Mme X est donc en voie de rejet.
Il ne parait pas inéquitable de condamner l’appelante qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions à payer à F Z et la SARL Atelier d’Architecture F Z la somme de 1250 euros chacun au titre de l’article 700 DU CPC ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme X à payer à M F Z et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F Z la somme de 1250 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Mme X de ses propres prétentions au titre de l’article 700
Condamne Mme X aux dépens de l’instance d’appel.
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